Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 mai 2026, n° 25/13025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2025, N° 24/15357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 25/13025 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKCG
[F] [X]-[J]
C/
S.A.S. [P] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Octobre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/15357.
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]-[J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. [P] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme KEROMES, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre (rapporteur)
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Ségolène PROST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Cannes a condamné Madame [F] [X]-[J] à payer à la SAS [P]':
— la somme principale de 11.520 euros avec intérêts au taux légal,
— une indemnité forfaitaire de 1.152 euros,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [F] [X]-[J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2024 (RG 24/15357)
Le 31 janvier 2025, un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé conformément à l’article 902 du code de procédure civile a été adressé par le greffe au conseil de l’appelante.
Le 3 mars 2025, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé par le greffe au conseil de l’appelante.
Par ordonnance d’incident du 23 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 23 décembre 2024 par Madame [F] [X]-[J] et condamné celle-ci aux dépens.
Le magistrat de la mise en état a retenu qu’en application des articles 902 du code de procédure civile, l’appelante devait, à peine de caducité, signifier sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois suivant l’avis du greffe du 31 janvier 2025, régulièrement reçu et considéré que les circonstances invoquées, à savoir le dysfonctionnement allégué du RPVA et l’absence du conseil parti à l’étranger, ne caractérisaient ni un dysfonctionnement établi ni un cas de force majeure, d’autant que le délai n’était pas expiré au retour du conseil.
Par requête du 4 novembre 2025, Madame [F] [X]-[J] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance d’incident.
**
Aux termes de sa requête valant conclusions aux fins de déféré, déposée et notifiée au RPVA le 4 novembre 2025, l’appelante, demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 23 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG n° 24/15357)';
— en conséquence, de relever Madame [F] [X]-[J] de la caducité de sa déclaration d’appel formée le 23 décembre 2024';
— de renvoyer l’affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure';
— de condamner la SAS [P] Location automobiles matériels aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que’la requête en déféré est recevable sur le fondement de l’article 913-8 du code de procédure civile, que la combinaison d’un dysfonctionnement du RPVA et d’une situation de force majeure l’a placée dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation de signification dans le délai prévu à l’article 902 du même code, que le conseiller de la mise en état a retenu une interprétation excessivement restrictive de la notion de dysfonctionnement et de force majeure’et que la caducité ainsi prononcée porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et au principe du procès équitable.
**
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 24 février 2026, la SAS [P] Locations automobiles matériels, intimée, demande à la cour de rejeter le déféré et en conséquence, la demande de Mme [U] [Z] [J] de la relever de la caducité de la déclaration d’appel et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir concernant le dysfonctionnement du RPVA que toute personne disposant des codes d’accès peut se connecter aux services du RPVA, que les explications fournies selon lesquelles la réception d’un message «'déjà ouvert'» ne sont étayées par aucun élément et de surcroît, que le conseil de l’appelante avait largement le temps de régulariser la procédure à son retour de l’étranger. S’agissant de la force majeure, aucun élément de celle-ci n’est caractérisé, notamment au regard du retour en France le 18 février 2025 du conseil de son séjour à l’étranger.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Aux termes de l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, ou notamment, lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, l’ordonnance d’incident du 23 octobre 2025 ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 23 décembre 2024, la requête formée le 4 novembre 2025 est recevable.
Sur le bien-fondé du déféré
Il résulte de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, procéder à la signification de cette déclaration dans le délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe.
Il appartient à l’appelant, qui invoque un empêchement, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’avis d’avoir à signifier a été adressé par le greffe le 31 janvier 2025 à 16h34 et un avis de réception a été généré le même jour à 17h18 (pièce n° 3 de l’appelante), établissant la réception de ce message sur la boîte RPVA de son conseil'; le délai d’un mois expirait ainsi le 28 février 2025.
L’appelante soutient qu’un dysfonctionnement du RPVA, caractérisé par la réception du message «'déjà ouvert'», ainsi que l’absence de son conseil liée à un séjour à l’étranger du 30 janvier au 18 février 2025 (pièces n° 5 et 6 de l’appelante), qui indique ne pas avoir eu en sa possession sa clé RPVA et sans possibilité de délégation, l’auraient placée dans l’impossibilité d’agir, ce qui constitue un cas de force majeure.
Toutefois, d’une part, la seule allégation d’un message reçu «'déjà ouvert'», qui n’est pas corroborée par un constat technique ou tout élément caractérisant une anomalie, ne suffit pas à établir l’existence d’un dysfonctionnement du RPVA. L’avis de réception automatique versé aux débats atteste de la remise du message sur la boîte professionnelle de l’avocat, sans qu’il soit établi qu’un incident technique en aurait altéré l’intégrité ou empêché son accès.
D’autre part, selon la jurisprudence constante, si la circonstance invoquée par la partie qui n’a pas respecté le délai prévu, ne lui est pas imputable et revêt pour elle un caractère insurmontable, au cas d’espèce, l’absence temporaire du conseil de l’appelante du territoire français pour des motifs personnels, ne constitue pas en elle-même un cas de force majeure, dès lors qu’elle ne revêt pas un caractère irrésistible et insurmontable rendant objectivement impossible l’accomplissement de la diligence requise, dans la mesure où, à son retour le 18 février 2025, le délai pour signifier n’était pas expiré. Il n’est ainsi pas démontré que l’appelante se soit trouvée dans une impossibilité absolue d’agir dans le délai, celui-ci expirant le 28 février 2025.
La caducité prévue par l’article 902 du code de procédure civile, qui constitue une sanction en cas de non-respect du délai imparti, a donc été justement prononcée.
Enfin, l’application de cette disposition poursuivant un objectif de bonne administration de la justice et de célérité de la procédure d’appel, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et au principe du procès équitable, dès lors que l’appelante disposait d’un délai de dix jours à son retour de l’étranger pour accomplir la diligence requise et n’établit pas l’existence d’un empêchement insurmontable.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la requête en déféré formée par Madame [F] [X]-[J]';
Confirme l’ordonnance d’incident rendue le 23 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état dans la procédure RG 24/15357,'en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 23 décembre 2024 par Madame [F] [X]-[J]';
Déboute Madame [F] [X]-[J] de ses demandes';
Condamne Madame [F] [X]-[J] aux dépens de la procédure de déféré.
La greffière La Présidente
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