Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 23/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 novembre 2023, N° 23/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02834 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HKK3
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution d'[Localité 6] du 13 Novembre 2023
RG n° 23/00242
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, COMPARTIMENT FONCRED II-A représentée par la Société EUROTITRISATION prise en la personne de ses représentants légaux, représenté par la Société EOS FRANCE, es-qualité de mandataire recouvreur du fonds précité
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Marianne BARRY, avocat au barreau d’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C141182024001303 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Novembre 2025 par anticipation du délibéré après plusieurs prorogations, initialement fixé au 17 juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 janvier 2008, M. [N] [Z] a souscrit une offre préalable de crédit auprès de la société Finared. A la suite d’incidents de paiement, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [Z], le 19 mai 2010, de lui régler les sommes dues.
Les sociétés Sofinco et Finared ont fait l’objet d’une fusion pour devenir la CA Consumer Finance au cours de l’année 2010.
La société CA Consumer Finance a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal d’instance de Montargis le 14 juin 2010 pour un montant de 4 288,24 euros outre les intérêts au taux contractuel sur le principal.
Par ordonnance du 18 août 2010, M. [Z] a été condamné à payer à la CA Consumer Finance la somme de 3 654,53 euros en principal avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la signification de ladite ordonnance et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale. Cette ordonnance lui a été signifiée le 3 novembre 2010 et rendue exécutoire le 16 décembre 2010.
Par acte en date du 28 février 2011, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à M. [Z].
Par acte en date du 5 mai 2011, un procès-verbal de saisie-vente a été été délivré à M. [Z].
Le 2 décembre 2011, la société créancière a déposé une requête en saisie des rémunérations devant le tribunal d’instance de Montargis. Le 14 mars 2012, le tribunal a autorisé la saisie des rémunérations de M. [Z].
Le 14 juin 2012, la société CA Consumer Finance a cédé au profit du fonds commun de titrisation Foncred II un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de M. [Z].
La procédure de saisie sur rémunération n’ayant pas permis de solder la créance, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [Z] le 12 octobre 2022, selon acte remis à personne.
Par acte en date du 6 février 2023, la société Foncred II a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Z] détenu à la Banque Postale pour un montant de 5 531,60 euros. Cette saisie a fait l’objet d’une dénonciation au débiteur suivant acte du 9 février 2023.
Par acte du 9 mars 2023, M. [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Argentan aux fins de :
— dire et juger le titre exécutoire ayant fondé la saisie attribution signifiée le 6 février 2023 et dénoncée au débiteur suivant acte du 9 février 2023 prescrit et par conséquent, ordonner la mainlevée de ladite saisie ;
— à titre, subsidiaire, dire et juger que la somme de 2 401,30 euros au titre des intérêts devra être déduite de la somme due ;
— à titre subsidiaire, ordonner la suspension de la saisie attribution signifiée le 6 février 2023 et dénoncée au débiteur suivant exploit du 9 février 2023 ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que M. [Z] pourra se libérer de sa dette par mensualités et que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital ;
— condamner la SA Fonds Commun de Titrisation Foncred II représenté par la société de gestion Eurotitrisation à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Fonds Commun de Titrisation Foncred II aux entiers dépens.
Par jugement du 13 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Argentan a :
— jugé prescrite l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 18 août 2010 rendue par le président du tribunal d’instance de Montargis ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution signifiée le 6 février 2023;
— condamné la société Le Fonds Commun de Titrisation Foncred II représenté par la société de gestion Eurotitrisation, représenté par la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Le Fonds Commun de Titrisation Foncred II représenté par la société de gestion Eurotitrisation, représenté par la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur aux dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2023, le fonds commun de titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation a formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 avril 2024, la société EOS France ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, demande à la cour de :
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Argentan le 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par la société de gestion Eurotitrisation ayant pour mandataire recouvreur la société EOS France, vient aux droits de la société CA Consumer Finance et est créancier de M. [Z] ;
— déclarer qu’il détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de M. [Z];
En conséquence,
— constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée ;
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 février 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— débouter la société Foncred II de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 13 novembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Argentan dont appel en toutes ses dispositions;
à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement du 13 novembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Argentan,
— dire et juger que la somme de 2 401,30 euros au titre des intérêts devra être déduite de la somme due;
— ordonner la suspension de la saisie attribution signifiée le 6 février 2023 et dénoncée au débiteur suivant exploit d’huissier du 9 février 2023 ;
— dire et juger qu’il pourra se libérer de sa dette par mensualités et que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital ;
— condamner la société le fonds commun de titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A représenté par la société de gestion Eurotitrisation à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner la société le fonds commun de titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A représenté par la société de gestion Eurotitrisation aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— autoriser Maître Marianne [Localité 7] à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera constaté que M. [N] [Z] demande la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions. Dès lors, la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à l’égard de M. [N] [Z] n’est pas remise en cause. La cour d’appel n’a donc pas à statuer sur la validité de l’acte de cession de créances.
Sur la prescription du titre exécutoire :
Aux termes de l’article 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail'.
En l’espèce, l’exécution était poursuivie sur le fondement d’une décision de justice, régie par la prescription trentenaire réduite à 10 ans par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issue de la loi du 17 juin 2008. La saisie-attribution litigieuse a en effet été pratiquée entre les mains de la Banque Postale en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 novembre 2010 revêtue de la formule exécutoire le 16 décembre 2020 et signifiée le 28 février 2021.
Le juge de l’exécution a considéré que ce titre était prescrit depuis le 5 mai 2021 et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 6 février 2023.
La société Eos, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A(ci-après la société Eos), reproche toutefois au premier juge d’avoir considéré que la prescription du titre exécutoire ne pouvait être interrompue par les paiements intervenus dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations dès lors qu’il ne s’agissait pas de paiements volontaires de la part de M. [Z]. Elle soutient, de son côté, que l’interruption de la prescription résulte en réalité de la procédure de saisie des rémunérations elle-même comme constituant un acte d’exécution forcée et que cet effet interruptif s’est prolongé pendant toute la durée de la procédure de saisie.
M. [Z] fait valoir, en réponse, que le dernier acte d’exécution forcée date du 18 juin 2012 et qu’en conséquence, la prescription du titre exécutoire était acquise au 18 juin 2022. Il soutient en effet que les versements effectués dans le cadre de la saisie des rémunérations ne peuvent être regardés comme interruptif de prescription puisqu’il ne s’agit pas de versements volontaires. Il considère en outre que l’appelante soulève un moyen nouveau qui devra être déclaré irrecevable.
L’article 2244 du code civil, dans sa rédaction depuis 2012, dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il est constant que la saisie des rémunérations est un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244.
Il n’est pas discuté que le délai de prescription a été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par exploit d’huissier du 28 février 2011 puis par le procès-verbal de saisie-vente du 5 mai 2011 et enfin par la mise en place d’une saisie sur rémunérations le 14 mars 2012 notifiée à M. [Z] le 18 juin 2012.
Dans le cadre d’une saisie des rémunérations, l’employeur doit à compter de la notification de saisie qui lui a été faite, procéder aux retenues légales sans interruption jusqu’à ce qu’il reçoive un ordre de mainlevée du secrétariat-greffe. Il s’en déduit que la saisie des rémunérations est une procédure qui se prolonge dans le temps.
En l’occurrence, le tribunal d’instance de Montargis a informé l’huissier instrumentaire de la fin du contrat de travail de M. [Z] le 18 mars 2013. La mesure de saisie des rémunération s’est donc arrêtée à cette date, près d’un an après la notification de l’acte de saisie. La saisie des rémunérations pratiquée par le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A entre les mains de l’employeur de M. [Z] a occasionné des prélévements sur son salaire pendant toute cette période, lesquels n’ont cependant pas suffi à apurer sa dette.
Chacun des paiements est néanmoins intervenu dans le cadre de la saisie des rémunérations de sorte que ces actes successifs en ont renouvelé l’effet interruptif, peu importe que ces paiements ne soient pas volontaires. Il s’ensuit que la prescription n’a recommencé à courir qu’à compter du jour où la procédure a été abandonnée.
C’est donc à juste titre que l’appelante soutient que l’effet interruptif de prescription s’est prolongé pendant toute la durée de la procédure de saisie des rémunérations. Au demeurant, il sera rappelé qu’en application de l’article 563 du code de procédure civile, la société Eos est recevable à invoquer en appel des moyens nouveaux au soutien des prétentions soumises au premier juge.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le titre exécutoire en vertu duquel le créancier a procédé à une mesure d’exécution forcée à l’encontre de M. [Z] n’était pas prescrit au 6 février 2023. La saisie-attribution a été, en conséquence, valablement pratiquée entre les mains de la Banque Postale. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le montant de la créance :
Si M. [Z] ne conteste pas le principe de la créance, il en conteste son montant, notamment le décompte d’intérêts produit par le créancier. Il considère que ce décompte mentionne un montant global pour les intérêts prescrits sans qu’il lui soit possible de les déterminer. Il demande donc à la cour de déduire du montant de la créance réclamée l’ensemble des intérêts sollicités pour la somme de 2 401,30 euros.
En réponse, la société Eos fait valoir qu’elle produit, devant la cour, un décompte actualisé des sommes restant dues en faisant application de la prescription biennale des intérêts et s’en remet à la cour quant à l’application de cette prescription. Ainsi, elle précise que l’huissier de justice a pris soin de déduire la somme de 660,99 euros au titre des intérêts prescrits et qu’il résulte du décompte établi que M. [Z] est toujours redevable de la somme de 4 860,08 euros.
La cour observe toutefois que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 février 2023 comporte, outre un capital de 3 654,53 euros, une créance d’intérêts de 2 401,30 euros calculée au taux légal du 3 novembre 2010 au 27 janvier 2023, sous déduction d’intérêts prescrits au 15 décembre 2021 de 660,99 euros, soit une créance d’intérêts de 3 062,29 euros correspondant à plus de douze années d’intérêts au taux légal sur le capital de 3 654,53 euros.
Les poursuites en recouvrement de la créance d’intérêts ne sont donc recevables que pour ceux échus depuis le 6 février 2021, deux ans avant la date de la saisie-attribution, le surplus étant irrecevable comme prescrit.
Il convient en conséquence de donner effet à la saisie-attribution dans la limite du capital de 3 654,53 euros et des intérêts au taux légal échus entre le 6 février 2021 et la saisie-attribution du 6 février 2023, outre les frais d’exécution de 516,74 euros (298,58 + 99,50) mentionnés dans le décompte actualisé et par ailleurs non contestés, et sous déduction des règlements de 628,50 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur la demande de délais de paiement :
M. [Z] sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, l’échelonnement du paiement de sa dette sur vingt-quatre mois et l’imputation des paiements sur le capital, compte tenu de l’ancienneté de la dette.
La société Eos s’y oppose, faisant valoir d’une part, que tout éventuel délai de paiement ne pourra porter que sur le reliquat des sommes dues après imputation des sommes saisies-attribuées et d’autre part, que la situation financière décrite par M [Z] ne lui permettra pas de régler les sommes dues en vingt-quatre mensualités.
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, mais, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a néanmoins compétence pour accorder un délai de grâce.
Toutefois, selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, du fait de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, le débiteur ne peut en suspendre les effets en sollicitant un délai de grâce, et que le juge de l’exécution ne peut donc être saisi d’une demande de délai de grâce que, lorsque la créance saisie ne permet pas le règlement intégral de la créance cause de la saisie, pour le recouvrement à venir du reliquat.
Au soutien de sa demande de délai de grâce, M. [Z] produit ses avis d’imposition de 2021 et 2022, ses bulletins de paie d’octobre 2022 à février 2023 ainsi que ceux de sa compagne pour la même période . Ces éléments, trop anciens, ne renseignent cependant pas sur sa situation financière actuelle ni ne permettent de vérifier que les difficultés économiques qu’il invoque perdurent à ce jour.
Par ailleurs, il a été précédemment souligné que le délai de grâce ne saurait avoir d’effet sur la saisie-attribution déjà pratiquée.
En outre, au regard de l’ancienneté de la créance, le créancier est en droit de recouvrer sans attendre le reliquat de sa créance que la saisie n’a permis de payer qu’à hauteur de la somme de 903,24 euros.
Au surplus, M. [Z] a déjà bénéficié des larges délais de la procédure, de sorte qu’il n’y a pas matière à lui accorder un délai de grâce.
Sur les autres demandes :
M. [Z], qui succombe principalement en ses demandes, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, en cause d’appel.
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Argentan en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution du 6 février 2023 a été pratiquée n’était pas prescrit au jour de l’acte d’exécution forcée,
Donne effet à la saisie-attribution du 6 février 2023 dans la limite du capital de 3 654,53 euros et des intérêts au taux légal échus entre le 6 février 2021 et la saisie-attribution du 6 février 2023, outre les frais d’exécution de 516,74 euros (298,58 + 99,50) mentionnés dans le décompte actualisé, et sous déduction des règlements de 628,50 euros,
Déboute M. [N] [Z] de sa demande en délais de paiement formée au titre de l’article 1343-5 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. [N] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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