Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 27 nov. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 24 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOVR
ORDONNANCE N°
du 27/11/2025
[S]
C/ [F]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 05 août 2025 pour statuer sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Toutes les parties convoquées pour le 23 Octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 septembre 2025.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 23 Octobre 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 24 décembre 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Carpentras a notamment débouté Mme [L] [S] de sa demande en contestation d’honoraires de Me [I] [F] ; dit que l’honoraire de résultat est bien dû et que la restitution n’est pas prévue légalement dans la mesure où le règlement est intervenu après le service rendu.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [L] [S] à une date inconnue.
Mme [L] [S] a formé recours contre cette ordonnance par LRAR parvenu au greffe le 27 janvier 2025.
Elle expose aux termes de courrier que Me [F] n’a pas effectué le travail facturé à hauteur de 5 280 € et 960 € puisqu’il n’a pas déposé de plainte contre Me [X]. Elle ajoute que Me [F] n’a pas répondu à ses demandes aux fins de détailler ses diligences.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
A l’audience, Me [F] pourtant régulièrement convoqué avis réception étant revenu signé en date du 18 septembre 2025, n’a pas comparu. Madame [S] a soutenu et sollicité le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En l’état la présente décision sera rendue contradictoire à signifier.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, par ordonnance en date du 24 décembre 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de CARPENTRAS a débouté Madame [S] de sa demande de contestation d’honoraires au motif que le service n’a pas été rendu. Madame [S] sera également déboutée de sa demande concernant les deux factures contestées de 5280 euros et 960 euros, la demanderesse à la taxe étant imprécise quant à leur imputation et Me [F] ayant apporté la preuve d’autres interventions judiciaires. Qu’ainsi, l’honoraire de résultat est bien dû et que la restitution n’est pas prévue légalement dans la mesure ou le règlement est intervenu après le service rendu.
Aucun élément ne permet d’identifier la date de signification de l’ordonnance contestée à Madame [S].
Madame [S] [L] a formé recours contre cette ordonnance par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 27 janvier 2025.
Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n o 71-1 130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi 71-1 130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n o 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d’apports d’affaires est interdite. ».
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l’espèce, Monsieur [B] [D] et Madame [L] [S] ont confié la défense de leurs intérêts à Me [F] dans le cadre d’une procédure les opposant à la LYONNAISE DE BANQUE pour contester par tous moyens et par toutes procédures l’acte de commandement valant saisie immobilière de leur bien immobilier sis sur la commune de ROQUEMAURE tant par-devant le Tribunal de grande instance de NIMES que par-devant le juge de l’orientation, le juge de l’exécution pour tout autre action ou recours, appel et incident de nature à protéger et sauvegarder le bien immobilier.
Un honoraire de base forfaitaire a été fixé à 6000 euros HT soit 7200 euros TTC pour l’intégralité de la procédure. Était également déterminée un honoraire de résultat à hauteur de 10% de la somme économisée telle que mentionnée et exigée à l’acte de commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant total sauf mémoire de 359.801,20 euros.
Madame [S] reproche à Me [F] d’une part d’avoir facturé des honoraires de résultat soit 35.710,92 euros alors même que finalement la maison a été saisie et vendue démontrant qu’il n’a pas respecté sa mission. D’autre part, d’avoir facturé des diligences notamment des dépôts de plaintes qui n’ont pas été réellement effectuées pour 5280 euros TTC et 960 euros TTC.
Concernant les honoraires de résultat facturés, il ressort des éléments fournis aux débats que Me [F] a engagé toutes les démarches possibles dans le respect de la convention d’honoraires signée avec Madame [S] et Monsieur [D] concernant l’acte de commandement de payer sur lequel lui ont demandé d’agir ces derniers. Il apparait qu’effectivement Me [F] a respecté sa mission dans le cadre de la procédure engagée sur le seul commandement de payer dont il, et ses clients, avaient connaissance. Qu’à ce titre il est parvenu à protéger et sauvegarder le bien immobilier appartenant à Madame [S] et Monsieur [D]. Ce que, d’ailleurs, Madame [S] ne conteste pas concernant ce premier commandement de payer du 20 septembre 2016. Il convient de considérer que Me [F] a opéré sa mission sur les éléments portés à sa connaissance, Madame [S] ne peut venir reprocher à son conseil d’avoir ignorer l’existence d’un acte de procédure parallèle ayant engagé la saisie effective du bien immobilier, alors même qu’elle dit ne pas en avoir eu connaissance, elle non plus. Il ne peut donc être retenu un quelconque défaut de diligences de Me [F] qui a agi conformément à la convention d’honoraires signée qui prévoyait son intervention pour le seul acte de commandement de payer porté à connaissance des parties à la signature. Madame [S] sera donc déboutée de sa demande sur ce point
Concernant les honoraires facturés pour diligences complémentaires et particulièrement dépôt de plainte. Madame [S] met en avant avoir réglé à Me [F] des factures pour des plaintes que ce dernier a dit avoir adressées aux autorités compétentes dans le cadre de la procédure concernant le second commandement de payer. Toutefois, elle précise qu’après renseignement pris auprès des greffes compétents, aucune plainte de ce genre ne leur a effectivement été adressée. Elle accuse Me [F] d’avoir facturé de fausses diligences alors même que cela a pu entrainer une réelle perte de chance pour elle de conserver son bien immobilier, lesdites plaintes ayant certainement permis de bloquer la seconde procédure de saisie si elles avaient effectivement été envoyées.
Me [F] fournit en réponse copie d’une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction de NIMES datant du 15 septembre 2020 envoyée par recommandé avec accusé réception ainsi qu’une requête en inscription de faux qui aurait été déposée par Me Emmanuel VAJOU avocat postulant auprès du Président de la Cour d’appel de NIMES et pour laquelle Madame [S] a signé pouvoir en date du 5 octobre 2020.
Or, il ressort de pièces et éléments fournis que Me [F] ne démontre en rien avoir effectivement déposé les plaintes rédigées. Aucun récépissé de dépôt de plainte initiale n’est fourni ni même preuve de réception de l’accusé par le Doyen des juges d’instruction de [Localité 5] de la plainte adressée. Me [F] ne démontre, en outre, aucun dépôt de la requête en inscription de faux qui n’apparait d’ailleurs pas datée. Madame [S] quant à elle fournit réponse du greffier du secrétariat commun du Tribunal judiciaire de NIMES lui confirmant qu’aucune affaire n’a été enregistrée suite à dépôt de plainte la concernant auprès du Doyen des juges d’instruction.
Dès lors, en l’absence d’éléments probants permettant de confirmer que Me [F], qui ne s’est pas présenté sur l’audience et n’a fourni aucun élément contraire, a opéré réellement diligences pour déposer plainte et requête en inscription de faux, il convient, sur ce point, de faire droit à la demande de contestation d’honoraires de Madame [S] et d’ordonner la restitution des honoraires facturés n°202738 pour un montant de 5280 euros TTC et n°202740 pour un montant de 960 euros TTC.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement, par décision contradictoire à signifier,
Disons recevable le recours de Madame [S] [L] contre l’ordonnance en date du 24 décembre 2024, du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Carpentras qui a notamment débouté Mme [L] [S] de sa demande en contestation d’honoraires de Me [I] [F] ; dit que l’honoraire de résultat est bien dû et que la restitution n’est pas prévue légalement dans la mesure où le règlement est intervenu après le service rendu.
Déboutons Madame [S] [L] de sa demande de restitution de l’honoraire de résultats perçu par Maître [F] conformément à convention d’honoraires et sur facture n°182352-2 du 07 novembre 2019
Pour le surplus, réformant l’ordonnance de taxes du 24 décembre 2024 ;
Ordonnons la restitution des honoraires perçus facturés n°202738 pour un montant de 5280 euros TTC et n°202740 pour un montant de 960 euros TTC par Me [F] à Madame [S] [L],
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Samuel SERRE, Président et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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