Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 févr. 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2026
N° 2026/64
Rôle N° RG 25/00556 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKNF
[S] [L]
S.A.S. PUB EN SERI
C/
S.A.S. SERIPUB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-philippe NOUIS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Novembre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. PUB EN SERI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. SERIPUB, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 22 juillet 2025, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— jugé que la société PUB EN SERI a commis es actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard de la société EDITIONS SERIGRAPHIE ET PUBLICITE (SERIPUB) ;
— jugé que monsieur [S] [L] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant de la société PUB EN SERI qui engage sa responsabilité personnelle à l’égard de la société EDITIONS SERIGRAPHIE ET PUBLICITE (SERIPUB) ;
En conséquence,
— condamné in solidum la société PUB EN SERI et monsieur [S] [L] à payer à la société EDITIONS SERIGRAPHIE ET PUBLICITE (SERIPUB) les sommes de :
78.000 euros à titre de dommages et intérêts pour détournement de clientèle et perte de marge commerciale sur chiffre d’affaires ;
10.000 euros au titre du préjudice moral et l’atteinte à l’image ;
5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— autorisé la société EDITIONS SERIGRAPHIE ET PUBLICITE (SERIPUB) à faire procéder à la publication, dans deux journaux d’annonces légales de son choix et aux frais de PUB EN SERI, dans la limite de 2.000 euros TTC par parution, la mention suivante : ' Par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence n°RG… en date du … La société PUB EN SERI (suivie de son numéro RCS et de l’adresse de son siège social le cas échéant) a été reconnue fautive pour ses actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de SERIPUB (suivie de son numéro RCS et de l’adresse de son siège social le cas échéant) et a été condamnée à l’indemniser de ses préjudices économiques et moral subis', dans une police de caractère suffisante pour être aisément perçue de tout lecteur, assortie si besoin d’un bandeau de mise en valeur ;
— débouté la société EDITIONS SERIGRAPHIE ET PUBLICITE (SERIPUB) de sa demande de faire interdiction à la société PUB EN SERI et monsieur [S] [L] de faire usage de la dénomination PUB EN SERI, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ;
— débouté la société PUB EN SERI et monsieur [S] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné in solidum la société PUB EN SERI et monsieur [S] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC dont TVA 12,72 euros ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le 22 août 2025, Monsieur [S] [L] et la S.A.S PUB EN SERI ont relevé appel du jugement et, par acte du 05 novembre 2025, ils ont fait assigner la S.A.S EDITIONS SERIGRAPHIE ET PUBLICITE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et, en tout état de cause, débouter tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de monsieur [S] [L] et de la S.A.S PUB EN SERIE, enfin, réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur [S] [L] et la S.A.S PUB EN SERI demandent à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondée la présente procédure ;
— juger que l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 22 juillet 2025, aurait des conséquences manifestement excessives pour monsieur [L] et la société PUB EN SERI ;
— juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, dès lors que les appelants ont interjeté appel au fond du jugement du 22 juillet 2025 ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 juillet 2025, par le tribunal de commerce d’Aix-en-provence, dans la procédure enrôlée sous le n° RG 2025 007201 ;
A titre subsidiaire,
— autorisé la consignation par les appelants du montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-provence du 22 juillet 2025 ;
En tout état de cause,
— débouter tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de monsieur [S] [L] et la société PUB EN SERI ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la société EDITIONS SERIGRAPHIE ET PUBLICITE ' SERIPUB’ demande de :
— juger irrecevable la demande de la société PUB EN SERI et monsieur [S] [L] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-provence, le 22 juillet 2025 ;
— juger irrecevable la demande subsidiaire de la société PUB EN SERI et monsieur [S] [L] tendant à la consignation des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-provence le 22 juillet 2025 ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure de consignation serait néanmoins ordonnée,
— autoriser la société PUB EN SERI et monsieur [L] à consigner le montant des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal de commerce d’Aix-en-provence le 22 juillet 2025 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet sur l’intégralité du montant des condamnations prononcées contre la société PUB EN SERI et Monsieur [L] ;
— juger que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-provence statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
En tout état,
— débouter la société PUB EN SERI et monsieur [S] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la société PUB EN SERI et monsieur [S] [L] à payer à la société EDITIONS SERIGRAPHIE ET PUBLICITE (SERIPUB) la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société PUB EN SERI et monsieur [S] [L] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe NOUIS, Avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 23 avril 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La société PUB EN SERI et Monsieur [S] [L] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doivent pour être recevables en leur demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La société PUB EN SERI et monsieur [S] [L] font valoir que la société PUB EN SERI connaît une situation financière critique en raison d’une trésorerie contrainte, une capacité d’autofinancement quasi nulle et une rentabilité dégradée.
La société EDITIONS SERIGRAPHIE ET PUBLICITE (SERIPUB) fait valoir que la société PUB EN SERI et Monsieur [S] [L] apportent des éléments contredisant leurs propres affirmations, que les données comptables révèlent une situation déjà connue et ne permettent pas de démontrer un risque de cessation des paiements, que la trésorerie, postérieurement au jugement de première instance, était suffisante pour faire face à une mesure d’exécution forcée
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La décision est en date du 22 juillet 2025.
Le bilan simplifié et le compte résultat de l’exercice 2025 (pièce n°5 – demandeur) qui font état d’une perte de 76.026 euros ne révèlent pas un risque de conséquences manifestement excessives en cas de règlement des sommes objets de l’exécution provisoire, postérieur à la décision de première instance, dans la mesure où la situation déficitaire préexistait ainsi que le démontre les comptes de l’exercice 2024 dont il ressortait une perte de 101.086 euros (pièce n°3 – demandeur):le bilan 2025 traduit même une amélioration de ce point de vue
Monsieur [S] [L], qui ne verse aucune pièce au dossier concernant sa propre situation financière, n’établit pas davantage l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement contesté le concernant personnellement.
Par conséquent, la société PUB EN SERI et monsieur [S] [L] seront déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 juillet 2025, rendu par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
2 – Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l’ article 521 du code de procédure civile est applicable.
La société PUB EN SERI et Monsieur [S] [L] sollicitent la consignation des condamnations dues au titre du jugement de première instance.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
La société PUB EN SERI et monsieur [L] qui indiquent ne pas pouvoir régler les condamnations sollicitent de manière contradictoire la possibilité de les consigner.
Cette consignation qui anéantit les effets de l’exécution provisoire pour le créancier, aurait donc toutes chances de ne pas être honorée dans le délai imparti à défaut d’autre précision par la société PUB EN SERI et monsieur [L].
La situation de droit au regard de la motivation étayée de la décision de première instance ne conduit pas davantage à considérer que la consignation sollicitée est opportune et doit être ordonnée au vu de la somme en litige et des enjeux de l’appel.
La société PUB EN SERI et monsieur [L] seront donc déboutés de leur demande subsidiaire également.
La société PUB EN SERI et Monsieur [S] [L] seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la société EDITIONS SERIGRAPHIE ET PUBLICITE (SERIPUB) la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS la société PUB EN SERI et Monsieur [S] [L] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 juillet 2025, rendu par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
DEBOUTONS la société PUB EN SERI et Monsieur [S] [L] de leur demande de consignation ;
CONDAMNONS la société PUB EN SERI et Monsieur [S] [L] aux dépens ;
CONDAMNONS la société PUB EN SERI et Monsieur [S] [L] in solidum à payer à la société EDITIONS SERIGRAPHIE ET PUBLICITE (SERIPUB) la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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