Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 févr. 2026, n° 19/07230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RH<unk>NE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 19/07230 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUWT
Décision duTribunal de Grande Instance de [Localité 1]
Au fond du 02 juillet 2019
( 4ème chambre)
RG : 17/05154
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 FÉVRIER 2026
APPELANT :
M. [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 novembre 2025
Date de mise à disposition : 12 février 2026 prorogée au 26 février 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Le 29 juillet 2010, M. [S] [D] (la victime), conduisant un véhicule automobile, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société Axa France IARD (l’assureur).
Selon certificat médical du 02 août 2010, la victime présentait des plaies des mains, une entorse du rachis cervical et un traumatisme psychologique majeur nécessitant un suivi psychiatrique ou psychologique. L’incapacité temporaire totale a été fixée à trois jours.
Le 19 décembre 2012, saisi d’une demande d’indemnisation des préjudices ainsi suite à l’accident, l’a rejetée, au motif que la victime avait commis une faute à l’origine de l’accident et ne disposait d’aucun droit à indemnisation.
Le 19 avril 2017, M. [D] a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Lyon, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM), pour faire reconnaître son droit à indemnisation, obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise, et le versement d’une provision dans l’attente des conclusions.
Par jugement du 02 juillet 2019, le tribunal a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à l’assureur la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 octobre 2019, M. [D] a relevé appel du jugement.
Par arrêt réputé contradictoire du 20 mai 2021, la cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, a dit que la victime avait commis une faute ayant contribué pour 50 % à la réalisation de son dommage, a condamné l’assureur à l’indemniser à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l’accident et à lui payer une provision de 5.000 euros, et a confié une expertise au Dr [E].
Le 18 novembre 2022, l’expert, après avoir recueilli les conclusions d’un sapiteur spécialisé en psychiatrie, a déposé son rapport, présentant les conclusions suivantes ;
— blessures subies : entorse cervicale, plaie des mains et traumatisme psychique sévère,
— arrêt d’activité professionnelle : 16 jours,
— déficit fonctionnel temporaire total : 29 juillet 2011 au 2 août 2011,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 20% du 03 août 2010 au 02 février 2011, puis 10% du 03 février 2011 au 28 juillet 2012,
— souffrances endurées : 3/7,
— préjudice esthétique temporaire : 0/7,
— consolidation des blessures : 29 juillet 2012,
— séquelles : troubles psychopathologiques,
— déficit fonctionnel : 5%
— incidence professionnelle : inaptitude au métier de chauffeur routier,
— préjudice esthétique : 1/7,
— préjudice d’agrément : avis divergents de l’expert et du sapiteur,
— préjudice sexuel : non.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions déposées le 20 octobre 2025, M. [D] demande à la cour de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM et de condamner l’assureur à lui verser les indemnités suivantes, en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation de 50% :
* Frais divers : 1.152,28 euros ;
* Assistance tierce personne temporaire : 938,50 euros ;
* Pertes de gains professionnels actuels : 2.736,17 euros ;
* Incidence professionnelle : 15.000 euros ;
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.140 euros ;
* Souffrances endurées : 4.000 euros ;
* Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
* Déficit fonctionnel permanent : 15.623,41 euros ;
* Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
* Préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
Outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 23 août 2023, la SA Axa France Iard demande à la cour de fixer comme suit l’indemnisation des préjudices de la victime, avant déduction de la provision de 5.000 euros :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
' Frais divers : 22,27 euros ;
' [Localité 5] personne : Néant (ou subsidiairement 322,19 euros)
' Perte de gains professionnels actuels : Néant ;
— Préjudices patrimoniaux permanents :
' Incidence professionnelle : Néant ;
— Préjudice extra-patrimoniaux temporaires :
' Déficit fonctionnel temporaire : 1.200 euros ;
' Souffrances endurées : 4.000 euros ;
' Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
' Déficit fonctionnel permanent : 4.900 euros ;
' Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
' Préjudice d’agrément : Néant ;
Total 11.622,27 euros, soit après déduction de la provision, un reliquat de 6.622,27 euros (ou subsidiairement 11.944,46 euros et un reliquat de 6.944,46 euros),
— En tout état de cause, débouter M. [D] du surplus de ses demandes et dire que les dépens seront partagés par moitié.
La CPAM n’a pas constitué avocat et a indiqué par courrier du 08 novembre 2019 que M. [D] avait été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, sans produire de débours.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS
Sur la réparation du préjudice corporel
1° Sur les préjudices patrimoniaux
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles :
Par courrier du 06 mars 2024 adressé au conseil de M. [D], la CPAM chiffre ses débours au titre des dépenses de santé actuelles à 950,57 euros. M. [D] n’invoquant aucune dépense à ce titre, le préjudice est fixé à la somme de 475,29 euros (950,57/2).
Les frais divers
Ils sont représentés par les honoraires de médecin conseil, les frais de dossier médical et les frais d’assistance tierce personne temporaire dont il est sollicité l’indemnisation.
M. [D] demande à être indemnisé des préjudices suivants :
— honoraires du médecin conseil, actualisés selon l’indice INSEE des prix à la consommation,
— frais d’obtention du dossier médical,
— frais de tierce personne, notamment pendant le temps de l’hospitalisation pour réaliser les démarches administratives, ou des tâches ménagères.
AXA s’oppose aux demandes à l’exception des frais d’obtention du dossier médical, exposant que les honoraires du médecin ne sont pas justifiés et que l’expert a écarté l’assistance par une tierce personne, la victime ayant en outre fixé arbitrairement le nombre d’heures et retenu un taux horaire de 25 euros correspondant à une aide médicalisée ou spécialisée et non à une mission de simple surveillance.
Réponse de la cour
L’indemnisation des frais d’obtention du dossier médical sera fixée à 25,10 euros selon justificatif et après indexation.
S’agissant des frais de médecin conseil, M. [D] produit une facture du 17 janvier 2025 d’un montant de 1.000 euros. La somme ayant été réglée en 2025, l’actualisation sur un indice de 2021 n’est pas justifiée. Sera donc allouée la somme de 500 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.
Sur l’assistance par une tierce personne, l’expert ne s’est pas prononcé en ce qui concerne la période avant consolidation, mais fait état d’une attestation de la s’ur de M. [D] indiquant lui avoir prodigué des soins aux mains à la sortie de l’hôpital et l’avoir hébergé pendant plusieurs semaines, s’occupant de sa toilette personnelle, des tâches ménagères, de ses repas, de l’habillage et du déshabillage.
Elle indique avoir dû l’accompagner à chacun des rendez-vous en raison de son traumatisme à la vue d’une voiture. M. [D] produit une autre attestation de sa s’ur dans le même sens. L’expert indique par ailleurs que M. [D] lui a indiqué avoir vécu chez sa s’ur pendant plusieurs mois après l’accident. La cour considère que ces éléments établissent suffisamment la nécessité du recours à une tierce personne deux heures par jour pendant l’hospitalisation, puis une heure par jour jusqu’au 9 août 2010. Pour la période subséquente, M. [D] ne décrit pas l’aide apportée par sa s’ur pendant quelques mois, en tout cas moins d’un an. L’expert fixe deux périodes de déficit temporaire partiel, la première s’achevant au 2 février 2011, qui correspond à une période de plusieurs mois après la sortie de l’hôpital. Cette date sera retenue. Sur cette période, l’évaluation à deux heures par semaine apparaît cohérente avec les attestations de la s’ur de la victime. Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à baser le calcul sur une année à 410 jour et 58 semaines tenant compte des week-ends et jours fériés, dans la mesure où M. [D] n’a pas été employeur de sa s’ur et n’a pas eu à rechercher une aide supplémentaire en raison de congés. Sur le taux horaire, il sera retenu un taux de 25 euros par jour pendant l’hospitalisation et la première période subséquente, s’agissant d’une aide matérielle et médicale. Pour la période postérieure, il s’agit d’une assistance psychologique et d’une surveillance, justifiant un taux de 22 euros.
Le quantum de l’indemnisation s’élève donc à (2h x 5j x 25 euros) + (1h x 7 jours x 25 euros) + (2h x 22 euros x 25,29 semaines) = 1.537,76 euros. Après application de la réduction, le montant s’élève à 768,88 euros.
Le total de l’indemnisation titre des frais divers s’élève ainsi à 1.293,98 euros.
La perte des gains professionnels actuels
M. [D] expose qu’il était chauffeur routier embauché en CDD depuis le 27 juillet 2010 et que l’entreprise a fermé après les faits. Il fonde le calcul de sa perte de revenus sur le salaire moyen des chauffeurs routiers.
L’assureur répond que l’accident a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et que M. [D] ne produit qu’une pièce issue d’un site internet qui n’est pas probante pour justifier une perte de salaire non compensée par les indemnités journalières ou la rente.
Réponse de la cour
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il est établi que M. [D] a perçu des indemnités journalières qui ressortent de la notification des débours de la CPAM.
A l’appui de sa demande d’indemnisation complémentaire, il produit comme seule pièce une analyse du salaire des chauffeurs routiers issue d’un site internet dont le nom n’apparaît pas et qui ne justifie aucunement de sa situation personnelle, et ne produit ni contrat de travail, ni fiche de salaire, ni avis d’imposition. Cette carence probatoire lui ayant été reprochée par l’assureur au cours des débats, il n’y a pas lieu de l’enjoindre à produire ces pièces.
En conséquence, cette demande sera rejetée et la créance de la CPAM sera fixée à 4.708/2 = 2.354 euros.
b) Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte des gains futurs
Dans un arrêt du 29 mars 2018, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a estimé que les préjudices soumis à recours doivent faire l’objet d’une déduction de la pension d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance maladie qui s’impute, même si celle-ci n’exerce pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le montant de la rente accident du travail s’élève à 108.945,77 euros. La créance sera donc fixée à hauteur de la moitié soit 54.472,89 euros.
L’incidence professionnelle
La victime fait valoir que le médecin expert retient une incidence professionnelle en raison de divers troubles consécutifs à l’accident, et notamment une appréhension importante de la conduite l’empêchant de conduire et de reprendre son emploi de chauffeur routier. Il soutient que la seule inscription à une formation sur la sécurité ne peut suffire à établir qu’il allait changer d’orientation et rappelle que de nombreux métiers nécessitent la conduite de véhicule.
L’assureur répond que si l’expert a retenu une incidence professionnelle, tel n’est pas le cas du sapiteur qui a relevé que le changement d’orientation n’était pas dû aux conséquences traumatiques. L’assureur relève que l’intéressé, après l’accident, a créé deux entreprises et a suivi des formations qui l’ont conduit à son emploi actuel. L’assureur soutient que la victime est seule responsable de ce préjudice.
Réponse de la cour
Ce poste vise à indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, résultant notamment d’une plus grande fatigabilité, ou d’une nécessaire réorientation, en tenant compte notamment de l’impact des séquelles sur le poste, l’intérêt moindre du travail, ou de l’âge de la victime.
Il y a lieu d’écarter l’argument de l’assureur tiré de la faute de la victime, le partage de responsabilité étant acquis.
M. [D] ne produit aucune pièce sur sa formation en sécurité, ni sur ses divers emplois. L’expert note qu’il a suivi une formation en sécurité en septembre 2010, puis qu’il a été auto-entrepreneur dans la restauration avant de suivre une formation de technicien en industrie chimique, domaine dans laquelle il travaillait lors de l’expertise. L’expert mentionne que la formation sécurité incendie invoquée, qui s’est déroulée un mois et demi après l’accident, était prévue de longue date et a duré une quinzaine de jours. Il retient une incidence professionnelle au titre d’une inaptitude au métier de chauffeur routier.
L’expert psychiatre sapiteur relate une vie professionnelle débutant par des emplois en intérim, puis « deux ans dans un cabinet de courtage avant d’ouvrir son entreprise de transport à 21 ans, devenant ainsi chauffeur sous-traitant pour la Poste, pendant deux ans. Puis il a été chauffeur Uber sur [Localité 1] pendant un an, avec des collègues. Mais les modalités ont changé, il a voulu être indépendant. Il a cessé son activité professionnelle pendant environ un an et demi vivant sur ses ressources. »
Par la suite, selon ses déclarations, il aurait travaillé dans le secteur alimentaire, dans une société d’alimentation puis dans un restaurant, avant de suivre une formation en chimie.
Le sapiteur conclut que la réorientation provient d’autres facteurs que l’accident. Il note cependant au titre des séquelles une appréhension du volant.
Lors de son audition au cours de l’enquête pénale, M. [D] indiquait être chauffeur-déménageur pour une société MLTANS à [Localité 1].
La cour constate que, si le parcours de M. [D] est peu cohérent, il ne peut être tiré d’une formation de quinze jours sur la sécurité incendie qu’il était en cours de réorientation lors de l’accident. Il sera d’ailleurs relevé que cette formation n’a été suivie d’aucun emploi dans le secteur de la sécurité-incendie. Il sera également relevé que suite à l’accident, M. [D] n’a plus exercé de métier imposant la conduite d’un véhicule. Les séquelles de l’accident ne peuvent que conduire à retenir que M. [D] ne pouvait plus exercer dans le domaine du transport et qu’il conserve une inaptitude à ce titre. Sa dévalorisation est encore accentuée par la nécessité d’adapter la distance entre le domicile et le lieu de travail, M. [D] ayant les plus grandes difficultés à conduire sur autoroute. Il sera donc retenu une incidence professionnelle. M. [D] était âgé de 23 ans au jour de la consolidation et n’était qu’au début de sa vie professionnelle. Dès lors, ce poste sera indemnisé à hauteur de 20.000 euros, soit après réduction du droit à indemnisation, 10.000 euros.
2° Sur les préjudices extra patrimoniaux
a) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’évaluation sur la base de 27 euros apparaît juste et proportionnée eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie. Il n’y a pas lieu de rajouter des sommes complémentaires pour la perte de la qualité de vie, pour la perte d’agrément temporaire et pour le préjudice sexuel temporaire, ces postes étant inclus dans la définition du déficit fonctionnel temporaire.
L’indemnisation s’élève à (27 euros x 5 jours) + (27 euros x 0,20 x 184 jours) + (27 euros x 0,10 x 542 jours) = 3.592 euros. Après application de la réduction, le montant s’élève à 1.296 euros
Les souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Selon l’expertise, les circonstances du traumatisme, la nature des lésions initiales et les douleurs post-traumatiques notamment psychologiques permettent d’évaluer la souffrance à 3/7. Les parties s’accordent sur le quantum de 4.000 euros, qui sera retenu.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique avant la période de consolidation. Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 500 euros, qui sera donc entérinée.
b) Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé en l’espèce par des troubles psychologiques avérés et des cicatrices de la face dorsale des deux mains ce qui justifie un taux de 5%.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (23 ans), le point sera fixé à 1.960 euros. En effet, la demande de la victime de baser l’indemnisation sur un taux journalier avec capitalisation n’est justifiée par aucun élément qui permettrait de s’écarter d’une méthode appliquée sur l’ensemble du territoire et qui assure une égalité de traitement entre les victimes dans des situations similaires. Il serait envisageable de prendre en compte des éléments que le médecin expert n’a pu quantifier. Cependant tel n’est pas le cas, M. [D] n’alléguant ni ne démontrant d’éléments qui auraient été omis par l’expert. L’indemnisation de ce poste sera en conséquence fixée à 9.800 euros soit après application de la réduction du droit à indemnisation la somme de 4.900 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert décrit trois cicatrices sur les faces dorsales des mains, d’une longueur comprise entre 1 et 2,5 cm et évalue ce préjudice à 1/7, chez un homme de 23 ans au jour de la consolidation. L’évaluation de ce poste à hauteur de 1.000 euros sur laquelle s’accordent les parties sera retenue.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs incluant une limitation de la pratique antérieure et n’est indemnisé que si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu’elle ne peut plus pratiquer une telle activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste, mais l’expert sapiteur a exposé que M. [D] n’a plus les mêmes loisirs (foot, boxe, arts martiaux) « n’ayant plus la force et le désir surtout » de sorte qu’il estimait ce préjudice constitué.
Toutefois, quand bien même l’avis du sapiteur serait retenu, M. [D] ne produit aucune pièce permettant de confirmer l’existence de cette pratique sportive antérieure à l’accident, alors même que certains sports nécessitent une inscription dans un club pour pouvoir être pratiqués. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur le total
Il résulte de ce qui précède que le montant de l’indemnisation due à M. [D] s’élève à 22.989,98 euros dont il convient de déduire la provision de 5.000 euros soit 17.989,98 euros tandis que la créance de la CPAM sera fixée à 59.656,18 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M. [D] aux dépens. Le jugement étant infirmé sur la responsabilité, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront supportés par l’assureur, ainsi que les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant infirmé sur les dépens, sera infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 au profit de la société Axa Iard. Celle-ci sera condamnée à verser à M. [D] une indemnité à ce titre qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt avant dire droit du 20 mai 2021,
— Condamne la SA AXA France Iard à verser à M. [S] [D] la somme de 22.989,98 euros soit après la déduction de la provision versée la somme de 17.989,98 euros, décomposée comme suit :
— Frais divers (dont assistance par tierce personne temporaire) : 1.293,98 euros ;
— Incidence professionnelle : 10.000 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.296 euros ;
— Souffrances endurées : 4.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire :500 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 4.900 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
— Rejette les demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément,
— Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à la somme de 57.302,18 euros décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 475,29 euros ;
— perte de gains actuels : 2.354 euros ;
— perte de gains futurs : 54.472,89 euros ;
— Condamne la SA AXA France Iard aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la SA AXA France Iard à payer à M. [S] [D] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.Polano C.Vivet
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