Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 22/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00784 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQKI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2022 – RG N°21/00413 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 58B – Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES
APPELANTES SUR APPEL INCIDENT
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans n°775 652 126
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
S.A. MMA IARD SA
RCS du Mans n°537 052 368
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suite à un accident de la circulation survenu le 14 juillet 2019 alors qu’il était seul à bord de son véhicule, M. [E] [K] a été indemnisé par son assureur la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 13 316,50 euros au titre de la perte de son véhicule déclaré économiquement irréparable après expertise amiable.
Informé de la procédure pénale diligentée contre son assuré au motif que celui-ci avait un taux d’alcoolémie de 2,54 gramme par litre de sang lors de l’accident, l’assureur a par courrier du 27 février 2020 sollicité de M. [K] le remboursement de la somme de 13 316,50 euros en faisant valoir une clause d’exclusion de garantie en cas de conduite en état d’ivresse.
M. [K] ayant refusé de procéder au remboursement en faisant valoir que l’accident n’avait pas été causé par son alcoolémie, les SA MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard l’ont assigné devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier par acte signifié le 4 juin 2021, en sollicitant sur le fondement des articles L. 234-1 du code la route, L. 113-1 du code des assurances et 1302, 1302-1 et 1344-4 du code civil, ainsi que sur l’article 614 C des conditions générales du contrat d’assurance sa condamnation à lui payer la somme de 13 484,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, outre frais irrépétibles et dépens.
M. [K] invoquait en première instance, pour solliciter le rejet de la demande en paiement, l’inopposabilité des conditions générales comme ayant été stipulées après la signature du contrat ainsi que le défaut de preuve par l’assureur des conditions d’exclusion de garantie, alors même que d’autres causes potentielles de l’accident sont susceptibles d’exclure que son état alcoolique ait été sa cause exclusive et directe, à savoir la crevaison ou l’éclatement d’un pneumatique, l’accumulation de fatigue et des angoisses liées à sa séparation.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal a condamné M. [K] à payer la somme de 13 484,86 euros augmentée des intérêts légaux aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [K] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance, rappelant qu’il appartient à l’assureur de démontrer que les conditions d’une clause d’exclusion de garantie sont réunies, a retenu :
— qu’il résulte des conditions particulières du contrat multirisques automobiles souscrit par M. [K] à effet au 27 décembre 2017 et de l’article 614 C des conditions générales, dont M. [K] a reconnu avoir été destinataire, que sont exclus des garanties souscrites les dommages intervenus alors que le conducteur était sous l’empire d’un état alcoolique ou d’un état d’ivresse manifeste ;
— qu’aux termes du procès verbal de gendarmerie établi après l’accident, M. [K] avait un taux de 2,54 grammes d’alcool par litre de sang tandis qu’il résultait des constatations des gendarmes qu’il sentait fortement l’alcool et leur a indiqué en avoir consommé dans le contexte d’un état dépressif ;
— que suite à l’accident, M. [K] n’a pas invoqué un problème de pneumatique mais un endormissement, un profond mal-être et une consommation d’alcool significative ;
— que dès lors l’assureur rapportait la preuve de la réunion des conditions d’exclusion de garantie.
Par déclaration parvenue au greffe le 14 mai 2022, M. [K] a régulièrement relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamné à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 13 484,86 euros augmentée des intérêts, ainsi que les dépens.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises le 15 juillet 2022, il sollicite de la cour, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, l’infirmation des chefs susvisés et, statuant à nouveau, de débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs premières et ultimes conclusions transmises le 22 septembre 2022 portant appel incident, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour, au visa des articles L. 234-1 du code de la route, L. 113-1 du code des assurances et 1302, 1302-1 et 1344-4 du code civil, de confirmer le jugement querellé 'en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles’ la somme de 13 484,86 euros, mais de l’infirmer en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la décision et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles sollicitent de la cour statuant à nouveau de :
— juger que les intérêts légaux sur la somme de 13 484,86 euros courent à compter de la mise en demeure du 5 février 2020 ;
— condamner M. [K] à payer à 'la société MMA Iard Assurances’ une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 septembre 2023 et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur le principe de la garantie,
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police .
Il en résulte que les parties au contrat sont libres, hors assurance obligatoire, de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie.
Ainsi, sont valides les clauses d’exclusion de garantie prévoyant que l’assuré est privé de la garantie du risque visé par le contrat d’assurance comme étant assuré, en raison des circonstances particulières de sa réalisation.
Il incombe à l’assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre de prouver qu’il a exécuté son obligation contractuelle, ou que la condition de garantie est réalisée, ou que le sinistre correspond au risque défini par le contrat, tandis que l’assureur doit le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d’exclusion de garantie.
M. [K] affirme que l’assureur, auquel il appartient de démontrer la réunion des conditions factuelles d’application de la clause d’exclusion ainsi que la cause exclusive de l’accident, échoue à rapporter la preuve d’un quelconque lien de causalité entre l’accident et son état d’ivresse allégué, considérant que celui-ci a pu être provoqué par une multitude de facteurs à savoir une crevaison, l’alcoolémie, son état de fatigue avancé et les effets secondaires des traitement médicamenteux à base d’opioïde et d’anxiolytique.
Il rappelle que selon le constat d’accident qu’il a établi, la perte de contrôle du véhicule serait liée à une crevaison ou à l’éclatement d’un pneu tandis que l’expert automobile ayant examiné le véhicule n’a pas relevé d’incohérence entre les dommages au véhicule et la cause ainsi déclarée.
L’assureur sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré et soutient que l’état alcoolique de M. [K], exclusif de garantie, est la cause directe et exclusive de l’accident ainsi qu’il résulte des déclarations de M. [K] aux gendarmes tandis qu’aucune des autres causes invoquées par M. [K] n’est crédible et démontrée, dans la mesure où :
— il n’a évoqué l’hypothèse de la crevaison que trois jours après les faits dans un constat qu’il a dressé unilatéralement en sa faveur ;
— son état de fatigue découlerait de son imprégnation alcoolique ;
— il ne bénéficiait plus d’un traitement médicamenteux au jour de l’accident, de sorte que l’éventuelle ingestion de médicaments a eu lieu en dehors de toute prescription médicale ce qui constitue également un motif d’exclusion de garantie.
La cour relève que ni l’opposabilité de la clause d’exclusion de garantie pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique prévue en page 28 des conditions générales de la police d’assurance, ni l’état d’ivresse de M. [K] au moment de l’accident ne sont contestés.
Le juge de première instance, se fondant sur les constatations effectuées par les gendarmes relatant la présence chez M. [K] d’un taux d’alcool de 2,54 grammes par litre de sang lors de l’accident et sur les déclarations de ce dernier effectuées le 17 juillet 2019 par lesquelles il a reconnu avoir ingéré de l’alcool en quantité telle qu’il a indiqué avoir bu 'du Ricard, et puis après je ne peux même plus vous dire parce qu’après j’étais lancé dans mon délire’ et a précisé que l’accident doit être lié à son endormissement en ne faisant état d’aucune autre cause explicative, tandis qu’aucune des autres causes invoquées postérieurement par M. [K] n’est établie, a par d’exacts motifs considéré que cet état alcoolique constitue la cause exclusive et directe de l’accident, étant observé au surplus que la clause exclusive de garantie précise qu’elle 'ne s’applique pas si la preuve est apportée que le sinistre est sans relation avec l’état du conducteur, ou est causé par un préposé du souscripteur dans l’exercice de ses fonctions'.
Par conséquent, les conditions de l’exclusion de garantie étant établies par l’assureur, celui-ci ne devait pas garantie à M. [K] au titre l’accident survenu le 14 juillet 2019.
— Sur la demande de remboursement de l’indemnité versée par l’assureur,
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En considération des motifs ci-avant exposés, dont il résulte que M. [K] a indûment perçu la somme de 13 316,50 euros dont il ne conteste pas avoir bénéficié, tandis que l’assureur a exposé des frais d’expertise à hauteur de 168,36 euros selon note d’honoraires du 24 juillet 2019, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] à payer la somme de 13 484,86 euros aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, ledit taux d’intérêts étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.'313-3 du code monétaire et financier.
Etant observé que M. [K] ne formule aucune observation sur le point de départ des intérêts tandis que l’assureur ne produit aucune mise en demeure datée du 5 février 2020, la pièce n° 8 présentée comme telle comportant la date du 10 février 2021, la cour relève :
— d’une part que le courrier adressé par l’assureur à M. [K] le 27 février 2020 et distribué le 06 mars suivant ne constitue pas une mise en demeure ;
— d’autre part que l’assureur a adressé à son client une mise en demeure datée du 10 février 2021 et distribuée le 13 février suivant.
En application des dispositions ci-dessus rappelées, le point de départ des intérêts doit donc être fixé à la date du 13 février 2021 et le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans la limite de l’appel, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 6 avril 2022, sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 13 484,86 euros à la date du prononcé de la décision ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 13 484,86 euros à la date du 13 février 2021 ;
Condamne M. [E] [K] aux dépens d’appel ;
Et vu l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 2 000 euros.
Le greffier, Le président de chambre,
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