Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 14 mars 2022, N° 18/01024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02223 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LMZY
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 18/01024)
rendu par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 14 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 07 juin 2022
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 17 septembre 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉ :
M. [B] [V]
né le 06 septembre 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 décembre 2023 , Mme [W] a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 23 octobre 2013, M. [B] [V] a vendu à M. [E] [S] les lots 8 et 9 situés dans l’ensemble immobilier [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8] (05) section AA n° [Cadastre 3], moyennant le prix de 100.000€.
Alléguant la survenance de divers désordres principalement relatifs à l’installation électrique, M. [S] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 23 février 2016, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert, M. [O], a déposé son rapport le 24 avril 2018.
Suivant exploit d’huissier du 24 octobre 2018, M. [S] a poursuivi M. [V] en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Gap a:
condamné M. [V] à restituer à M. [S] le prix de vente d’un montant de
100.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, outre capitalisation,
condamné M. [S] à restituer à M. [V] les lots 8 et 9 litigieux situés sur la commune de [Localité 8] section AA n° [Cadastre 3],
condamné M. [V] à payer à M. [S] les sommes de:
5.000€ au titre des frais notariés,
1.632€ au titre des taxes foncières, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 et capitalisation,
5.000€ en réparation de son préjudice moral,
2.000€ d’indemnité de procédure,
rejeté les demandes de M. [S] au titre de sa perte locative et des intérêts de ses prêts,
condamné M. [V] aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 7 juin 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 6 septembre 2022, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré uniquement sur le rejet de ses demandes au titre des pertes de loyers et au titre des frais des prêts contractés, de condamner M. [V] à lui payer les sommes de:
41.830€ au titre des pertes locatives pour la période du 1er mai 2015 au 1er septembre 2022, outre 470€ par mois jusqu’à la date de restitution de l’immeuble, à défaut de 35.600€ pour la période du 1er mai 2015 au 1er septembre 2022, outre 400€ par mois jusqu’à la date de restitution de l’immeuble,
5.708,65€ au titre des intérêts des prêts, ces sommes portant intérêts aux taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation,
3.000€ d’indemnité de procédure, outre aux entiers dépens.
Il fait valoir que:
la motivation du tribunal sur le rejet de sa demande au titre des pertes locatives est contestable puisqu’il subit une perte de chance de bénéficier d’un rendement locatif,
c’est uniquement en raison de l’état du logement que les locataires sont restés si peu de temps,
l’indemnisation de ce préjudice ne fait pas doublon avec la restitution du prix,
il a contracté trois prêts pour financer l’acquisition litigieuse,
ces prêts ont fait l’objet d’un rachat et le montant des intérêts acquittés constitue également un préjudice.
Par conclusions récapitulatives du 2 février 2023, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à défaut allouer à M. [S] la seule somme de [Cadastre 3].915€ au titre des pertes locatives et, y ajoutant, de condamner M. [S] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre les dépens d’appel avec distraction.
Il expose que:
bien que M. [S] soutienne que les désordres l’ont empêché de louer le bien, il a pu signer deux contrats de bail, ce qui est contradictoire,
les attestations produites par M. [S] sont non probantes,
si la résolution a permis à M. [S] de se voir restituer le prix de vente, les prêts litigieux lui ont assuré la jouissance du logement pendant 2 ans et de le louer,
les prêts ont donc bénéficié à M. [S].
La clôture de la procédure est intervenue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. [S]
La résolution de la vente pour vices cachés étant non contestée, la discussion porte uniquement sur les demandes de M. [S] au titre d’une perte de chance de louer et en remboursement des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition du bien dont la vente a été résolue.
sur la perte de loyer
La résolution de la vente ayant été prononcée, les parties ont été remises dans leur situation antérieure à celle-ci et, de ce fait, M. [S] s’est vu restituer le prix de vente avec intérêts au taux légal depuis l’acte introductif d’instance.
En outre, du fait de sa jouissance du bien avant le prononcé de la résolution de la vente, il a pu le louer une première fois du 15 novembre 2013 au 15 avril 2014, puis du 29 juin 2014 jusqu’au mois d’avril 2015.
Par voie de conséquence, il n’est justifié d’aucun préjudice indemnisable à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur les intérêts du prêt
Selon la motivation précédente, il a été rappelé que M. [S] a bénéficié de la jouissance du bien lui permettant de le louer et s’est vu restituer le prix de vente avec intérêts au taux légal.
Ainsi, il a utilisé les prêts contractés de sorte qu’il ne justifie pas davantage de préjudice que sur le point précédent.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, M. [S] supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [E] [S] aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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