Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 mai 2026, n° 25/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2025, N° 23/03513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N°2026/277
Rôle N° RG 25/02137 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONG2
[G] [W]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le 12 MAI 2026:
à :
Me Sophia BOUZAHAR,
avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03513.
APPELANT
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [N] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 novembre 2022, M. [G] [W], né le 6 août 1964, bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2, a sollicité de la CPAM des Bouches-du-Rhône l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
Le 16 février 2023, la caisse a rejeté la demande de M. [W], le maintenant en invalidité catégorie 2.
L’assuré a formé un recours contre la décision de la caisse devant la commission de recours amiable puis, faute de réponse de la commission dans les délais, a saisi, le 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
La juridiction a ordonné une mesure de consultation médicale, confiée au Dr [Y].
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, le pôle social a déclaré le recours de M. [W] mal fondé, dit qu’à la date impartie pour statuer, il présentait un état d’invalidité le rendant absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque mais sans obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et que, de ce fait, il ne pouvait prétendre à la pension d’invalidité de 3ème catégorie et l’a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 février 2025, M. [G] [W] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’il relève de l’invalidité de 3ème catégorie à compter du 1er février 2013,
— condamner la caisse à procéder au rappel des échéances de [1] dues depuis le 1er février 2013 au 31 mars 2026, somme à parfaire et à poursuivre mensuellement jusqu’à extinction légale du droit, avec notification régulière des montants et échéances,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la résistance abusive et la carence fautive de la CPAM dans l’exécution des obligations légales.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner la caisse à lui verser la somme 49 957,76 euros, à titre de rappel de la [1] due du 1er décembre 2022 au 31 mars 2026, somme à parfaire et à poursuivre mensuellement jusqu’à extinction légale du droit, avec notification régulière des montants et échéances, et à lui verser la même somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Enfin, il réclame de la cour qu’elle condamne la CPAM à liquider sans délai les droits reconnus et lui notifier l’échéancier des prestations au titre de la [1] et de la pension d’invalidité de 3ème catégorie, aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— il se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque ;
— il doit être assisté par une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
— la cécité constitue en elle-même une situation justifiant l’assistance constante d’une tierce personne;
— l’évaluation initiale de sa situation a été affectée par une appréciation incomplète des éléments médicaux et a conduit à une sous-évaluation de son degré d’invalidité ;
— la demande d’un assuré ne constitue pas une condition d’ouverture du droit mais seulement une condition de mise en paiement de sorte que la majoration pour tierce personne peut être accordée avec un effet rétroactif dès lors que les conditions médicales étaient réunies ;
— la caisse a commis une faute lourde et répétée ;
— cette faute lui a causé un préjudice moral.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l’appelant de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que l’arrérage de pension révisée est dû à compter du 1er décembre 2022.
Enfin, elle sollicite de la juridiction le rejet de la demande de réparation du préjudice moral allégué et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— le rapport du médecin consultant est clair, précis et motivé ;
— au plan médical, la condition tenant à l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie n’est pas remplie ;
— elle n’a commis aucune faute.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (…)
Selon les dispositions de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’appréciation de l’état d’invalidité est effectuée en prenant en compte l’état de santé de l’assuré dans sa globalité.
Les actes de la vie quotidienne (AVQ) désignent les activités de la vie quotidienne ou activités élémentaires qu’une personne est amenée à effectuer quotidiennement en réponse à ses besoins primaires. Ils servent à déterminer la perte d’autonomie d’une personne.
Les AVQ sont au nombre de 6 :
— la toilette : satisfaire un niveau d’hygiène et de toilette acceptable
— l’habillage : s’habiller/se déshabiller seul
— l’alimentation : se servir et manger de la nourriture préparée
— la continence : assurer ses besoins
— le déplacement : se déplacer à l’intérieur de son logement (surface plane ou aménagée), ou s’en extraire en cas de danger
— les transferts : se déplacer d’un lit à une chaise ou un fauteuil et inversement
La preuve de la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne doit toujours être apportée (Cass. soc., 15 déc. 1982, n° 81-13.168)
Il n’est pas exigé, dans l’appréciation du recours à l’assistance d’une tierce personne, que l’invalide soit dans l’impossibilité d’accomplir la généralité des actes ordinaires de la vie.
Selon la jurisprudence dominante, l’impossibilité d’accomplir un acte isolé n’ouvre pas droit à la majoration dès lors qu’il est constaté que l’intéressé peut, sans l’assistance d’un tiers, accomplir la généralité des actes ordinaires de l’existence (Cass. soc., 8 févr. 1973, n° 72-11.518) . Cependant, la Cour de cassation a pu estimer que la majoration pour tierce personne pouvait être accordée à l’invalide qui n’a besoin de l’assistance d’une tierce personne que pour accomplir un seul acte ordinaire mais essentiel de la vie ( Cass. 2e civ., 12 janv. 1961, n° 57-51.320).
L’impossibilité absolue de M. [W] à exercer une profession est admise par les deux parties.
Seule la condition tenant à l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie est débattue et, comme rappelé ci-dessus, il appartient à l’appelant d’établir qu’il remplit cette condition.
Dès lors que le médecin consultant désigné par le pôle social a conclu, après examen de l’assuré, ce dernier n’ayant apporté aucune pièce médicale à l’expert ce jour-là, que cette condition n’était pas respectée, il revient à M. [O] de présenter à la juridiction les pièces médicales et autres documents propres à démontrer le contraire. Ces éléments doivent être contemporains à la date de sa demande, soit au 7 novembre 2022.
Le certificat médical du 23 mars 2022 fait état d’une cécité légale, le patient présentant une acuité visuelle de 3/10 à l''il droit et de 2/10 à l''il gauche.
Le rapport de révision de la CPAM effectué lors de la demande mentionne, en outre, une arthrose diffuse et une lombosciatique et rappelle le classement en invalidité en catégorie 2 du fait d’un syndrome dépressif au 1er février 2013.
Les autres pièces communiquées par l’appelant sont, soit trop antérieures à la date de la demande, soit largement postérieures, de sorte que la cour ne peut les prendre en considération.
Il est encore rappelé que l’objet du litige est déterminé par la saisine de la commission de recours amiable de sorte que les demandes formées par l’appelant pour la période antérieure au 7 novembre 2022, date de la demande de révision de son état d’invalidité, ne peuvent être déclarées bien fondées.
M. [W] échoue à établir qu’il remplit la condition relative à l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne. Les premiers juges se sont donc, à bon droit, fondés sur les conclusions du médecin consultant pour rejeter le recours de l’assuré. Leur jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Il s’ensuit que la demande extravagante de dommages-intérêts formée par l’appelant doit être rejetée.
M. [W] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déboute M. [G] [O] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [G] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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