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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 23 janv. 2025, n° 24/12250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12250 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWVL
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mai 2024 -Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 21 Novembre 2024, ont été entendus :
— Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
— Me Marie-Claude ALEXIS a accepté que l’audience soit publique ;
— Me Marie-Claude ALEXIS, en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations ;
— Me Marie-Claude ALEXIS, ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision en date du 27 mai 2024, notifiée le 6 juin suivant, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé l’omission du tableau de M. [U] [W] en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national, au constat de ce qu’il restait redevable envers la trésorerie de l’ordre de la somme de 9 910 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et de celle de 2790 euros au titre des cotisations du conseil national des barreaux.
Par lettre recommandée adressée le 25 juin 2024 au greffe de la cour d’appel M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans les conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe le 21 novembre 2024 qu’il soutient oralement à l’audience, il demande à la cour :
— in limine litis, l’annulation de la décision dont appel, du fait de la violation manifeste du principe du contradictoire et des droits de la défense dont il a été victime, n’ayant été avisé de sa convocation ni devant la commission de conciliation financière du conseil de l’ordre, ni ultérieurement devant la formation administrative qui a prononcé son omission, et s’étant vu en outre refuser par la suite tout accès à son dossier administratif,
— subsidiairement au fond, sa réformation, puisqu’ayant réglé en juin 2022 les cotisations tant à l’ordre qu’à la CNB qui lui étaient alors réclamées au titre des arriérés des exercices 2017 à 2021, il ne voit pas la justification des sommes dont le paiement lui est nouvellement réclamé, dont une partie au moins doit être prescrite, alors que l’ordre lui a refusé toute discussion sur les comptes qui seraient à faire pour déterminer le montant nécessairement beaucoup moindre qu’il peut rester devoir.
Le conseil de l’ordre, qui n’a pas conclu par écrit, demande oralement le rejet de la prétention de M. [W] à l’annulation de la décision, le défaut de réception des convocations ne résultant que de ses seules allégations, et la confirmation de l’arrêté au regard des montants restant dus.
Le ministère public, qui n’a pas déposé d’écritures, conclut de même à la confirmation de la décision entreprise dès lors que restent dues des sommes qu’il chiffre à au moins 4100 euros de cotisations à l’ordre et 1270 euros de cotisations CNB.
SUR CE
C’est sur le conseil de l’ordre que repose la charge de la preuve de la régularité de la procédure administrative qu’il a conduite contre M. [W].
Dès lors que M.[W], qui ne s’est présenté ni devant la commission administrative, ni devant la formation administrative, soutient qu’il n’a reçu de convocation à comparaître ni devant l’une, ni devant l’autre de ces instances, la cour ne peut, pour rejeter ses affirmations, se contenter de celles de l’arrêté selon lesquelles 'Monsieur [U] [W], bien que régulièrement cité à comparaître par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024 devant la commission de conciliation financière le 23 février 2024, ne s’est pas présenté', puis que 'Monsieur [U] [W], bien que régulièrement cité à comparaître par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2024 devant le conseil de l’ordre siégeant en formation administrative le 13 mai 2024, ne s’est pas présenté', sans que lui soient produits les courriers en question pour une vérification qui, seule, permettrait d’affirmer la réalité et la régularité des convocations dont l’appelant dénie l’existence.
En leur absence au dossier du conseil de l’ordre, la certitude du caractère contradictoire la procédure et du respect des droits de la défense qu’il garantit font défaut, ce qui justifie la demande de M. [W] tendant à l’annulation de la décision.
L’arrêté dont appel est donc annulé.
Les dépens d’appel resteront à la charge du conseil de l’ordre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule la décision dont appel,
Laisse les dépens à la charge du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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