Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 mars 2026, n° 23/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 2 décembre 2022, N° 21/202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00325 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNXO
,
[O], [Z]
C/
URSSAF PAYS DE LA, [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle social
Références : 21/202
****
APPELANTE :
Madame, [O], [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud TAILFER de la SELARL Axtead, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Andy CHUNG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la, [Localité 1] (l’URSSAF) a adressé à Mme, [O], [Z] un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour la somme de 107 887 euros exigible au 6 janvier 2020, calculée sur la base de ses revenus du patrimoine 2018.
Le 2 septembre 2020, contestant le bien-fondé de cet appel de cotisation, Mme, [Z] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 décembre 2020.
Mme, [Z] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 1er mars 2021.
Par jugement du 2 décembre 2022, ce tribunal a :
— débouté Mme, [Z] de ses demandes d’annulation de la cotisation subsidiaire maladie appelée par l’URSSAF au titre de l’année 2018 ;
— dit que l’URSSAF était compétente pour appeler la cotisation subsidiaire maladie due par Mme, [Z] au titre de l’année 2018 ;
— constaté le règlement à l’URSSAF par Mme, [Z] de la somme de 107 887 euros ;
— constaté que la cotisation subsidiaire maladie appelée par l’URSSAF au titre de l’année 2018 est, en dernière analyse, de 72 403 euros ;
— constaté l’existence d’un trop versé d’un montant de 35 484 euros ;
— condamné l’URSSAF à rembourser à Mme, [Z] la somme de 35 484 euros ;
— condamné Mme, [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté Mme, [Z] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 23 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme, [Z] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 7 décembre 2022 (AR retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé').
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 septembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme, [Z] demande à la cour :
— d’annuler le jugement entrepris ;
— d’annuler l’appel de cotisation critiqué et la restitution de la cotisation subsidiaire maladie réglée au titre de l’année 2018 ;
— à titre subsidiaire, de restituer un trop perçu de cotisation, excédant la cotisation maximale égale à 8 fois le PASS ;
— de condamner l’URSSAF conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au versement d’un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en vue de cette instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 mars 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 15 décembre 2020 ;
— valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 28 novembre 2019 pour un montant ramené à la somme de 72 403 euros ;
— rejeter toutes les demandes de Mme, [Z], y compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’étant pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place, à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie.
L’article L. 160-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de cette loi, prévoit ainsi :
'Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre'.
Afin de financer les prestations, une nouvelle cotisation dénommée cotisation subsidiaire maladie (CSM) a été instaurée, dont sont susceptibles d’être redevables les personnes inactives ou dont les revenus d’activité sont faibles, au titre de l’année 2016, et pour les années suivantes dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le moyen de nullité tiré de l’incompétence territoriale de l’URSSAF Pays de, [Localité 1]
Mme, [Z] indique qu’elle réside à, [Localité 4] en Ille-et-Vilaine et relève de la compétence de l’URSSAF Bretagne ; que l’appel de cotisation a été établi par l’URSSAF Pays de, [Localité 1], organisme qu’elle estime incompétent pour recouvrer la cotisation litigieuse en dehors de toute habilitation de sorte que l’appel de cotisation est illégal.
L’URSSAF fait valoir qu’une décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’ACOSS, prise au visa de l’article L. 122-7, L. 380-2 et R. 380-3 du code de la sécurité sociale approuve les conventions de mutualisation interrégionale, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales aux fins de délégation du calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires conformément à la répartition figurant dans le tableau annexé à la décision; que cette décision a été publiée au BO Santé-Protection sociale-Solidarité le 15 janvier 2018 ; que figure parmi ces conventions la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale datée du 1er décembre 2017 entre l’URSSAF Bretagne et l’URSSAF Pays de la, [Localité 1] qui donne compétence à l’URSSAF Pays de la, [Localité 1] pour recouvrer cette cotisation ; qu’elle est parfaitement compétente pour procéder au recouvrement.
L’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose :
'Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.'
L’URSSAF produit aux débats :
— la convention relative au recouvrement de la CSM visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale régularisée entre l’URSSAF Bretagne et l’URSSAF Pays de, [Localité 1], le 1er décembre 2017 (sa pièce n°3) ;
— la décision du directeur de l’ACOSS du 11 décembre 2017 qui approuve les conventions de mutualisation interrégionales prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les URSSAF aux fins de délégation du calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires, conformément au tableau figurant en annexe de la décision, aux termes duquel l’URSSAF Bretagne délègue sa compétence à l’URSSAF Pays de, [Localité 1] (sa pièce n°2).
En application des dispositions claires de l’article L. 122-7 sus-visé, cette convention de délégation a pris effet le 11 décembre 2017 de sorte que l’URSSAF Pays de, [Localité 1] était compétente pour établir l’appel de cotisation en litige.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen de nullité tiré du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt
Mme, [Z] fait valoir que le dispositif législatif relatif à la CSM instaure une différence de traitement entre ceux qui y sont assujettis et ceux qui ne le sont pas ; que la différence de traitement induite par la cotisation n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis par le législateur en raison des seuils fixés ; que la cotisation est assise sur des revenus qui sont par ailleurs déjà assujettis à la CSG, celle-ci finançant la sécurité sociale ; que l’assuré assujetti à la cotisation contribue doublement au financement de la sécurité sociale sur un même revenu ; que les critères retenus créent donc un effet de seuil excessif qui méconnaît les facultés contributives des assurés ; que pour certains revenus qui lui servent d’assiette (par exemple les revenus fonciers), l’imposition globale apparaît confiscatoire comme pouvant atteindre 74,2% ; que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 septembre 2018 a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin d’adopter les mesures réglementaires permettant d’éviter que la cotisation n’entraîne des ruptures caractérisées de l’égalité devant les charges publiques ; que, tirant les conséquences de cette décision, le législateur a instauré, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, un mécanisme de plafonnement de l’assiette de la cotisation à huit fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale ; que ce mécanisme n’a pas vocation à s’appliquer pour les cotisations établies sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019 ; qu’en ne prévoyant aucune mesure de lissage et de plafonnement pour le passé, le pouvoir réglementaire est en contrariété avec la décision du Conseil constitutionnel ; que cela entraîne une rupture caractérisée devant les charges publiques.
L’URSSAF répond que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale conduit à assujettir à la CSM les personnes n’ayant pas ou peu contribué au titre d’une activité professionnelle ; que l’existence de l’effet de seuil découle donc directement du texte de la loi, texte qui a été déclaré conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 ; que la réserve d’interprétation dite 'directive’ qu’il a formulée, renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et modalités de calcul de la cotisation de façon à ce que cette cotisation n’entraîne pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conforme à la constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 ; que la modification du texte intervenue en 2019 avait pour seul objet d’atténuer les effets de seuil reprochés ; que dès lors, la, [1] s’applique de façon proportionnelle aux revenus du capital sur lesquels elle est assise et ne saurait être contestée au motif qu’elle porterait atteinte au principe d’égalité ainsi que l’a déjà retenu le conseil d’État par décision du 10 juillet 2019 amené à se prononcer sur le recours pour excès de pouvoir introduit contre la circulaire du 15 novembre 2017 ainsi que la Cour de cassation.
Selon l’article L. 380-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la, [1] est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, fixent le taux de la cotisation et ses modalités, y compris des plafonds, même si un plafond du montant total de la cotisation n’est pas prévu.
Par sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve suivante : « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
Comme le souligne l’URSSAF, la réserve d’interprétation directive formulée pour l’avenir par le Conseil Constitutionnel en 2018 ne permet pas de considérer que cette juridiction a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016.
Le Conseil constitutionnel a également écarté l’argument selon lequel la cotisation, cumulée avec des impositions de toutes nature, présenterait un caractère confiscatoire.
Le Conseil d’État juge, quant à lui, qu’en fixant dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques (CE, 10 juillet 2019, n° 417919 ; CE, 29 juillet 2020, n° 430326).
Au vu de ces décisions, la Cour de cassation a jugé récemment (2ème Civ. 27/02/2025 n° 22-17.970 et n° 22-21.800) :
'La question de la légalité de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, ne soulève pas de difficulté sérieuse dès lors que le Conseil d’Etat juge que ce texte définit les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
C’est, dès lors, à bon droit qu’une cour d’appel retient que ce texte ne méconnaît ni le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, ni les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel.'
En outre, il ne peut être déduit de la modification intervenue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui ne s’applique pas pour les cotisations établies sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019 qu’elle entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques, la Cour de cassation retenant dans les deux décisions précitées :
« 29. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (CEDH, arrêt du 5 juillet 2022, Dimici c. Turquie, n° 70133/16, § 124). Le domaine de la protection sociale constitue un ensemble complexe dont il convient de préserver l’équilibre et, de ce fait, une ample latitude est d’ordinaire laissée à l’État pour prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale (CEDH, arrêt du 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni [GC], n° 13378/05, § 60).
30. D’une part, la différence de traitement entre cotisants redevables de la cotisation subsidiaire maladie non plafonnée et ceux qui bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, du plafonnement de l’assiette de cette cotisation en application de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Or, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n’est pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité.
31. D’autre part, les dispositions des articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige, créent une différence de traitement entre les cotisants redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le second de ces textes et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
32. En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en ce qu’ils contribuent à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d’assurance maladie.
33. Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité et que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, la différence de traitement entre les assurés sociaux décrite au paragraphe 29, inhérente à l’existence d’un seuil, se trouve atténuée par ces mécanismes d’abattement d’assiette et de limitation de l’assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond.
34. En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
35. Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Le plafonnement de l’assiette de la cotisation introduit par l’article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 n’est pas de nature à priver les dispositions légales et réglementaires antérieures de justification objective et raisonnable.
36. Il en résulte que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention. »
Ainsi, il ne saurait être soutenu que la, [1] prévue par la loi opère une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le bien-fondé de la CSM
Mme, [Z] expose qu’elle exerce, depuis le 1er septembre 2018, une activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur et que dans ce cadre, elle déclare trimestriellement son chiffre d’affaires et acquitte ses charges sociales auprès de l’URSSAF ; qu’elle a ainsi déclaré un chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre 2018 de 4000 euros ; que dès lors, ses revenus étant supérieurs au seuil de 3 973 euros fixé pour 2018, elle n’est pas redevable de la, [1] au titre de l’année 2018. Elle soutient que c’est à tort que l’URSSAF a appelé une cotisation après avoir procédé à un abattement de 34 % sur la somme déclarée dès lors que la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 listant les revenus à prendre en compte pour la redevabilité de la cotisation ne prévoit pas la déduction de l’abattement forfaitaire de 34 %.
L’URSSAF soutient que Mme, [Z] remplit les conditions d’assujettissement à la cotisation dès lors que les sommes déclarées à la rubrique fiscale 5 HQ des revenus non commerciaux professionnels dispose d’un abattement de 34 % de sorte que le revenu d’activité pris en compte est de 2 640 euros et est donc inférieur au seuil fixé pour l’année 2018.
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit que sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie, les personnes qui ont perçu des revenus annuels d’activité professionnelle inférieurs à un seuil, qui est fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) par l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2016-976 du 19 juillet 2016.
En application de cet article, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle dont les conditions d’assujettissement, les modalités de détermination de l’assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code. (2ème Civ. 28/01/2021 n° 19-25.853)
La CSM s’applique sur l’intégralité des revenus non professionnels, sans plafonnement de l’assiette. Le public visé par le dispositif recouvre donc des personnes ne percevant pas ou peu de revenus d’activité et bénéficiant à l’inverse de revenus du capital ou du patrimoine importants.
Un dispositif d’abattement est par ailleurs prévu à l’article L. 380-2 pour les personnes redevables de la, [1], lorsque les revenus d’activités professionnelles sont compris entre 5 et 10 % du PASS, outre un dispositif de lissage du montant de la cotisation pour les personnes dans cette situation.
Concernant les revenus d’activité pris en compte, l’article 102 ter du code général des impôts dans sa version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020 applicable au litige dispose :
'Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 70 000 euros est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 euros.
Contrairement à ce que soutient Mme, [Z], l’annexe 1 de la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 listant les revenus à prendre en compte pour la redevabilité à la cotisation prévoit bien que pour les micro-entrepreneurs, la cotisation forfaitaire maladie est calculée sur le bénéfice par application de l’abattement forfaitaire au chiffre d’affaire de 87% (bénéfices agricoles), de 71 % (activités de vente et assimilées), de 50% (prestations de service et locations meublées) ou de 34 % (activité relevant des BNC).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme, [Z] a déclaré des revenus d’activité en sa qualité d’auto-entrepreneur d’un montant de 4 000 euros à la rubrique revenus non commerciaux professionnels, pour l’année 2018.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un chiffre d’affaires et donc d’un revenu brut.
Même si la déclaration mentionne qu’il faut déclarer les recettes brutes sans déduire aucun abattement, il demeure que le revenu pris en compte pour le calcul de la CSM est un revenu net résultant d’un abattement de 34 % sur le montant déclaré, soit en l’espèce un revenu d’activité pris en compte de 2 640 euros.
Sur la base de ce revenu d’activité, le calcul effectué par l’URSSAF pour aboutir à une CSM d’un montant de 72 403 euros due par Mme, [Z] n’est pas contesté.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme, [Z] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme, [O], [Z] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [O], [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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