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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 5 février 2026
N° 2026/55
Rôle N° RG 25/00598 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMTB
[T] [C]
[U] [M]
[B] [J] épouse [M]
C/
[O] [F] épouse [V]
[G] [N] [W]
[I] [F] épouse [Y]
[L] [H]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Syndic. de copropriété. COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric HAWADIER
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 novembre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Eric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Eric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [J] épouse [M], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Eric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [O] [F] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jessica SANCHEZ, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [G] [N] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – Société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copropriété. COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 4], demeurant c/o Monsieur [R] [C] [Adresse 6]
défaillante
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 28 juillet 2025 le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné in solidum M. [T] [C], M. [U] [M] et Mme [B] [J] épouse [M] à verser à Mme [S] [W], Mme [I] [F] épouse [Y] et M. Mme [O] [F] épouse [V] les sommes suivantes :
— 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à leur droit de propriété
— 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la réalisation d’une construction en limite de propriété en violation des dispositions régissant le lotissement,
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la réalisation d’une construction d’une longueur supérieure au maximum prévu par les dispositions régissant le lotissement,
— condamné in solidum M. [T] [C], M. [U] [M] et Mme [B] [J] épouse [M] à faire réimplanter par un géomètre-expert la borne arrachée, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à l’issue de ce délai s’appliquera une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois au terme de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
— condamné in solidum M. [T] [C], M. [U] [M] et Mme [B] [J] épouse [M] à faire réaliser, à leurs frais, après étude par un hydraulicien, un ouvrage approprié au drainage des eaux de ruissellement du fonds [X] [Z] (lot n°10), conformément à la servitude résultant du plan établi par le cabinet [Z], et aux obligations stipulées par les dispositions régissant le lotissement, dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à l’issue de ce délai s’appliquera une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois au terme de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
— condamné in solidum M. [T] [C], M. [U] [M] et Mme [B] [J] épouse [M] à supprimer les ouvrages réalisés sans autorisation sur le fonds [X] (lot n°10), à remettre les lieux en état, conformément à l’état des lieux dressé par le cabinet Deleval dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à l’issue de ce délai s’appliquera une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois au terme de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
— mis hors de cause M. [L] [H] et la MAF,
— condamné in solidum M. [T] [C], M. [U] [M] et Mme [B] [J] épouse [M] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise, et les frais de constats de Me [P] en dates des 25 juillet 2017 et 5 mars 2024,
— condamné in solidum M. [T] [C], M. [U] [M] et Mme [B] [J] épouse [M] à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme [S] [W], Mme [I] [F] épouse [Y] et Mme [O] [F] épouse [V] la somme de 9 000 euros,
— à M. [L] [H] et la MAF la somme de 1 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le 17 septembre 2025 M. [T] [C], M. [U] [M] et Mme [B] [J] épouse [M] ont relevé appel du jugement et, par actes des 14, 17 et 25 novembre 2025, fait assigner Mme [O] [A] [V], Mme [S] [W], Mme [I] [F], la société d’assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français, ci-après MAF, M. [L] [H] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à Sainte-Maxime (83) devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience les consorts [E] demandent à la juridiction du premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 juillet 2025 et de réserver les dépens.
Selon des écritures déposées et soutenues à l’audience les consorts [K]-[Y] concluent à ce que le premier président :
— déboute les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamne solidairement à leur verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions remises à l’audience M. [H] et la société MAF s’en rapportent à justice en ce qui concerne la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du 28 juillet 2025 au titre de la condamnation à hauteur de 40 452,80 euros et sollicitent la condamnation des consorts [E] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de maître Joseph Magnan, avocat, sur son affirmation de droit.
A l’audience les parties conviennent que le débat ne porte que sur la réalisation des travaux, les dommages et intérêts ayant fait l’objet de saisies et la borne arrachée ayant été réimplantée. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 4], cité à étude, ne comparaît pas.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge étant intervenue le 25 septembre 2018 la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est régie par les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile issues du décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Elles prévoient que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président, ou par le juge qui a rendu la décision en cas d’opposition, et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Selon ce même texte lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522. Il peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives les demandeurs expliquent que le juge, pour ordonner ces travaux, s’est basé sur une lecture erronée des faits et une mauvaise application du droit de sorte que la remise en état des lieux, en cas de réformation ou d’annulation de la décision critiquée, conduirait à des travaux disproportionnés notamment en termes de coût. Ils considèrent enfin que, irréversibles et infondées, les condamnations à réaliser des travaux de drainage et à supprimer en même temps les travaux de drainage sont impossibles à exécuter en ce qu’elles se heurtent à la réalité du dossier.
Les défenderesses font valoir que c’est à juste titre qu’il a été considéré que les ouvrages avaient été construits de manière illégale et n’étaient pas efficaces pour l’écoulement des eaux pluviales. Ils constituent une atteinte grave à leur droit de propriété et du fait de leur érection la réalité du risque de sinistre pour le fonds [W] en cas de pluie est avérée. Elles ajoutent que la procédure dure depuis de très nombreuses années puisque les travaux litigieux ont été entrepris en 2017. Par ailleurs leurs contradicteurs ont été condamnés à 36 000 euros hors dépens, lesquels ne représentent pas une somme d’une gravité exceptionnelle d’autant qu’ils ne justifient nullement de leur situation financière.
L’exécution provisoire n’était en l’occurrence pas interdite par la loi.
Force est cependant de constater que les consorts [E] ne procèdent que par affirmations à l’appui de leurs allégations quant au caractère prétendument disproportionné d’une éventuelle remise en état ou de l’irréversibilité des condamnations, aucune pièce n’étant versée au dossier afin d’étayer leurs dires.
Il en résulte qu’ils échouent à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives et qu’ils seront par conséquent déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 juillet 2025.
Sur les demandes annexes
Les demandeurs, succombant à l’instance, seront tenus in solidum aux dépens distraits au profit de maître Joseph Magnan, avocat.
Ils seront également condamnés in solidum à payer aux défenderesses la somme de 2 500 euros ainsi qu’une indemnité de 750 euros à M. [L] [H] et la société MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision par défaut et non susceptible de recours,
Deboutons M. [T] [C], M. [U] [M] et Mme [B] [J] épouse [M] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Condamnons in solidum M. [T] [C], M. [U] [M] et Mme [B] [J] épouse [M] à payer à Mme [S] [W], Mme [I] [F] et Mme [O] [F] épouse [V] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [T] [C], M. [U] [M] et Mme [B] [J] épouse [M] à verser à M. [L] [H] et à la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens distraits au profit de maître Joseph Magnan, avocat.
Le Greffier Le Président
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