Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 février 2026, n° 24/00324
CA Basse-Terre
Infirmation partielle 23 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande de monétisation

    La cour a estimé que la demande de monétisation était prescrite pour la période antérieure au 27 janvier 2019, car la salariée avait connaissance de ses droits afférents à la monétisation chaque année.

  • Accepté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a reconnu que les circonstances entourant le licenciement étaient vexatoires et a accordé des dommages et intérêts pour ce préjudice.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas prouvé la perturbation du fonctionnement de l'entreprise.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit au rappel de prime de vacances

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la prime de vacances pour la période de préavis.

  • Accepté
    Droit au versement d'une part de 13ème mois

    La cour a confirmé le droit de la salariée à une part de son 13ème mois pour la période de préavis.

  • Accepté
    Droit à la prime de responsabilité de prévoyance

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la prime de responsabilité de prévoyance, mais seulement pour un montant proratisé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [K] a contesté son licenciement pour faute grave et absence prolongée, demandant la confirmation de la décision du Conseil de Prud'hommes qui avait jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que l'employeur n'avait pas prouvé les perturbations causées par l'absence de Mme [K]. Toutefois, elle a infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne la demande de monétisation du compte épargne temps, la déclarant prescrite pour la période antérieure au 27 janvier 2019. La cour a également accordé des sommes supplémentaires à Mme [K] pour la prime de responsabilité de prévoyance et des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en déboutant les parties de leurs demandes d'article 700. La décision de première instance a donc été confirmée en grande partie, mais réformée sur certains points.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, ch. soc., 23 févr. 2026, n° 24/00324
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 24/00324
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

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