Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 23/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 3 août 2023, N° 1122000194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01799 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA2F
Minute n°25/00004
[X]
C/
[P]
— ------------------------
Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD
03 Août 2023
1122000194
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COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1] – [Localité 4]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [H] [P]
[Adresse 2] – [Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006409 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2025 et les parties en ont été avisées. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 14 décembre 2010, rectifié par arrêt du 5 avril 2011, M. [W] [X] a été condamné à verser à sa fille, Mme [H] [P], une pension alimentaire de 600 euros par mois du 11 février 2000 au 1er octobre 2008, les sommes de 3.000 euros de dommages et intérêts et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d’huissier du 8 avril 2022, M. [X] a fait assigner Mme [P] devant le juge de l’exécution de Saint-Avold pour contester une saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2022 entre les mains de Maître [J], notaire à [Localité 6] en charge de la succession de ses parents, à hauteur de 76.028.83 euros, qui lui a été dénoncée le 9 mars 2022.
Il a demandé au juge de l’exécution d’enjoindre avant dire droit à Mme [P] de produire des pièces revêtues de sa signature afin de procéder à une comparaison, à titre principal juger que la dette n’est pas exigible et l’action en exécution prescrite, invalider la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée, subsidiairement juger que les intérêts ne peuvent s’élever à 34.273,09 euros en raison de la prescription, plus subsidiairement lui octroyer des délais de grâce de trois ans, débouter Mme [P] de ses demandes et la condamner à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] a conclu à l’irrecevabilité de la contestation et son rejet, à la confirmation de la saisie-attribution et au rejet des demandes de M. [X], outre sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 août 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [X] contre la mesure de saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2022 entre les mains de Maître [J], notaire à [Localité 6], à la demande de Mme [P] à hauteur de 76.028,83 euros
— ordonné la mainlevée partielle de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2022 entre les mains de Maître [J], notaire à [Localité 6], à la demande de Mme [P] à hauteur de 37.089,07 euros
— validé, compte-tenu de cette mainlevée partielle, la saisie-attribution précitée à concurrence de la somme de 38.939,76 euros
— débouté M. [X] de ses autres demandes
— débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné M. [X] à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe de la cour le 7 septembre 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a’validé, compte-tenu de la main levée partielle, la saisie-attribution à concurrence de la somme de 38.939,76 euros, l’a débouté de ses autres demandes et l’a condamné à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 septembre 2024,il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— débouter Mme [P] de son appel incident et de toutes ses demandes
— à titre principal déclarer irrecevables et subsidiairement infondées les demandes de Mme [P] dirigées à son encontre, en tout état de cause l’en débouter
— ordonner la mainlevée totale de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2022 entre les mains de Maître [J], notaire à [Localité 6], à la demande de Mme [P] à hauteur de 76.028,83 euros
— subsidiairement ordonner à ses frais une expertise judiciaire aux fins d’authentifier la signature portée sur le document daté du 6 septembre 2014 (pièce n° 3) et déterminer si Mme [P] en est l’auteur, et réserver aux parties le droit de conclure après cette mesure d’instruction
— à titre infiniment subsidiaire annuler la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente faite à parquet le 9 novembre 2017
— l’exonérer de la majoration du taux de l’intérêt légal
— déclarer irrecevable la demande de Mme [P] tendant à voir fixer les intérêts prescrits à hauteur de 20.982,06 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [P] au titre des intérêts et frais à hauteur de 39.995,09 euros et débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive
— en tout état de cause condamner Mme [P] aux entiers dépens d’instance et d’appel et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et 2224 du code civil, l’appelant expose que les intérêts et frais sont prescrits puisque le créancier ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu. Il soutient que l’intimée est irrecevable à solliciter la réduction des intérêts prescrits à hauteur de 20.982,06 euros, aux motifs que devant le premier juge elle n’a produit qu’un décompte arrêté au 25 avril 2022 mentionnant 39.995,09 euros d’intérêts sans autre précision, de sorte qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir en ce que le juge a statué sur la base des documents qu’elle a produits, et que subsidiairement la somme de 39. 995,09 euros non contredite par elle devant le premier juge équivaut à un aveu irrévocable. Il fait valoir que les paiements intervenus ne sont pas interruptifs de prescription puisqu’il ne s’agit pas d’une reconnaissance expresse des intérêts par le débiteur et ajoute que la même règle doit s’appliquer aux frais d’exécution, ceux facturés antérieurement au 9 mars 2017 étant prescrits.
Il soutient devoir être exonéré de la majoration du taux d’intérêt légal, que cette demande est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile, qu’il n’a jamais dissimulé son domicile, qu’il a déjà payé 14.701,85 euros à la date du commandement du 1er septembre 2011, que l’intimée a expressément renoncé à l’exécution forcée en 2014 et consenti une mainlevée de la saisie de son véhicule en octobre 2012, qu’elle n’a entrepris aucune mesure d’exécution forcée entre le 10 octobre 2010 et fin 2017, ajoutant qu’aucun acte d’exécution forcée ne lui a été notifié à sa personne pendant 10 ans. Il soutient que la signification d’un commandement de saisie vente faite à parquet le 9 novembre 2017 est irrégulière pour non respect des dispositions des articles 684 et suivant du code de procédure civile, que le procès-verbal de saisie attribution du 6 décembre 2019 et le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 novembre 2021 sont également irréguliers alors que l’huissier de justice’disposait de son adresse déclarée en mairie et devait effectuer des diligences pour vérifier son domicile.
L’appelant fait valoir que l’intimée a expressément renoncé à le poursuivre au vu du document signé le 6 septembre 2014 qui n’a pas à être écarté des débats, qu’une expertise privée a relevé des concordances entre la signature portée sur ce document et des documents contemporains signés par l’intimée, qu’en raison de cette renonciation du 6 septembre 2014 elle n’a plus de droit à faire valoir, ce qui rend sa demande irrecevable et subsidiairement infondée. A défaut il sollicite une expertise judiciaire graphologique à ses frais avancés.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 septembre 2024, Mme [P] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la contestation formée par M. [X], ordonné la mainlevée partielle de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2022, validé la saisie-attribution précitée à concurrence de la somme de 38.939,76 euros et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— déclarer irrecevable subsidiairement mal fondée la contestation émise par M. [X]
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, les déclarer irrecevables subsidiairement mal fondées
— valider et confirmer la saisie-attribution réalisée entre les mains de Maître [J] le 3 mars 2022 pour la somme de 76.028,23 euros, subsidiairement pour la somme de 55.046,17 euros
— écarter la pièce n°3 de l’appelant
— condamner M. [X] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal, subsidiairement la rejeter
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d’annulation de la signification du commandement aux fins de saisie-vente faite à parquet le 9 novembre 2017, subsidiairement la rejeter
— subsidiairement confirmer le jugement
— en tout état de cause condamner M. [X] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel et à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que sa créance est légitime et détaille les tentatives de recouvrement forcé mises en place depuis l’arrêt qui a déterminé sa créance. Elle conteste avoir renoncé à sa créance et considère que le document du 6 septembre 2014 produit par l’appelant est un faux, ajoutant que ce document ne contient pas de précision quant à la nature des poursuites auxquelles il serait renoncé, au fondement des poursuites et à leur quantum.
Elle conteste la prescription du titre exécutoire alors que le délai de prescription décennal prévu par l’article L. 111-4 du code de procédure civile est interrompu par tout acte d’exécution forcée, de sorte qu’en présence de tentatives de recouvrement de 2011 à 2019 il n’y a aucune prescription. Elle conteste également la prescription des intérêts, en se prévalant d’actes d’exécution forcée entre 2012 et 2017 et en observant que l’appelant a effectué des versements à l’huissier de justice jusqu’en 2013. Elle s’oppose à la mainlevée partielle ordonnée par le juge de l’exécution et subsidiairement considère que seuls les intérêts antérieurs à 2017 devront être déduits, soit 20.982,06 euros ce qui validerait la saisie à hauteur de 55.046,17 euros, précisant avoir intérêt à agir puisque le premier juge a ordonné une mainlevée partielle de la saisie-attribution.
Elle expose que l’appelant résiste abusivement à son obligation de paiement et sollicite des dommages et intérêts. Elle fait valoir qu’il est irrecevable à solliciter pour la première fois en cause d’appel la nullité de la signification du commandement de payer du 9 novembre 2017 et l’exonération de la majoration du taux légal. Elle s’oppose à la demande d’expertise graphologique concernant le document du 6 septembre 2014, considérant que ce document qu’elle n’a ni rédigé ni signé est imprécis et sans utilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé et la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque.
En l’espèce, si l’intimée demande à la cour de déclarer irrecevable la contestation de la mesure d’exécution forcée, elle ne développe aucun moyen pour critiquer le jugement ayant déclaré cette contestation recevable pour des motifs pertinents que la cour adopte. En conséquence le jugement est confirmé.
Sur la pièce n°3
Il résulte des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile que le juge peut écarter des débats une pièce qui n’a pas été communiquée en temps utile à la partie adverse.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°3 produite par l’appelant et régulièrement communiquée à l’intimée au seul motif que celle-ci soutient qu’il s’agit d’un faux. Cette demande est rejetée.
Sur la vérification d’écriture et la demande d’expertise graphologique, par application des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l’espèce, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant, après avoir procédé à une vérification, que la signature figurant sur ce document dont le texte est dactylographié, ne présente aucune similitude avec les documents produits par l’intimée comportant sa signature. Le fait que l’appelant verse aux débats un rapport d’expertise en écriture, non judiciaire et non contradictoire, est insuffisant pour remettre en cause la vérification d’écriture effectuée par le premier juge, alors que ce rapport indique seulement qu’il est 'vraisemblable que Mme [P] a déguisé sa propre signature dans le but de la dénier ultérieurement’ ce qui insuffisant à démontrer formellement que le document litigieux a été signé par elle, outre le fait que cette expertise privée n’est corroborée par aucune pièce tendant à démontrer que l’intimée aurait sciemment déguisé sa signature. Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire alors qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, cette demande étant rejetée.
En conséquence, l’appelant ne rapportant pas la preuve que le document produit en pièce n°3 a bien été signé par Mme [P], il est sans valeur probante pour établir que l’intimée aurait expressément renoncé à sa créance.
Sur l’annulation de la signification du 9 novembre 2017
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En application de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La demande d’annulation de l’acte de signification du commandement aux fins de saisie-vente du 9 novembre 2017 est recevable comme tendant aux mêmes fins que celle relative à la prescription des intérêts soumise au premier juge, conformément aux dispositions de l’article 565 précité.
Sur le fond, l’acte du 9 novembre 2017 indique que M. [X] demeurait en République Dominicaine et qu’il a été remis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sarreguemines, avec envoi d’une lettre recommandée au destinataire conformément aux dispositions de l’article 686 du code de procédure civile.
L’article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, prévoit que l’acte destiné à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger doit être remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination.
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas qu’à cette date il demeurait en République Dominicaine puisqu’il indique que l’huissier disposait de son adresse figurant sur l’en-tête de l’acte, soit [Adresse 3] à [Localité 7] (République Dominicaine), et qu’il n’existait pas de convention avec ce pays concernant la transmission des actes. Le commandement de payer lui a valablement été signifié par remise à paquet le 9 novembre 2017 selon les modalités des articles 684 et suivants du code de procédure civile, l’acte comportant un procès-verbal de remise à parquet à cette date conformément à l’article 684-1. Etant rappelé que les mentions que l’huissier de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté dans un acte font foi jusqu’à inscription de faux, la mention de l’envoi d’une lettre recommandée à M. [X] le jour-même en application de l’article 686 du code de procédure civile ne peut être valablement contestée par l’appelant. Enfin s’il soutient que les dispositions de l’article 687-1 n’ont pas été respectées, il ne ressort d’aucune pièce qu’à l’époque il ne demeurait pas à l’adresse indiquée ni qu’il était sans domicile connu, ce moyen étant inopérant.
En conséquence la demande d’annulation de l’acte de signification du 9 novembre 2017 est rejetée.
Sur la prescription des intérêts et des frais de saisie
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et 2224 du code civil que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu du dernier de ces textes, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés en intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Selon l’article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En vertu de l’article 2244 du même code le délai de prescription est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, il est constaté qu’aux termes de ses conclusions, l’appelant n’invoque que la prescription des intérêts de la créance, qu’il ne critique pas le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de prescription du titre exécutoire et ne développe aucun moyen sur ce point.
Sur les intérêts, il résulte des pièces produites que l’arrêt du 10 décembre 2010 et l’arrêt rectificatif du 5 avril 2011 ont été signifiés à M. [X] le 11 mai 2011. Le délai quinquennal de prescription des intérêts a été interrompu par les mesures d’exécution forcée suivantes :
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 1er septembre 2011
— un procès-verbal de saisie attribution du 2 octobre 2012
— un commandement aux fins de saisie-vente signifié à M. [X] le 9 novembre 2017.
Le fait que ces différentes mesures n’ont pas été signifiées à la personne de l’appelant est sans emport sur leur caractère interruptif de prescription. Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 novembre 2017 a été rejetée et que cet acte est interruptif de prescription. Si l’appelant conteste dans ses conclusions la régularité du procès-verbal de saisie-attribution du 6 décembre 2019 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 novembre 2021, il ne forme au dispositif de ses conclusions d’appel aucune demande d’annulation de ces actes, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur leur régularité.
Le juge de l’exécution a considéré de façon erronée qu’il n’y avait pas eu d’acte interruptif de prescription pendant plus de 5 ans entre la saisie-attribution du 2 octobre 2012 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 novembre 2017, alors que l’effet interruptif résultant de la saisie-attribution se poursuit jusqu’au terme de celle-ci et qu’un nouveau de délai de prescription recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi. Il ressort des pièces n°12 et 13 de l’intimée que le certificat de non contestation a été signifié le 16 novembre 2012 à la banque LCL, tiers saisi, et que celle-ci a versé à Mme [P] la somme de 2.273,62 euros au vu de la quittance du 27 novembre 2012 , de sorte que le paiement a été effectué postérieurement au 16 novembre 2012, que l’effet interruptif de la saisie attribution du 2 octobre 2012 s’est poursuivi jusqu’à cette date et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 novembre 2017 a été délivré avant l’acquisition de la prescription quinquennale.
Il s’ensuit qu’au moment de la saisie-attribution du 3 mars 2022, signifiée moins de 5 ans après le dernier acte interruptif, les intérêts n’étaient pas prescrits. Il en est de même pour les frais d’exécution forcée pour lesquels la prescription quinquennale a été également interrompue par les diverses mesures d’exécution forcée. En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que les intérêts et frais d’exécution forcée antérieurs au 9 novembre 2017 sont prescrits et doivent être déduits de la créance.
Sur la majoration du taux légal
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En application de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal est recevable puisqu’elle tend aux mêmes fins de réduction de la créance, de limitation des effets de la saisie-attribution et de mainlevée de la mesure que celles présentées devant le juge de l’exécution.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, l’appelant ne rapporte pas la preuve de difficultés personnelles ou financières de nature à faire obstacle au paiement de sa dette fixée par arrêt du 14 décembre 2010 rectifié le 5 avril 2011. Cet arrêt contradictoire lui a été signifié le 11 mai 2011, de sorte qu’il savait n’avoir versé que 14.701,85 euros au 1er septembre 2011 sur un principal de 62.185,56 euros. Le fait qu’aucun acte d’exécution forcée ne lui a été signifié à personne durant près de dix ans entre le procès-verbal de saisie attribution du 2 octobre 2012 et le procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2022, ne constitue pas un obstacle à l’exécution volontaire du titre exécutoire. Il est également mal fondé à se prévaloir d’une remise de dette en 2014 au vu de ce qui précède sur l’absence de valeur probante du document produit en pièce n°3 et il ne peut pas plus soutenir avoir été définitivement libéré en raison d’une mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation notifiée le 4 novembre 2011. En conséquence la demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal est rejetée.
Sur la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2022 met en compte les sommes de 47.483,71 euros en principal, de 3.000 euros de dommages et intérêts, de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 27,26 euros de dépens, de 34.273,09 euros d’intérêts, de 889,37 de frais, de 837,71 euros de frais et intérêts à prévoir et la somme à déduire de 11.482,71 euros au titre des versements directs, soit un montant total de 76.028,83 euros. Il résulte de ce qui précède que Mme [P] justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant total de 76.028,83 euros en principal, intérêts et frais, en l’absence de prescription des intérêts, d’exonération de la majoration du taux légal et de preuves d’autres règlements non pris en compte.
En conséquence, il convient de valider la mesure de saisie-attribution à hauteur de cette somme et le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de 37.089,07 euros et l’a validée à hauteur de 38.939,76 euros.
Comme il a été fait droit à la demande principale de validation de la mesure de saisie à hauteur de 76.028,83 euros, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de limitation de la saisie à la somme de 55.046,17 euros, ni sur la recevabilité de cette demande ou celle de limitation des intérêts prescrits à la somme de 20.982,06 euros.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice ne dégénérant en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas démontrés par l’intimée, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [X], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à Mme [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [W] [X] de ses demandes d’irrecevabilité des demandes de Mme [H] [P] ;
DEBOUTE Mme [H] [P] de ses demandes d’irrecevabilité des demandes de M. [W] [X] ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la contestation formée par M. [W] [X] contre la mesure de saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2022 entre les mains de Maître [Y] [J], Notaire à [Localité 6], à la demande de Mme [H] [P] à hauteur de 76.028,83 euros, débouté M. [W] [X] de ses autres demandes, débouté Mme [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné M. [W] [X] à payer à Mme [H] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [W] [X] de sa demande de prescription des intérêts et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 3 mars 2022 ;
VALIDE la saisie-attribution du 3 mars 2022 pratiquée à la demande de Mme [H] [P] entre les mains de Maître [J], notaire, pour la somme de 76.028,83 euros';
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [H] [P] de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°3 produite par M. [W] [X] ;
DEBOUTE M. [W] [X] de ses demandes d’expertise graphologique, d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal et d’annulation de l’acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 novembre 2017';
CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [W] [X] à verser à Mme [H] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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