Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mars 2026, n° 22/07981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 13 mai 2022, N° F21/00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/101
Rôle N° RG 22/07981 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQGB
[L] [B]
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 Mars 2026
à :
— Me Ibrahima KA
— Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 13 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00684.
APPELANTE
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE et plaidant par Me Baimanai PODA, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
S.A.S.U. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie ZULFIKARPASIC, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [L] [B] a été embauchée par la SASU [1] par contrat à durée indéterminée du 23 juillet 2013 à compter du 2 août 2013 en qualité de responsable du stand [2] au sein du magasin [3] à [Localité 1].
2. Le 20 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 5 juin 2019 et mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. Le 12 juin 2019, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« Chère Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs.
En effet, l’une de nos vendeuses, à savoir Madame [U] [O], qui travaille avec vous sur le stand « [2] » du [3] situé à [Localité 1], et dont vous êtes la Responsable, nous a fait part, le 25 avril dernier, être victime, de par vos agissements depuis plusieurs mois à son égard, de faits de harcèlement moral.
A l’appui de sa dénonciation, Madame [O] nous a remis de nombreuses attestations de personnes ayant été témoins, depuis plusieurs mois, desdits agissements de votre part, et principalement de vendeuses travaillant sur les stands avoisinants le nôtre. Il ressort desdites
attestations que vous n’avez de cesse :
— d’humilier et dénigrer Madame [O], parfois en présence de la clientèle ;
— de la rabaisser allant jusqu’à la traiter d’ « incapable » ou d’ « idiote »;
— de colporter à son sujet, au sein du [3], de fausses informations ;
Il est fait part, en lesdites attestations, d’un « réel acharnement » de votre part à son égard, et ce, depuis plusieurs mois maintenant, et de manière quasi-quotidienne.
Lesdits agissements ont atteint leur paroxysme lors d’une vive altercation qui a eu lieu, entre vous et Madame [O], le 19 avril dernier sur le stand « [2] » en présence de clientes et d’autres vendeuses du [3] qui ont, d’ailleurs, été contraintes d’intervenir afin, notamment, de protéger Madame [O], alors en pleurs, de vos cris.
La Direction du [3] nous a même alertés à ce sujet par mail en date du 9 mai dernier, soulignant, à juste titre, que ce genre d’incident nuisait à son image ainsi qu’au climat social. Suite à cette altercation, Madame [O] a été placée en arrêt du 26 avril au 5 mai 2019. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement au sein de notre entreprise étant souligné qu’il nous appartient, de surcroît, de veiller à la santé physique et mentale de nos salariés.
Votre conduite met en cause la bonne marche.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 5 juin dernier, complétées par votre mail en date du 6 juin dernier, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; en effet, si vous contestez fermement lesdits faits, force est de constater que lesdites contestations ne sont fondées que sur vos seules déclarations verbales sans quelque preuve que ce soit de vos dires, tout comme la main-courante du 22 avril dernier que vous nous avez remis lors dudit entretien du 5 juin.
En conséquence, et eu égard à ce qui vient d’être exposé, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ;le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 12 juin 2019 sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 27 mai 2019 au 12 juin 2019, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.
Veuillez agréer, Chère Madame, nos salutations distinguées." »
3. Mme [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
4. Par jugement du 13 mai 2022 notifié aux parties le 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— déboute Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Mme [B] à payer à la SASU [1] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [B] aux entiers dépens.
5. Par déclaration du 6 juin 2022 notifiée par voie électronique, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [B], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamnée au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau requalifier son licenciement du 12 juin 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— par conséquent condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— fixer le salaire moyen brut à 2 429,78 euros (douze dernier mois) ;
— 1 781,83 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 20 mai au 12 juin 2019;
— 178,18 euros de congés payés y afférents ;
— 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 10 000 euros au titre de licenciement brutal et vexatoire ;
— 3 513,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4 429,56 euros au titre du préavis ;
— 442,95 euros de congé payés sur préavis ;
— 1 255,38 euros à titre d’indemnités pour repos compensateur non pris (15.5 jours) ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rectification des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire sous astreinte de 50 euros par jour.
— ordonner au titre des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour celles de ses dispositions qui n’en bénéficient pas de droit.
— condamner l’employeur au paiement des intérêts sur la totalité des sommes allouées à titre d’indemnités.
— ordonner que l’ensemble des condamnations porte intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine de votre conseil.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SASU [1], demande à la cour de :
— déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses fins, demandes, et prétentions ;
En conséquence, (à titre principal et subsidiaire),
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 13 mai 2022 par le conseil des prud’hommes de Toulon en ce qu’il a débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et aux dépens ;
— Très subsidiairement, pour le cas où la juridiction de céans viendrait à considérer que le licenciement de Mme [B] n’est pas fondé sur une faute grave,
— constater l’existence d’une cause réelle et sérieuse audit licenciement et par conséquent, la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, ainsi que de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés y afférents, et réduire en de très fortes proportions sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif (ladite indemnité, ne pouvant, en tout état de cause, excéder 6 mois) ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance tant de première instance que d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 8 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnités pour repos compensateur non pris :
9. Selon l’article D3171-12 du code du travail, lorsque des salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
Ce document comporte les mentions prévues à l’article D. 3171-11 ainsi que :
1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année ;
2° Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ;
3° Le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu’un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s’applique dans l’entreprise ou l’établissement.
10. Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à des dommages-intérêts (Soc., 21 mai 2002, n° 99-45.890, Bull. 2002, V, n° 170), dont le montant comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents (Soc., 23 octobre 2001, n° 99-40.879, Bull. 2001, V, n° 332 ; Soc., 22 février 2006, n° 03-45.385, 03-45.386, 03-45.387, Bull. 2006, V, n° 83).
11. En vertu de l’article 1353 du code civil, alinéa 2, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
12. Mme [B] expose ne pas avoir pu bénéficier de 15,5 jours de repos compensateur avant la rupture du contrat de travail. L’employeur objecte que la salariée a été réglée de l’intégralité de ses congés payés et du repos compensateur éventuellement dû lors du paiement du solde de tout compte.
13. Il résulte du bulletin de salaire de mai 2019 que la salariée avait un solde de repos compensateurs non pris de 15,5 heures et de congés payés de 18 jours. Le solde de tout compte mentionne le paiement d’une indemnité de congés payés de 2614 euros. Il est ainsi constaté que la salariée, qui percevait un salaire moyen brut de 2 429,78 euros, a été remplie de ses droits. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave :
14. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
15. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
16. La SASU [1] verse aux débats, pour établir la faute grave, les pièces suivantes :
— une attestation du 25 avril 2019 de Mme [O] qui indique : 'J’ai été en arrêt de travail pendant quelques jours, à mon retour j’ai appris par plusieurs personnes que ma responsable Mme [B] [L] colportée des propos comme de coutume depuis 1 an et demi que cette arrêt de travail n’était qu’un mensonge. A mon retour, pour ne pas laisser une situation de ce genre entraver notre collaboration, je lui ai demandé gentiment de ne plus répandre ce type de propos. Elle est entrée dans une colère noire ce qui lui arrive très et trop fréquemment et c’est mis à me hurler dessus « Respecte moi, je suis ta responsable et montes en réserve ranger ». Elle hurlait tellement fort que [Q], vendeuse chez [4] est intervenue pour lui demander de se calmer, d’une part pour me protéger et d’autre part pour éviter ce genre de débordement devant une cliente qui était présente sur notre corner. Je suis régulièrement maltraitée par [L], elle me traite de mauvaise vendeuse, d’incapable, de poubelle, etc. Depuis 1 an et demi, je fais régulièrement les frais de son harcèlement et de sa tyrannie.';
— une attestation du 26 avril 2019 de Mme [M], secouriste, qui relate : 'j’ai été appelé vendredi 19 avril pour intervenir sur la personne de Mme [O]. Lorsque je suis arrivé en salle de repos j’ai trouvé Madame [O] dans un état de déprime. Et là, elle me raconte le quotidien qu’elle subie face à sa responsable qui l’insulte, la diminue exemple (tu es une incompétente, tu es nulle'). Elle a même demandé à des clientes de faire un courrier sur Mme [O] suite à cette altercation. Suite à cette altercation, elle a pu se calmer un peu, sa s’ur est venue la chercher et elles sont parties ensemble consulter un médecin.';
— une attestation du 27 avril 2019 de Mme [Y] : 'Je suis témoin depuis plusieurs mois d’un harcèlement envers ma collègue [U] [O] de la part de sa responsable du stand « [2] », mon stand « [4] » se trouve juste en face. Humiliation au quotidien et cela aussi devant les clientes, elle la traite d’incapable, la rabaisse systématiquement et colporte dans notre secteur des faits non avérés ; les faits qui se sont passés vendredi 19 avril 2019 étaient à prévoir.';
— une attestation du 27 avril 2019 de Mme [D] : 'Nous étions le vendredi 19 avril quand j’étais sur mon corner (emplacement de travail) quand j’ai entendu crier très fort [H] (la responsable) sur [U] qui travail avec elle. Elle lui disait que c’était une incapable qui ne voulais pas apprendre, que c’était elle la chef qui fallait qu’elle range en réserve (endroit où nous mettons les vêtements) j’ai donc intervenue car les clientes qui étaient juste à coter, et s’en allait et surtout pour [U] qui était au plus mal en pleure. Elle ne peut pas continuer à la traiter de la sorte, car ce n’est pas la première fois.';
— une attestation de Mme [E] : 'J’ai été témoin durant mes neuf mois de travail sur le stand [5] (avoisinant [2]) de la manière dont [L], la responsable, s’adressait à [U]. En effet, elle la rabaissait constamment, la traitant d’idiote, de mauvaise vendeuse, d’incapable, et de multiples autres adjectifs la dénigrant. Il y a un réel acharnement sur [U], qui est totalement infondé et injuste. Les réprimandes faites par [L] relèvent uniquement de la méchanceté gratuite. J’ai été témoin plusieurs fois des pleurs d'[U] et des crises d’histérie de [L].'
17. Mme [B] produit des attestations d’un ancien responsable hiérarchique jusqu’en août 2017 (soit près de deux ans avant le licenciement), de l’époux d’une ancienne collègue décédée et de nombreux clients louant son professionnalisme et ses qualités de vendeuse.
18. La cour constate que la société [1] établit de la part de Mme [B], responsable d’un stand dans un grand magasin, un comportement fautif consistant en un management inapproprié caractérisé par des paroles humiliantes ou insultantes répétées ('incapable', 'idiote') envers la vendeuse collaborant avec elle et culminant lors d’une altercation le 19 avril 2019. Les qualités professionnelles reconnues de la salariée dans le domaine de la vente, et notamment son excellent relationnel client, ne permettent pas de remettre en cause les faits rapportés par l’employeur. Un tel comportement est constitutif d’une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. Il convient par conséquent de débouter Mme [B] de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement, d’un rappel de salaires pour mise à pied injustifiée ainsi que d’une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement brutal et vexatoire :
19. Il résulte de l’article 1382 devenu 1240 du code civil que, même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. (Soc., 4 octobre 2023, n° 21-20.889)
20. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
21. Mme [B], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de nature à faire la preuve d’une faute imputable à l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et ne fournit aucun élément permettant de caractériser un préjudice. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
22. Les dépens d’appel seront distraits au profit de la SELARL LX AVOCATS, et seront supportés par Mme [B].
23. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE Mme [L] [B] aux dépens d’appel’lesquels seront distraits au profit de la SELARL LX AVOCATS ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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