Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 22 févr. 2024, n° 21/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2021, N° F20/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/03388 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2YF
AFFAIRE :
[V] [L]
C/
S.C.P. [A] SCP [A] prise en la personne de Maître [M] [A] es qualité de liquidateur de la SARL DRS SERVICES
L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : I
N° RG : F20/00128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 08 février 2024 et prorogé au 22 février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Leslie LANDRIEU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152 substitué par Me Charlie FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.C.P. [A] SCP [A] prise en la personne de Maître [M] [A] es qualité de liquidateur de la SARL DRS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Nadine VERNHET-LANCTUIT de la SCP TORRE.VERNHET-LANCUIT & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric ENSLEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK
La société DRS Services, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 9], dans le département du Val-d’Oise, était spécialisée dans le secteur d’activité des études et installations de chauffage, climatisation, fluides, plomberie, protection incendie, travaux neufs et rénovation, maintenance et exploitation.
Elle employait moins de 11 salariés et appliquait la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 7 mars 2018.
M. [V] [L], né le 13 septembre 1980, a été engagé par la société DRS Services selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 septembre 2017, à effet au 20 novembre 2017, à temps plein, en qualité de plombier chauffagiste-soudeur, moyennant un salaire mensuel brut de 1 480,30 euros.
Par lettre du 16 janvier 2020, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a, sur sa demande, prononcé la liquidation judiciaire de la société DRS Services, la SCP [A] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par requête du 11 mai 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Pontoise. Il formait en dernier lieu les demandes suivantes :
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 16 janvier 2020 est bien fondée, fautive et imputable à la société DRS Services,
— fixer le salaire brut mensuel à la somme de 2 795,89 euros,
— dire que les AGS devront leur garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
— fixer la créance de M. [L] à la liquidation judiciaire de la société DRS Services comme suit :
. solde de ses droits à congés payés au 16/01/2020 (23,75 jours) : 3 018,29 euros,
. heures travaillées impayées avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2019 : 8 885,22 euros,
. congés payés y afférents avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2019 : 888,52 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 5 591,78 euros,
. incidence sur congés payés : 559,18 euros,
. indemnité de licenciement légale (ancienneté du 22/09/2017 au 16/01/2020 soit 2 ans, 3 mois et 25 jours) : 1 621,23 euros,
. dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa des dispositions de l’article L. 1235 du code civil [sic] (3 mois) et subsidiairement au visa de l’article L. 8252-2 alinéa 2 du code du travail : 8 387,67 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— intérêt légal,
— dépens,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— ordonner au mandataire judiciaire de la société DRS Services de délivrer à M. [L] les bulletins de salaire de la période du 01/01/2018 au 16/01/2020, certificat de travail, attestation Pôle emploi, le tout conforme, sous astreinte globale de 250 euros par jour de retard.
Par jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2021, en présence de l’AGS CGEA IDF Ouest, partie intervenante, la section industrie du conseil de prud’hommes de Pontoise a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [L].
M. [L] a interjeté appel de la décision par déclaration du 15 novembre 2021.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 février 2022, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action de M. [L] n’était pas prescrite,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— recevoir M. [L] en son appel et l’y dire bien fondé,
Y faisant droit,
1 – dire et juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 16.01.2020 est bien fondée, fautive et imputable à la société DRS Services,
2 – fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 2 795,89 euros,
3 – dire que les AGS devront leur garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
4 – fixer la créance de M. [L] à la liquidation judiciaire de la société DRS Services comme suit :
— 3 018,29 euros à titre de solde de ses droits à congés payés au 16 janvier 2020 (23,75 jours),
— 6 742,51 euros au titre des heures travaillées impayées avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2019,
— 674,25 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2019,
— 5 591,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 559,18 euros de congés payés y afférents,
— 1 621,23 euros d’indemnité légale de licenciement (ancienneté du 22.09.2017 au 16.01.2020 : 2 ans, 3 mois et 25 jours),
— 8 387,67 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail au visa des dispositions de l’article L. 1235 du code civil [sic] (trois mois) et subsidiairement au visa de l’article L. 8252-2 alinéa 2° du code du travail,
— 16 775,34 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail,
— 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête initiale,
— les dépens,
7 – subsidiairement, vu l’article L. 8252-2 alinéa 1er du code du travail,
— fixer la créance de M. [L] à la liquidation judiciaire de la société DRS Services à la somme de 8 387,67 euros,
— dire que les AGS devront leur garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, pour un montant de 8 387,67 euros,
8 – ordonner au mandataire judiciaire de la société DRS Services de délivrer à M. [L] :
— ses bulletins de salaire de la période du 1.01.2018 au 16.01.2020,
— son certificat de travail,
— son attestation de Pôle emploi (le tout conforme, sous astreinte globale de 250 euros par jour de retard).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, la SCP [A] prise en la personne de Me [M] [A] en sa qualité de liquidateur de la société DRS Services, demande à la cour de :
— fixer la moyenne du salaire brut de M. [L] à la somme de 2 345,37 euros brut,
— confirmer le jugement dont appel prononcé par le conseil de prud’hommes Cergy-Pontoise le 26 octobre 2021 en ce qu’il a débouté M. [L] de toutes ses demandes,
En conséquence,
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. [L] doit s’analyser comme une démission,
— débouter M. [L] de ses demandes suivantes au titre de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société DRS Services :
. 3 018,29 euros à titre de solde de ses droits à congés payés au 16 janvier 2020 (23,75 jours),
. 6 742,51 euros au titre des heures travaillées impayées avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2019,
. 674,25 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2019,
. 5 591,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 559,18 euros de congés payés y afférents,
. 1 621,23 euros d’indemnité légale de licenciement (ancienneté du 22.09.2017 au 16.01.2020 : 2 ans, 3 mois et 25 jours),
. 8 387,67 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail au visa des dispositions de l’article L. 1235 du code civil [sic] (trois mois) et subsidiairement au visa de l’article L. 8252-2 alinéa 2° du code du travail,
. 16 775,34 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail,
. 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et si la cour entendait faire droit à la demande de rappels de salaires,
— fixer la créance de ce chef à la somme de 5 910, 32 euros brut et congés payés y afférents 591,03 euros brut,
— ordonner selon la demande de M. [L] la déduction de la somme de 3 192,68 euros net perçue,
A titre infiniment subsidiaire et si la cour de céans entendait faire droit à la demande d’imputabilité de la rupture aux torts de la société DRS Services,
— voir fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société DRS Services :
. 4 690,74 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents 469,07 euros brut,
. 1 357,41 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 172,68 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— donner acte à la SCP [A] de la remise des documents sociaux qui seront décidés par la cour de céans sans astreinte,
— débouter M. [L] de sa demande au titre des intérêts de droit à compter du 14 septembre 2020 en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code du travail s’agissant des créances salariales,
— rappeler que les intérêts dus sur les créances indemnitaires courent à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— débouter en tout état de cause M. [L] du surplus de ses demandes,
En cas de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société DRS Services :
— voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7],
— voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
— dire M. [L] prescrit en sa demande de contestation de la rupture du contrat de travail,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— constater que la demande de résiliation du contrat de travail a été effectuée pour la première fois le 20 septembre 2020,
En conséquence,
— dire inopposable à l’AGS-CGEA toutes les indemnités de rupture,
Très subsidiairement,
— limiter à 3 mois de salaire les indemnités de rupture de M. [L],
— faire droit à l’appel incident de l’AGS-CGEA,
— infirmer la décision dont appel sur ces points,
— condamner M. [L] à verser à l’AGS-CGEA une somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [L] à verser à l’AGS-CGEA une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la garantie,
— dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
— rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS,
— condamner M. [L] en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la prescription
L’Unedic soutient au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail que l’action en réclamation de salaire de M. [L] est prescrite dès lors que le délai de deux ans pour l’exercer a commencé à courir en février 2018, lorsque le premier manquement de l’employeur a débuté. Elle soutient que le délai de réclamation de 3 ans invoqué par le salarié ne s’applique que si sa demande est recevable.
M. [L] répond que la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail s’applique à sa demande et court à la fin de chaque période mensuelle de règlement du salaire.
La SCP [A] s’en rapporte sur ce point.
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dispose en ses alinéas 1 et 2 que :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. "
Toutefois, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat. »
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise.
En l’espèce, M. [L] réclame paiement de salaires qui ne lui auraient pas été versés par son employeur, chaque mois, de janvier 2018 à juillet 2019.
Le délai de prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail est applicable compte tenu de la nature de sa demande. Il court à compter de chaque échéance de salaire impayée. La première qui est invoquée datant du mois de janvier 2018, M. [L] pouvait agir jusqu’au mois de janvier 2021. Son action ayant été engagée le 11 mai 2020, elle n’est pas prescrite.
M. [L] peut réclamer les salaires dus au titre des trois dernières années précédant la rupture de son contrat.
Son contrat ayant été rompu par sa prise d’acte du 16 janvier 2020, il peut réclamer le paiement d’un arriéré de salaires du 16 janvier 2017 au 16 janvier 2020. Sa demande en paiement portant sur les salaires dus de janvier 2018 au 31 décembre 2019, elle est donc recevable.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle n’a pas retenu la prescription de la demande de M. [L].
Sur la prise d’acte
M. [L] expose qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait des manquements de son employeur à ses obligations contractuelles dès lors qu’il n’a pas été intégralement payé de son salaire. Il demande que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il relate qu’il a été embauché par la société Ben Plomberie le 25 juin 2014 et a quitté cette entreprise le 31 mars 2017, sans d’ailleurs avoir été entièrement déclaré au regard de son relevé de carrière ; qu’il a été embauché par la société DRS Services le 22 septembre 2017 et y a exclusivement travaillé, à temps plein, de janvier 2018 à décembre 2019, en qualité de chef de chantier. Il fait valoir que le fait qu’il n’a pas contesté ses bulletins de salaire erronés n’établit pas qu’il les a acceptés, s’étonnant que la société DRS Services ne se soit pas inquiétée de ses prétendues absences injustifiées. Il soutient que les deux virements opérés par la société Ben Plomberie à son profit en 2018 n’établissent pas qu’il a travaillé pour cette société. Il explique que la société DRS Services effectuait habituellement des chantiers pour le compte de la société Bouygues et les sous-traitait en partie à la société Ben Plomberie, un lien étroit existant entre les deux entreprises, raison pour laquelle il a été payé à deux reprises par cette société, pour le compte de la société DRS Services, à son propre insu et alors qu’il ne faisait plus partie du personnel de la société Ben Plomberie.
La SCP [A] souligne que M. [L] n’a réclamé que le 18 décembre 2019 le paiement des heures d’absence qui figuraient sur ses bulletins de salaire depuis janvier 2018, qu’il a accepté sans demander d’explication des sommes reçues de la société Ben Plomberie avec laquelle il avait travaillé avant d’être embauché par la société DRS Services, que ses heures d’absence dans la société DRS Services s’expliquent par le fait qu’il travaillait pour la société Ben Plomberie à l’insu de son employeur, sans contrat de travail et sans bulletins de salaire. Elle souligne que M. [L] semble bien connaître M. [Z] qui l’a embauché au sein de la société Ben Plomberie avant son contrat de travail avec la société DRS Services puis après la prise d’acte au sein de la société Yem Génie Climatique, une promesse d’embauche verbale expliquant sans doute la volonté de M. [L] de quitter la société DRS Services. Elle se demande si M. [L] n’a pas perçu des sommes en espèces de la part du gérant de la société Ben Plomberie jusqu’au mois de décembre 2019, ce qui expliquerait son silence complice avec le gérant de cette société. Elle souligne que M. [L] a été payé de son salaire complet et d’heures supplémentaires lorsqu’il travaillait de manière effective pour la société DRS Services, qu’il est de mauvaise foi et cherche à se faire payer des salaires indus.
L’Unedic souligne que M. [L] n’a pas contesté ses bulletins de salaires durant 22 mois, qu’il a été embauché par la société Yem Génie Climatique après sa prise d’acte, tout comme les salariés dont il produit les attestations, qui travaillaient également avec lui au sein de DRS Services. Elle estime que c’est à bon droit que la société DRS Services a déduit les heures de travail que M. [L] effectuait auprès de différentes entités et que la situation, qui était ancienne, ne justifiait pas une prise d’acte de rupture du contrat de travail. Elle relève que M. [L] a formé en cours de procédure une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qu’il a ensuite abandonnée dès lors qu’elle ne permettait pas la garantie de l’AGS.
En vertu des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l’employeur. Cette prise d’acte de la rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire. C’est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.
Il est constant que l’employeur est tenu d’exécuter ses obligations contractuelles et légales, notamment celles de rémunérer le salarié mensuellement en vertu de l’article L. 3242-1 du code du travail, et de lui fournir un travail ainsi que les moyens de le réaliser. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a payé le salarié ou qu’il a été délivré de cette obligation car le salarié ne se tenait plus à sa disposition ou refusait d’exécuter le travail qui lui était donné.
L’absence de paiement de l’intégralité du salaire constitue un manquement de l’employeur à une obligation essentielle du contrat de travail. La prise d’acte motivée par un tel manquement avéré s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [L] a été engagé par la société DRS Services, représentée par son gérant M. [U] [O], en qualité de plombier chauffagiste soudeur selon contrat de travail du 22 septembre 2017, à temps plein (151,67 heures par mois) (pièces 2, 3 et 56 du salarié).
Les bulletins de paie qu’il produit (pièce 5) montrent que, en dehors des périodes de congés payés prises en août et du congé de paternité de décembre 2019, des heures d’absences ont été déduites de ses salaires :
— en 2018 : en janvier (133 heures), février (25 heures), mars (25 heures), avril (50 heures), mai (28 heures), juin (34 heures), juillet (55 heures), septembre (75 heures), octobre (34 heures), novembre (34 heures), décembre (23 heures),
— en 2019 : en janvier (42 heures), février (36 heures), mars (35 heures), avril (27 heures), juin (35 heures), juillet (37 heures) et décembre (48,67 heures).
Le paiement intégral du salaire a été effectué de septembre à décembre 2017 et de septembre à novembre 2019, des heures supplémentaires ayant en outre été payées en mai, octobre et novembre 2019.
M. [L] a dénoncé le caractère injustifié de la déduction d’heures d’absence par courrier du 18 décembre 2019 (pièce 39 du salarié).
Il ne peut être déduit de cette dénonciation tardive une acceptation de la situation de la part du salarié et une volonté non équivoque d’éteindre l’obligation en paiement des salaires de l’employeur.
Par courrier du 16 janvier 2020, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail notamment pour défaut de paiement des heures d’absence abusivement enregistrées sur ses bulletin de salaires de janvier 2018 à juillet 2019 (pièce 43 du salarié).
Par courrier du 23 janvier 2020, la société DRS Services a indiqué à M. [L] que sa réclamation d’heures non payées est une tentative de destabilisation orchestrée avec M. [XC] [Z], lequel a démissionné en décembre 2019 de ses fonctions de salarié au sein de la société DRS Services. Elle indiquait que les heures d’absences imputées de janvier 2018 à juillet 2019 correspondent à des moments où M. [L] était employé par la société Ben Plomberie, en accord avec M. [XC] [Z] qui opérait des virements à son profit (pièce 42 du salarié).
Il appartient à la société DRS Services de justifier que l’absence de paiement de certaines heures correspond à des moments où M. [L], qui était engagé à temps plein, n’a pas travaillé pour son compte. Elle s’appuie à cet égard sur les pièces du salarié, étant souligné qu’elle est en liquidation judiciaire depuis le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Pontoise.
Pour une meilleure compréhension de la situation du salarié, il convient d’exposer les relations qui existent entre lui et les différentes sociétés pour lesquelles il a travaillé, telles qu’elles ressortent des pièces versées au débat.
M. [L] a tout d’abord été embauché le 2 juin 2014 au sein de la société Ben Plomberie, ayant pour objet les études et installations de chauffage, climatisation, fluides, plomberie (déclaration préalable à l’embauche et certificat de travail – pièces 60 et 61 du salarié).
Cette société a été constituée par MM. [XC] et [I] [Z], associés à parts égales, demeurant tous deux [Adresse 2] à [Localité 10], adresse du siège social.
Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre le 2 décembre 2013.
M. [L] a cessé de travailler au sein de cette société le 31 mars 2017, pour une raison qui n’est pas expliquée.
Le 1er avril 2017, M. [XC] [Z] a cédé la moitié de ses parts de la société Ben Plomberie à M. [YL] [J] et à l’issue de l’assemblée générale de la société du 29 juin 2017, les deux associés étaient devenus M. [B] [D], gérant, et M. [YL] [J].
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15 novembre 2018, la liquidation de la société Ben Plomberie a été prononcée avec fixation de la date de cessation des paiements au 5 décembre 2017.
Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la faillite personnelle de M. [D] par jugement du 25 octobre 2019 et la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif par jugement du 19 novembre 2020.
M. [L] a été ensuite embauché à compter du 22 septembre 2017 par la société DRS Services.
Cette société a été constituée le 2 août 2016 par MM. [XC] et [I] [Z], associés à parts égales, demeurant tous deux [Adresse 2] à [Localité 10], adresse du siège social. M. [I] [Z] en était le gérant.
Elle a été immatriculée au RCS de Nanterre le 13 décembre 2016.
Lors de l’assemblée générale de la société du 1er avril 2017, M. [I] [Z] a cessé ses fonctions de gérant pour convenance personnelle et a cédé ses parts à M. [U] [O], qui est devenu gérant de la société, dont le siège social a été transféré au [Adresse 5] à [Localité 9]. de sorte que la société a été immatriculée au RCS de Pontoise à compter du 17 mai 2017.
M. [XC] [Z] était salarié de la société DRS Services et en a démissionné en décembre 2019.
M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 14 septembre 2020, la liquidation de la société DRS Services a été prononcée avec fixation de la date de cessation des paiements au 15 août 2020.
M. [O] est le président de la société AB Plomberie immatriculée au RCS de Pontoise depuis le 1er juillet 2020.
M. [L] a quant à lui été embauché le 13 avril 2020 par la société Yem Génie Climatique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 838 894 640.
Cette société est issue de la société NutrisiCorps, constituée le 11 avril 2018 entre M. [XC] [Z], gérant, M. [W] [P] [C] et M. [JD] [T], associés à parts égales, ayant pour objet l’import export de dattes d’Algérie, fruits, légumes, viandes, logistiques et expositions, pour siège social le [Adresse 4] à [Localité 11] (Seine Saint Denis), immatriculée au RCS de Bobigny le 13 avril 2018.
Lors de l’assemblée générale du 2 janvier 2020, la société a changé :
— de dénomination sociale, devenant Yem Génie Climatique,
— d’associés, MM. [C] et [T] vendant leurs parts à M. [I] [Z],
— de siège social, transféré au [Adresse 2] à [Localité 10], domicile de son gérant [XC] [Z], la société étant immatriculée au RCS de Nanterre à compter du 17 janvier 2020,
— d’objet social par la suppression de l’activité initiale et l’adjonction de l’activité de plomberie, chauffage, ventilation, isolation thermique, installation gaz.
Il ressort de ces éléments qu’il existe des liens entre les sociétés qui ont successivement embauché M. [L] depuis 2014, notamment en la personne de M. [XC] [Z].
Alors que M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société DRS Services dont M. [XC] [Z] était l’un des associés, il a été embauché trois mois plus tard par une autre société gérée par ce dernier.
M. [XC] [Z] atteste que M. [L] n’a jamais été embauché par la société Ben Plomberie après son départ de cette société mais que la société DRS Services sous-traitait des prestations à Ben Plomberie et que M. [O] demandait à M. [L] d’intervenir sur les chantiers car la société Ben Plomberie manquait de personnel ; que la société DRS Services ayant payé la société Ben Plomberie du montant du marché sous-traité, elle a demandé à cette dernière de payer M. [L] de son intervention, à deux reprises en mars et avril 2018 (pièce 71 du salarié).
M. [L] produit le relevé du compte bancaire de la société DRS Services, sans expliquer comment il se trouve en sa possession, qui montre que cette dernière a émis le 4 août 2017 un virement au profit de la société Ben Plomberie d’un montant de 11 655,77 euros avec pour motif : 'facture mois juin 2016 bagnolet’ (pièce 64).
Il ressort en outre du relevé du compte bancaire de M. [L] ouvert dans les livres du CIC (pièce 58 du salarié) que ce dernier a reçu deux virements de la société Ben Plomberie :
— d’un montant de 1 176,34 euros le 15 mars 2018,
— d’un montant de 2 016,34 euros le 11 avril 2018.
Or à ces dates, éloignées du marché de sous-traitance ayant donné lieu à un virement de DRS Services à Ben Plomberie, M. [L] n’était plus depuis plusieurs mois salarié de la société Ben Plomberie. En outre, cette société, placée en liquidation judiciaire le 15 novembre 2018, était censée être en état de cessation des paiements.
M. [L] conteste avoir travaillé pour la société Ben Plomberie après septembre 2017. S’il n’a certes pas été salarié de cette société après mars 2017, il ressort de l’attestation de M. [XC] [Z] qu’il a travaillé sur des chantiers sous-traités à Ben Plomberie alors qu’il était salarié de DRS Services et il a été rémunéré à cet effet.
M. [L] produit des attestations de M. [XC] [Z] et d’anciens collègues de la société DRS Services (M. [G] [FX] et M. [S] [H] [F], devenus salariés de la société Yem Génie Climatique, outre M. [E] [Y]) ou d’autres sociétés (M. [R] [K], M. [X] [N]) dont il ressort qu’il a travaillé en qualité de chef de chantier pour la société DRS Services. Personne n’indique cependant qu’il travaillait de manière exclusive et continue pour la société DRS Services (pièces 47 à 51 et 54).
Il apparaît ainsi que malgré la cessation de son contrat de travail avec la société Ben Plomberie en 2017, M. [L] a continué à percevoir des sommes de la part de cette dernière en contrepartie de l’exécution d’un travail. Il est manifeste que les sociétés Ben Plomberie et DRS Services s’étaient, au moins à une époque, entendues pour se partager la rémunération des heures de travail de M. [L], sans que ce dernier ne forme une quelconque réclamation à cet égard durant de nombreux mois.
Dès lors que la société DRS Services justifie qu’elle n’avait pas à payer à M. [L] des heures de travail qui n’avaient pas été réalisées par ce dernier à son profit, M. [L] devra être débouté de sa demande de fixation au passif de la société DRS Services d’heures travaillées impayées et des congés payés afférents ainsi que d’une indemnité pour travail dissimulé, par confirmation de la décision entreprise.
Aucun manquement de l’employeur ne pouvant être retenu quant au paiement du salaire de M. [L], ce dernier devra de même être débouté de sa demande tendant à voir juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est imputable à la société DRS Services et de ses demandes de fixation au passif de la société DRS Services d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la demande relative au solde des congés payés
M. [L] soutient que la société DRS Services lui est redevable de la somme de 3 018,29 euros au titre du solde de ses droits à congés payés au 16 janvier 2020 (23,75 jours).
La SCP [A] répond d’une part que les calculs de M. [L] quant au complément de salaire dû sont erronés (pièce 53 du salarié), puisqu’il prend en compte un salaire de référence non applicable, d’autre part que le salarié a dû être réglé par la caisse des congés payés du bâtiment puisqu’il est en possession d’une feuille remise à ce titre par la société DRS Services (pièce 33 du salarié).
M. [L] produit en pièce 33 une demande de congés payés pour une durée de 13 jours ouvrables débutant le 14 août 2018 adressée par la société DRS Services à la caisse des congés payés du bâtiment. Il ressort de sa fiche du paye du mois d’août 2018 qu’il était en absence pour congés payés du 1er au 20 août 2018. Il n’a pas reçu de salaire pour cette période et ses congés payés ont été réglés par la Caisse congés intempéries du bâtiment.
Il ressort des ses fiches de paie de l’année 2019 que M. [L] disposait de 25 jours de congés payés au 1er janvier 2019 et de 22,50 jours au 31 décembre 2019, après avoir pris ses congés d’été.
Il ne justifie pas que le solde de ces jours de congés n’a pas été payé par la caisse congés intempéries du bâtiment, de sorte qu’il devra être débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat
Compte tenu du sens de la décision, M. [L] sera débouté de cette demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la garantie de l’Unedic
La décision sera déclarée opposable à l’Unedic, laquelle ne devra aucune garantie dès lors que M. [L] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de l’Unedic
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L’Unedic demande à titre reconventionnel paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison de la mauvaise foi de M. [L] qu’elle déduit 'des derniers éléments produits aux débats’ et notamment de la lettre du 25 février 2022 de la sous-préfecture d'[Localité 8].
L’Unedic soutient par ailleurs que M. [L] ne justifie pas que sa situation administrative lui permettait de résider et de travailler en France dès lors que de nationalité tunisienne, il ne disposait que d’une carte d’identité italienne.
Par courrier du 25 février 2022, la préfecture du Val d’Oise a relancé la société DRS Services pour qu’elle lui confirme l’authenticité des fiches de paie de M. [L] dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour de ce dernier (pièce FE 14 de l’Unedic). Il s’en déduit que M. [L] ne disposait pas alors d’un titre de séjour lui permettant de travailler, ce qui est confirmé par le récépissé de demande de titre de séjour produit en pièce 57 par le salarié, valable du 30 avril 2021 au 29 avril 2026, qui ne l’autorise pas à travailler.
Il n’est pas pour autant démontré que M. [L] a caché sa situation administrative à la société DRS Services au moment de son embauche, cette dernière ayant formé une demande d’autorisation d’embauche le 1er novembre 2017. En outre, il est constant que cette société aurait dû refuser de l’embaucher s’il n’était pas en situation régulière, comme le soutient M. [L].
Le seul fait de réclamer à tort le paiement de salaires, avant même que la société DRS Services ne soit placée en liquidation judiciaire, ne constitue pas un abus du droit d’agir en justice susceptible de motiver une condamnation de M. [L] à verser des dommages et intérêts à l’Unedic, qui sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de M. [L] et l’a débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de M. [L], lequel sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’Unedic une somme de 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt opposable à l’Unedic AGS CGEA délégation de [Localité 7],
Déboute l’Unedic AGS CGEA de [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [V] [L] aux dépens d’appel,
Condamne M. [V] [L] à payer à l’Unedic AGS CGEA délégation de [Localité 7] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffier, pour le greffier empêché, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
P/ Le greffier empêché, Le président,
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