Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ W ] |
Texte intégral
AB/SH
Numéro 25/00508
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier : N° RG 24/02039 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I45S
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. [W] [D] [P]
C/
[Z], [B] [M]
[H], [I] [F] épouse [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère chargée du rapport conformément à l’article 804 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, intervenant en qualité d’assureur de la Société [W] [D] [P],
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. [W] [D] [P] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentées et assistées de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [Z], [B] [M]
né le 05 Janvier 1966 à [Localité 11] (Grande-Bretagne)
de nationalité Britannique
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [H], [I] [F] épouse [M]
née le 09 Août 1967 à [Localité 7] (Grande-Bretagne)
de nationalité Britannique
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 JUILLET 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 24/00169
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis accepté du 13 mars 2018, M. [Z] [M] et son épouse, Mme [H] [F], ont confié à la SARL [C] [P], assuré auprès de la SA AXA France IARD, des travaux de réfection complète de la couverture en zinc et de la verrière de leur propriété située à [Localité 9] (64).
Suite à la survenance d’infiltrations en toiture, les époux [M] ont régularisé une déclaration de sinistre le 19 janvier 2021 auprès de la SA AXA France IARD, laquelle a diligenté une expertise amiable, qui a conclu à des entrées d’eau par la toiture en zinc rendant l’immeuble impropre à sa destination.
La SARL [C] [P] est à nouveau intervenue pour tenter de réparer les désordres, sans y parvenir, de sorte que les époux [M] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA AXA France IARD le 25 janvier 2022.
Une nouvelle expertise amiable s’est tenue, à l’issue de laquelle la SA AXA France IARD a dénié sa garantie selon courriel du 11 juillet 2022.
Par actes des 16 et 17 mai 2024, les époux [M] ont fait assigner la SARL [C] [P] et la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juillet 2024 (RG n°24/00169), le juge des référés a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD,
— ordonné une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au principal, et commis pour y procéder Monsieur [G] [O], avec pour mission de :
— convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion,
— vérifier l’existence des désordres allégués par les demandeurs dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
— s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à mettre en cause les entreprises dont la responsabilité pourrait être susceptible d’être engagée,
— préciser pour chacun des désordres :
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
— s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert,
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables,
— rechercher les causes des désordres et pour chacun d’eux, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’un non-respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, et donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, et préciser la durée des travaux préconisés,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée,
— donner tous éléments techniques permettant d’établir les comptes entre les parties,
— en cas d’urgence, prescrire et chiffrer poste par poste les travaux indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes et pour limiter les préjudices de toute nature, que le demandeur pourra exécuter à ses frais avancés par un maître d''uvre et des entreprises qualifiées de son choix, pour le compte de qui il appartiendra, après accord des parties et à défaut autorisation du juge,
— faire toutes remarques et observations utiles à la résolution du litige,
— fixé les modalités techniques d’intervention de l’expert,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné les époux [M] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge des référés a retenu :
— que les époux [M] justifient, par la production de leur acte d’achat de l’immeuble, des documents relatifs aux travaux réalisés en 2018, des rapports d’expertises amiables et d’un devis de reprise, d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer précisément les désordres et les travaux de reprise,
— que la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD est prématurée, dès lors que les constats des experts amiables concluent à la présence de désordres,
— qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [M] la totalité de leurs frais irrépétibles, de sorte que la SA AXA France IARD doit être condamnée à leur verser la somme de 1 200 euros à ce titre.
Par déclaration du 11 juillet 2024 (RG n°24/02039), la SA AXA France IARD a relevé appel de l’ordonnance du 10 juillet 2024, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, rendue sur requête en omission de statuer formée par les époux [M], le juge des référés a ajouté à l’ordonnance du 10 juillet 2024 le chef de dispositif suivant :
— condamnons la SA AXA France IARD à payer à M. [Z] [M] et Mme [H] [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 octobre 2024 (RG n°24/2747), la SA AXA France IARD et la SARL [C] [P] ont interjeté appel de l’ordonnance du 25 juillet 2024, la critiquant en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle l’a condamnée à verser aux époux [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 4 novembre 2024, les deux affaires ont été jointes sous le n°24/2039.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL [C] [P] et la SA AXA France IARD, appelantes, entendent voir la cour :
— annuler ou infirmer le chef du dispositif contenu dans l’ordonnance litigieuse suivant:
« Condamnons la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M], la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande de condamnation formée par Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] contre la SA AXA France IARD au titre des frais irrépétibles,
S’agissant de la présente instance,
— juger que chaque partie conserve à sa charge les frais de procédure exposés.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, qu’en tant que défenderesse à une demande d’expertise, la SA AXA France IARD ne pouvait être considérée comme partie perdante ou partie tenue aux dépens, d’autant que son opposition à la mesure d’expertise était légitime, les demandeurs n’ayant pas relaté de manière exacte le déroulé des faits avant la saisine du juge des référés, et alors que les deux rapports qu’ils versaient aux débats ne concluaient pas à l’existence de désordres d’infiltrations actives au niveau de la toiture.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] [M] et Mme [H] [F], intimés, demandent à la cour de :
— déclarer infondés les appels formés par la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [C] [P], et la SARL [C] [P],
— confirmer l’ordonnance,
Y ajoutant,
— débouter purement et simplement la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [C] [P], et la SARL [C] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient contraires aux présentes,
— condamner la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [C] [P], à leur payer la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour,
— condamner la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [C] [P], aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître Mariol, avocat au barreau de Pau à recouvrer directement ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1792 et suivants du code civil :
— qu’ils étaient bien fondés à solliciter une expertise judiciaire et démontraient à ce titre un motif légitime,
— que la SA AXA France IARD a pourtant fait le choix de s’opposer à cette demande, les contraignant à répondre à son argumentation injustifiée au regard des pièces qu’ils produisaient,
— que rien ne leur interdisait de solliciter une expertise judiciaire alors qu’ils démontraient l’existence de désordres, de malfaçons et de non-conformités, quels qu’aient été les échanges avec la SA AXA France IARD avant la saisine du juge des référés,
— que l’existence d’un motif légitime et le bien fondé de la demande d’expertise ne sont plus contestés en appel,
— que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, et que la SA AXA France IARD, défenderesse à la demande d’expertise, pouvait être valablement condamnée au paiement des dépens et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que son attitude avant et au cours de la procédure le justifiait.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS :
A titre liminaire il est précisé que la SA AXA France IARD a relevé appel également sur le rejet de sa demande de mise hors de cause et sur l’organisation d’une mesure d’expertise, mais qu’elle n’articule aucun moyen de réformation sur ces points dans ses conclusions, de sorte que l’ordonnance du 10 juillet 2024 sera confirmée de ces chefs.
Sur la condamnation de la SA AXA France IARD aux frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, il résulte des éléments du litige que la SA AXA France IARD, qui admettait la responsabilité de son assurée la SARL [C] [P] par courrier du 13 avril 2021 à l’issue de la première expertise amiable, a ensuite contesté sa garantie, a demandé sa mise hors de cause devant le juge des référés et s’est opposée à la mesure d’expertise judiciaire alors même que les époux [M] faisaient valoir des éléments sérieux rendant légitime l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’ordonnance du 10 juillet 2024, complétée par celle du 25 juillet 2024, a fait droit aux demandes des époux [M] quant à l’expertise judiciaire et a rejeté la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD.
La SA AXA France IARD doit donc être considérée comme partie perdante à l’instance de référé, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge l’a condamnée aux frais irrépétibles.
L’ordonnance du 10 juillet 2024, complétée par celle du 25 juillet 2024, sera en conséquence confirmée.
Sur le surplus des demandes :
La SA AXA France IARD, succombante en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux époux [M] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel, cette somme s’ajoutant à celle qui leur a été allouée en première instance.
L’ordonnance du 10 juillet 2024, complétée par celle du 25 juillet 2024, sera confirmée en ses dispositions sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 10 juillet 2024, complétée par celle du 25 juillet 2024,
y ajoutant,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [Z] [M] et Mme [H] [F] épouse [M] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposes en appel,
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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