Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 30 avr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2026
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZPK
Copie conforme
délivrée le 30 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
+ledirecteur
— le préfet
le patient
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 28 Avril 2026 à 14H08.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le 01 Janvier 1997, sans domicile fixe
Non comparant, Entendu par voie téléphonique
Assisté de Maître Lisa FURET, avocat au barreau de Aux-en-Provence, commis d’office
INTIMÉES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2], [Adresse 1]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Régulièrement avisé, ayant déposé des conclusions écrites.
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 à 14H19
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Avril 2026 à 14H08 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE, ordonnant le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [W].
Vu l’appel interjeté par M. [E] [W], par mail reçu au greffe de la cour d’appel le le 29 Avril 2026 à 14H50,
Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 29 Avril 2026 à 15h42
En application des dispositions de l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, M. [E] [W] a demandé à être entendu et ne s’est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil.
Selon la procédure figurant au dossier, M. [E] [W] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 24 avril 2026
Le même jour, M. [E] [W] a été placé à l’isolement.
Par ordonnance rendue le 28 Avril 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement ;
Par mail du 29 Avril 2026 à 14H50, le conseil de M. [E] [W] a interjeté appel.
Madame l’Avocat Général a communiqué ses réquisitions dans lesquelles elle requière la confirmation de l’ordonnance querellée ;
A l’audience,
Monsieur [E] [W] a été entendu par téléphone, il a notamment déclaré : 'Oui, je suis placé à l’isolement. Ok…. ça va moi. Oui, bien. (Propos inaudible). J’ai bien mangé. Je me suis lavé mon corps, de côté’ ;
(Il sera observé que monsieur n’est manifestement pas en état de comprendre la situation)
Son avocat a été entendu elle soulève la nullité de la procédure, la mesure d’isolement ayant été prise sans évaluation psychiatrique préalable et s’en réfère à son mémoire d’appel ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R3211-42 du code de la santé publique, 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l’article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
Aux termes des dispositions de l’article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En l’espèce, la décision querellée a été rendue le 28 Avril 2026à 14H08. M. [E] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une déclaration d’appel au greffe de la cour par mail du 29 Avril 2026 à 14H50. Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
En l’espèce, Monsieur , [E] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande de Monsieur le Maire de [Localité 3] le 24 avril 2026 au visa du certificat initial établi par le docteur [V] le même jour à 16h37 ; Il a été placé à l’isolement le 24 avril 2026 à 16h28; Contrairement à ce qui est soutenu il a été placé à l’isolement après évaluation du docteur [V] comme cela ressort des pièces du dossier, l’horaire de 16h37 étant la retranscription écrite de cette évaluation ; les dispositions légales ci-dessous ayant été respectées, le moyen ne saurait donc prospérer ;
Les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont bien été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022419 du 23 mars 2022, et 48 heures après le placement à l’isolement;
Par ailleurs, la mesure d’isolement a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’ il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes :
Il nous informe de son intention imminente de tout casser dans l’unité de soins. Il est opposé aux soins. (…) L’examen du patient est en faveur d’un épisode de fureur maniaque avec un risque très élevé de passage à l’acte hétéroagressif. Ces troubles sont de nature à rendre la personne examinée dangereuse pour’ elle-même ou pour autrui ce jour au sens psychiatrique,
permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui. Cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure; Les derniers éléments médicaux décrivent un patient agressif, délirant, désorganisé et imprévisible;
La dernière évaluation souligne que le Patient présente une accélération psychique. Tension interne , agressivité dans les gestes et les propos. Propos délirants congruents à l’humeur avec thématique mégalomaniaque et de persécution. Désorganisation idéique et absence de critique des troubles. lmprévisibilité avec risque de passage à l’acte Nécessité de poursuite des soins en chambre d’isolement
Les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par M. [E] [W].
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 28 Avril 2026.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
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