Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 mars 2026, n° 25/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 juin 2025, N° 25/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02751 -
N°Portalis DBVM-V-B7J-MYD7
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 10 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/00002)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
en date du 19 juin 2025
suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2025 et assignations à jour fixe du 13 août 2025
APPELANT :
L’ETAT FRANCAIS (TRESOR PUBLIC), représenté par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône et à la diligence du comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMES :
M. [W] [Q]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [D] [Q]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2026, fixée par ordonnance en date du 5 août 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Alice Marion, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 8 août 2024, publié le 8 octobre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, n° provisoire 0504P01 S 00014, le Trésor public a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [W] [Q] et à Mme [D] [T] épouse [Q] , dépendant de l’immeuble en copropriété « [Adresse 3] » situé sur la commune de Le Devoluy (05250), cadastre section AA lieudit 'Super Devoluy’ n°[Cadastre 1] pour une surface de 49a 89ca, et correspondant au lot n°1834, outre les 26/28235èmes des parties communes générales de l’immeuble et les 26/28325èmes des parties communes spéciales du bâtiment A, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 28 novembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap.
Par acte du 25 novembre 2024, le Trésor public, représenté par la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, a fait assigner les époux [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap afin de voir ordonner la vente forcée du bien saisi.
Le commandement de payer valant saisie immobilière avec assignation a été dénoncé par actes des 27 et 29 novembre 2024, respectivement au Trésor public, représenté par le comptable du responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 2] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] », créancier inscrit.
Par acte reçu au greffe le 21 janvier 2025, le Trésor public, représenté par le comptable du responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 2], a déclaré sa créance d’un montant total de 22.825€.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal précité a :
— donné acte aux époux [Q] qu’ils ne contestent plus le montant de la créance du Trésor public, créancier poursuivant,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du Trésor public, représenté par la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône est de 22.538,36€,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1481,91€,
— autorisé les époux [Q] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-21 à R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 52.000€,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures,
— rappelé qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions 'xées dans son jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justi’catifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente,
— rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l’article R.322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-22 du même code,
— rappelé que sa décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu’elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
— débouté les parties de toute autre demande,
— ordonné l’emploi des dépens en frais taxés de vente,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration déposée le 25 juillet 2025, le Trésor Public a relevé appel.
Par ordonnance du 5 août 2025 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé le Trésor public à assigner à jour fixe les époux [Q], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] », créancier inscrit, à l’audience du 19 janvier 2026 à 14 heures.
Les assignations à jour fixe ont été déposées au greffe le 26 août 2025.
Aux termes de ces assignations à jour fixe délivrées le 13 août 2025 sur le fondement des articles L.111-3, R.322-21 et L.311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article A.444-193 du code de commerce, le Trésor public demande à la cour de :
— infirmer le jugement RG 25/00002 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap le 19 juin 2025 en ce qu’il a taxé les frais de poursuite ou frais préalables à la somme de 1.481,91€,
en conséquence,
— taxer voire prononcer la taxation des frais de poursuite ou frais préalable exposé par l’Etat français à la somme de 2.506,85€ en l’état des justificatifs communiqués,
pour le surplus,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— donné acte aux époux [Q] qu’ils ne contestent plus le montant de la créance du Trésor Public, créancier poursuivant,
— mentionné que le montant retenu pour sa créance est de 22.538,36€,
— autorisé M. et Mme [Q] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-21 à R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 52.000€,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures,
— rappelé qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions 'xées dans son jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justi’catifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente,
— rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l’article R.322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-22 du même code,
— rappelé que sa décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu’elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
— débouté les parties de toute autre demande,
— ordonné l’emploi des dépens en frais taxés de vente,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 13 août 2025, l’assignation à jour fixe a été délivrée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » dans les formes de l’article 654 du même code;
Les intimés n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution que le JEX, à la demande du créancier poursuivant, taxe les frais de poursuite lorsqu’il autorise la vente amiable.
Le jugement déféré ne permet pas de déterminer les motifs ayant conduit à écarter (diagnostics pour 490€) ou réduire (commandement de saisie immobilière 162,40€ au lieu de 314,54€ ; procès-verbal descriptif 412,99€ au lieu de 795,78€) certains des frais ce qui représente au total une somme de 1.024,94€ alors même qu’ils se rattachent aux frais de poursuite et sont justifiés par des documents idoines à savoir les notes de frais de la SCP [Y] [J] [P] [N], commissaires de justice associés à Embrun (05202), en date du 31 juillet 2024 pour la somme de 314,54€ , et en date du 19 octobre 2024 pour la somme de 490€ et celle de 795,78€.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a taxé les frais de poursuite à la somme de 1.481,91€, le Trésor public devant être accueilli dans ses prétentions d’appelant tendant à voir ceux-ci fixés à la somme de 2.506,85€ TTC par réintégration des sommes déduites ou réduites à hauteur de 1.024,94€.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré sur le montant des frais de poursuite ou frais préalables,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Taxe les frais exposés par le Trésor public, représenté par la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, créancier poursuivant, à la somme de 2.506,85€ TTC,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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