Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 23/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 23 août 2023, N° 22/00747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Novembre 2024
DB / NC
— --------------------
N° RG 23/00776
N° Portalis DBVO-V-B7H -DE3H
— --------------------
Jonction avec le
RG 23 774
[D] [Z]
[Y] [U] épouse [Z]
C/
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 285-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
M. [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
de nationalité française, salarié agricole
Mme [Y] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
de nationalité française, Infirmière
domiciliés ensemble : [Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Christine FAIVRE, associée de la SCP NONNON & FAIVRE, avocate au barreau du GERS
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 23 août 2023, RG 22/00747
D’une part,
ET :
RCS Niort N° B 542 073 580
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Blaise HANDBURGER, AARPI HANDBURGER DARROUS THERSIQUEL, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par acte authentique du 3 septembre 1993, [D] [Z] et [Y] [U] son épouse (les époux [Z]), ont acquis une maison d’habitation située '[Adresse 8]' à [Localité 9] (32) qu’ils ont assurée, au titre d’un contrat 'multirisque habitation, Tempo Habitation’ auprès de la SA MAAF Assurances.
La propriété figure au cadastre sous la section E n° [Cadastre 4] à [Cadastre 6].
La maison, qui date des années 1950, est bâtie sur la parcelle n° [Cadastre 6], dont le terrain présente une pente importante et elle dispose d’une extension construite en première moitié des années 1960.
En 2009, les époux [Z] ont constaté la survenue de fissurations de la maison.
Par arrêté du 13 décembre 2010, l’état de catastrophe naturelle a été constaté, notamment pour la commune d'[Localité 9], suite à des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydradation des sols du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009.
Le 1er janvier 2011, les époux [Z] ont déclaré le sinistre à la SA MAAF Assurances afin de bénéficier de l’assurance des risques de catastrophes naturelles de l’article L. 125-1 du code des assurances.
L’assureur a mandaté le cabinet d’expertise Polyexpert qui a examiné le sinistre.
Par lettre du 15 avril 2014, la SA MAAF Assurances a reconnu l’application de l’assurance des risques de catastrophes naturelles et, au vu d’un devis de réparation établi par la société Soltechnic en fixant le coût à 103 549,60 Euros TTC, a écrit aux époux [Z] dans les termes suivants :
'Compte tenu du coût des travaux (hors travaux de seconde phase, c’est à dire hors reprise des embellissements) et de la valeur vénale de votre habitation, la solution de reconstruction paraît plus opportune.
Afin d’envisager la suite à donner, je vous remercie de bien vouloir me transmettre des devis pour la reconstruction d’une habitation similaire à la vôtre (surface habitable et prestations identiques).
A réception de ces devis, je ne manquerai pas de revenir vers vous.'
Le 26 octobre 2014, les époux [Z] ont transmis à la SA MAAF Assurances un projet de construction établi par [I] [E], architecte, d’un coût de 233 604 Euros TTC, au vu duquel l’assureur a mandaté à nouveau le cabinet Polyexpert pour l’examiner.
Après avoir sollicité la position de l’assureur à de multiples reprises, par courriel du 19 mai 2016, celui-ci a répondu dans les termes suivants :
'A la lecture du rapport de notre expert, je note que le coût des travaux a été évalué à la somme totale de 152 972,60 Euros :
— travaux de 1ère phase selon devis de l’entreprise Soltechnic pour la reprise en sous-oeuvre par micro-pieux et longrines : 103 549,60 Euros,
— travaux de 2ème phase : 49 423 Euros en valeur à neuf.
La valeur vénale de votre habitation a, quant à elle, été évaluée à la somme de 101 000 Euros. Elle est donc inférieure au coût des réparations. Or, je vous précise que votre contrat prévoit que l’indemnité sera limitée au coût de reconstruction vétusté déduite, sans pouvoir excéder la valeur vénale du bâtiment, déduction faite de sa valeur de sauvetage, si vous ne faites pas effectuer les travaux ou si vous ne décidez pas de vous-même de reconstruire ailleurs.
Par conséquent, je vous remercie de bien vouloir me faire part, par écrit, de vos intentions (réalisation ou non de travaux réparatoires).'
Après échanges avec l’assureur, par lettre du 4 septembre 2017, celui-ci a demandé aux époux [Z] de lui indiquer leur position ; 'réparation, reconstruction, lieu de reconstruction ' …'.
Par lettre du 30 juillet 2019, les époux [Z] ont demandé le versement de l’équivalent du coût de reconstruction de la maison, soit 233 604 Euros, à revaloriser avec inclusion des coûts supplémentaires.
A défaut d’acceptation, par acte du 10 décembre 2019, ils ont fait assigner la SA MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch afin d’obtenir une expertise du sinistre et une provision.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à versement d’une provision et a ordonné l’expertise sollicitée, finalement réalisée par [J] [P].
M. [P] a établi son rapport le 30 septembre 2021.
Ses conclusions sont les suivantes :
— Les désordres invoqués ont été causés par des variations volumétriques du terrain d’assise.
— Il existe un mouvement de bascule de l’extension qui doit être contrecarré, à défaut les variations volumétriques continues du terrain d’assise entraîneront à terme sa ruine.
— Il existe deux solutions :
* confortement de la construction : coût 105 809 Euros HT (reprises en sous-oeuvre) + 51 808 Euros HT (reprises des embellissements),
* construction d’une maison identique positionnée sur la parcelle n° [Cadastre 5], compte tenu de l’évolution des normes : coût 209 556,13 Euros HT.
Par acte du 27 juin 2022, les époux [Z] ont fait assigner la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire d’Auch en sollicitant sa condamnation à leur payer, en principal, la somme de 209 556 Euros correspondant à la valeur de reconstruction d’une maison identique à celle sinistrée au motif qu’ils ont souscrit un contrat dit 'formule intégrale'.
Par jugement rendu le 23 août 2023, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme [Y] [Z] et M. [D] [Z] la somme de 106 000 Euros assortie des intérêts de retard à compter du jugement,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [Y] [Z] et M. [D] [Z] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a estimé que le principe de la garantie était reconnu par l’assureur ; que le contrat contenait une clause de limitation de la garantie à la valeur vénale de l’immeuble déduction faite de la valeur de sauvetage ; qu’il n’existait aucun accord sur une reconstruction sans limitation ; que compte tenu que les époux [Z] ont le projet de reconstruire la maison sur une autre parcelle, l’assureur pouvait opposer la clause limitant sa garantie à 106 000 Euros représentant la valeur vénale de l’immeuble.
Par acte du 21 septembre 2023, [D] [Z] et [Y] [U] [Z] ont déclaré former appel du jugement en omettant de mentionner le nom de la partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, à l’exception du rappel de l’exécution provisoire, qu’ils citent dans leur acte d’appel.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 23/00774.
Par acte du 22 septembre 2023, ils ont réitéré leur acte d’appel en mentionnant que la partie intimée est la SA MAAF Assurances.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 23/00776.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la jonction des instances d’appel sous le n° 23/00776 a été ordonnée.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [D] [Z] et [Y] [U] épouse [Z] présentent l’argumentation suivante :
— Le principe de la garantie de l’article L. 125-1 du code des assurances leur est acquis :
* le contrat souscrit auprès de la SA MAAF Assurances était en cours lors du sinistre, et ils avaient opté pour la 'formule intégrale’ avec 'tranquillité financière'.
* le sinistre a été causé par des mouvements de gonflement/rétractation du sol argileux, comme attesté dès l’expertise du cabinet Polyexpert, et reconnu par arrêté du 13 décembre 2010 comme constituant une catastrophe naturelle.
— Aucune limitation du montant de la garantie ne peut leur être opposée :
* ils sont en droit d’obtenir réparation des dommages matériels directs.
* en page 54 des conditions générales du contrat, il est stipulé que l’indemnisation est basée sur 'la reconstruction à neuf au jour du sinistre y compris le remboursement de la vétusté à hauteur de 25 % maximum’ et la 'formule intégrale’ souscrite stipule à la page 55 une indemnisation 'de l’ensemble des dommages immobiliers aux biens dont vous êtes propriétaire en valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre sans aucune déduction de vétusté'.
* la valeur de reconstruction à neuf est définie à la page 71 comme 'correspondant au prix habituellement pratiqué dans le bâtiment au jour du sinistre, pour un bien immobilier identique ou équivalent au bâtiment détruit'.
* le contrat stipule également en page 55 'Nous indemnisons l’ensemble des dommages immobiliers aux biens dont vous êtes propriétaire en valeur reconstruction à neuf, au jour du sinistre, sans aucune déduction de vétusté. En pratique : nous vous versons tout d’abord l’indemnité correspondant au coût de reconstruction vétusté déduite. Lorsque les travaux sont effectués et dans un délai de 2 ans à compter de la survenance du sinistre, nous vous versons, sur présentation des factures de réparation, le complément retenu au titre de la vétusté (chiffrage élément par élément)'.
* en contradiction avec cet article, aucune indemnité ne leur a été versée.
* l’assureur leur oppose la clause selon laquelle il existe une limitation lorsque l’assuré décide de lui-même de reconstruire ailleurs alors que les bâtiments ne sont pas situés dans une zone soumise à un plan de prévention des risques.
* la lettre adressée par l’assureur le 15 avril 2014 n’a pas fait état d’une limitation de l’indemnité et a proposé soit la réparation, soit la reconstruction à un endroit distinct un peu plus loin pour éviter la nécessité de coûteuses fondations à l’endroit actuel.
* leur choix de reconstruction a été effectué compte tenu qu’il n’était pas question d’une limitation de l’indemnité à fixer à la somme de 209 556 Euros HT calculée par l’expert judiciaire comme correspondant à la reconstruction ou à défaut à la somme de 157 617 Euros.
* pourtant, ils n’ont pas décidé d’eux-mêmes de reconstruire ailleurs.
* la SA MAAF Assurances les a laissés sans réponse sur sa proposition pendant plusieurs années, pour finalement opposer la limitation de garantie.
* en outre, selon des arrêtés des 28 février 2014 et 3 mai 2006, la maison est située dans une zone de prévention des risques, ce qui exclut l’application de la clause.
— La clause de limitation est abusive.
— L’assureur leur doit des intérêts :
* le contrat oblige l’assureur à régler l’indemnité due dans un délai de 3 mois à compter de la remise de l’état des dégâts ou de celle de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle si elle est postérieure, alors que c’est seulement le 11 octobre 2023 que la somme fixée par le tribunal leur a été remise.
* l’assureur ne pouvait refuser de verser la somme de 106 000 Euros dont il reconnaissait qu’elle était due.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement sur les points de leur appel,
— condamner la SA MAAF Assurances à leur payer la somme de 209 556 Euros, ou subsidiairement de 157 617 Euros, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 1er septembre 2021 et la date de l’arrêt à intervenir, en indemnisation du sinistre déclaré le 18 décembre 2011,
— la condamner à leur payer les intérêts au taux légal sur les condamnations principales prononcées à compter du 26 janvier 2015,
— rejeter les demandes présentées par la SA MAAF Assurances,
— la condamner à leur payer la somme de 8 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens, incluant les frais d’expertise, à sa charge.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA MAAF Assurances présente l’argumentation suivante :
— Le contrat limite l’indemnisation :
* il stipule 'l’indemnité se limitera au coût de reconstruction, vétusté déduite, sans pouvoir excéder la valeur vénale du bâtiment déduction faite de la valeur de sauvetage, dans les cas suivants : si vous ne faites pas effectuer les travaux ; si vous les faites effectuer plus de 2 ans après le sinistre ; si vous apportez une modification à l’usage des bâtiments ; si vous décidez de vous-même de reconstruire ailleurs alors que les bâtiments ne sont pas situés dans une zone soumise à un plan de prévention des risques.'
* la valeur de sauvetage est définie comme la valeur résiduelle des bâtiments après sinistre.
* elle n’a jamais renoncé à opposer cette limitation.
* aucune démonstration du caractère abusif de cette clause n’est proposée par les appelants.
— Les époux [Z] n’ont jamais pris de position claire :
* ils ont eux-mêmes bloqué leur indemnisation en n’exprimant pas de choix clair entre réparation et reconstruction, en optant en réalité pour une solution mixte.
* le coût des travaux confortatifs a été estimé à un total de 151 452 Euros en valeur à neuf, le coût de la démolition avec reconstruction à 186 690 Euros et la valeur vénale de l’immeuble à 106 000 Euros, sans déduction d’une valeur de sauvetage.
* l’indemnité doit être fixée à cette dernière somme.
* ils ne peuvent réclamer d’intérêts alors que les pourparlers n’ont pas abouti et qu’ils ont mis du temps à répondre.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à leur charge.
— ------------------
MOTIFS :
Vu les articles L. 125-1 du code des assurances et 1134 alinéa 1er (ancien) du code civil,
Aux termes des deux premiers alinéas du premier de ces textes, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En l’espèce, le contrat d’assurance 'Tempo Habitation’ souscrit par les époux [Z] auprès de la SA MAAF Assurances rappelle, à la rubrique 'vos garanties habitation’ la garantie due au titre de l’article L. 125-1.
Il stipule, sous le titre 'LES MODALITÉS D’INDEMNISATION’ :
'Nous vous indemnisons sur la base de la reconstruction à neuf au jour du sinistre y compris le remboursement de la vétusté à hauteur de 25 % maximum.'
Cette clause contient un astérisque après le mot 'neuf’ qui renvoie au lexique contractuel situé p. 69 du contrat qui définit ainsi le coût de reconstruction :
'Coût de reconstruction : il comprend le coût total des travaux à réaliser pour réparer ou reconstruire le bâtiment ainsi que les frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage nécessaire aux réparations.'
La SA MAAF Assurances oppose aux époux [Z] la clause suivante qui figure en fin de ce même titre :
'CAS PARTICULIERS quelle que soit la formule choisie :
(…)
L’indemnité se limitera au coût de reconstruction vétusté déduite, sans pouvoir excéder la valeur vénale du bâtiment déduction faite de la valeur de sauvetage, sans les cas suivants :
— (…)
— (…)
— (…)
Si vous décidez de vous-même de reconstruire ailleurs alors que les bâtiments ne sont pas situés dans une zone soumise à un plan de prévention des risques.'
Les époux [Z] ont pris la décision de reconstruire la maison sur la parcelle n° [Cadastre 5] qui se situe en prolongation de la parcelle n° [Cadastre 6] sur laquelle se trouve la maison sinistrée, et qui a l’avantage de ne pas présenter, contrairement à cette dernière, une pente de 40 % d’orientation Nord/Sud.
Le rapport d’expertise, le dire adressé par les époux [Z] à l’expert du 6 août 2021 et leurs conclusions, attestent de ce choix.
Ils produisent désormais en cause d’appel un arrêté pris le 28 février 2014 par le préfet du Gers 'portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles 'risque retrait gonflement des sols argileux’ pour la commune d'[Localité 9].
Le plan en question est annexé à l’arrêté et il n’est pas discuté que la propriété des appelants est entièrement comprise dans la zone de ce risque naturel.
En conséquence de cet arrêté, il est désormais établi que le bâtiment sinistré se situe dans une zone soumise à un plan de prévention des risques, de sorte que la condition d’application de la clause d’exclusion invoquée par l’assureur ne peut jouer.
La MAAF ne peut donc l’opposer aux époux [Z].
Par suite, les appelants sont fondés à réclamer une garantie correspondant au coût de reconstruction sur la parcelle n° [Cadastre 5], tel que défini au lexique contractuel, soit 209 556 Euros selon le rapport d’expertise qui a retenu le devis de la société JBM, avec indexation sur l’indice BT 01 du 30 septembre 2021 jusqu’à ce jour, les intérêts au taux légal courant sur cette somme à compter du présent arrêt et non antérieurement pour éviter une double indemnisation.
Le jugement sera infirmé sur le montant alloué et il leur sera alloué la somme réclamée.
Enfin, l’équité permet de condamner l’intimée à payer aux époux [Z], en cause d’appel, la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT à nouveau,
— CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à [D] [Z] et [Y] [U] épouse [Z], les sommes totales suivantes :
1) 209 556 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 du 30 septembre 2021 jusqu’à ce jour, au titre de l’indemnité d’assurance due pour le sinistre sécheresse A5502357 L 35115,
2) 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux dépens de 1ère instance et d’appel, qui incluront le coût de l’expertise réalisée par M. [P].
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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