Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 mars 2025, n° 25/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02291 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIEO
Nom du ressortissant :
[D] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
MME LA PREFETE DU RHONE
C/
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [D] [O]
né le 20 Décembre 1986 à [Localité 5] (KOSOVO)
de nationalité Albanaise
actuellement retenu au CRA [1]
comparant, assisté de Maître Mamadou SENE , avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Mars 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 mars 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [D] [O] de la maison d’arrêt de [Localité 7]-[Localité 4] à l’issue de l’exécution de 4 peines d’un quantum global de 14 mois et 10 jours d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 3 août 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par requête du 21 mars 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 56 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention de [D] [O] pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue au greffe le 21 mars 2025 à 16 heures 33, [D] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, pour solliciter sa remise en liberté, en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle emportant l’édiction d’une mesure disproportionnée.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [D] [O] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en invoquant l’irrégularité de la procédure à raison du délai excessif de transfert jusqu’au centre de rétention, où l’intéressé n’est arrivé qu’à 11 heures 50, alors qu’il s’est vu notifier son placement en rétention à 6 heures 10, sans qu’aucun motif particulier ne soit invoqué pour justifier ce délai de 5 heures 40.
Dans son ordonnance du 22 mars 2025 à 17 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [D] [O],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,
— ordonné en conséquence la mise en liberté [D] [O],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative [D] [O],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 mars 2025 à 10 heures 32, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation effectives de [D] [O] qui s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 3 août 2024 et ne justifie ni de ressources ni d’une résidence stable.
Sur le fond, il requiert la réformation de l’ordonnance, en relevant qu’après la notification de son placement en rétention à 6 heures 10 suite au constat de son refus d’embarquer horodaté à 5 heures 20, [D] [O] a été acheminé au centre de rétention lorsque les escortes ont été disponibles, que ses droits lui ont été notifiés dans les suites immédiates de son arrivée à 11 heures 50 et qu’il a pu en jouir, de sorte qu’aucune atteinte substantielle n’est démontrée.
Il souligne par ailleurs que [D] [O] présente un risque de fuite certain, dès lors qu’il a refusé l’éloignement en s’opposant à son embarquement.
Il observe encore que [D] [O] présente une menace à l’ordre public, pour avoir été condamné le 5 août 2024 à 2 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, le 17 juin 2022 à 8 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de violence et à 18 mois d’emprisonnement le 26 février 2021 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants.
Suivant déclaration réceptionnée le 23 mars 2025 à 14 heures 06, la préfète du Rhône a également interjeté appel de la décision rendue le 22 mars 2025 à 17 heures 20 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, en faisant valoir, à l’instar du ministère public, qu’après le refus d’embarquer de [D] [O] acté à 5 heures 20 et la notification de son placement en rétention à 6 heures 10, celui-ci a été conduit au centre de rétention lorsque les escortes ont été disponibles et qu’il a pu jouir des droit qu’il s’est vu notifier ses droits dès son arrivée à 11 heures 50.
La préfète du Rhône entend également rappeler que son comportement démontre l’existence d’un risque de soustraction, qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation.
Par ordonnance du 23 mars 2025 à 13 heures, rectifiée à 14 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Par courriel du 24 mars 2025 à 0 heures 29, le conseil de [D] [O] a transmis des conclusions au terme desquelles il soulève:
— d’une part, l’irrégularité de la procédure à raison de la durée excessive et non justifiée de transfert entre l’aéroport de [8] et le centre de rétention alors que le trajet n’est que de 1, 6 km soit à 3 minutes en voiture, ce qui l’a privé de l’exercice de ses droits en rétention pendant 5 heures 40, sachant qu’il n’a pu s’alimenter ou boire pendant ce délai et qu’il n’a pas plus non plus communiquer avec les membres de sa famille car aucun téléphone n’a été mis à sa disposition,
— d’autre part, l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de communication de pièces justificatives utiles, en l’occurrence la confirmation de la réservation du vol de [D] [O], ce qui n’a pas permis au juge d’exercer efficacement son contrôle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025 à 10 heures 30.
[D] [O] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’avocat général a indiqué s’en rapporter à la sagesse du conseiller délégué sur la décision à intervenir, en indiquant que cet appel a été interjeté par le procureur de la République sans concertation préalable avec le parquet général.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a quant à elle soutenu les termes de sa déclaration écrite d’appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de [D] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [O], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l’ordonnance querellée, précisant qu’il entend reprendre non seulement ses conclusion écrites d’appel, mais également l’ensemble des moyens articulés dans la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, en ce excepté celui pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était déjà désisté devant le premier juge.
[D] [O], qui a eu la parole en dernier, indique que les gendarmes sont venus le chercher le 19 mars 2025 à 2 heures 47 à la maison d’arrêt alors que le chef de bâtiment lui avait dit la veille qu’il serait libéré le 19 mars 2025 à 8 heures. Il déclare que les gendarmes ont demandé son passeport au personnel de l’établissement pénitentiaire, mais que celui-ci n’était pas à la maison d’arrêt et que les gendarmes ne savaient donc pas où il se trouvait. Il assure que c’est uniquement parce que les forces de l’ordre n’ont pas pu récupérer ce document avant le départ de l’avion qu’il n’a pas pu embarquer, et non parce qu’il aurait refusé de partir comme mentionné sur le procès-verbal. Il ajoute qu’il a ensuite été oublié par les gendarmes dans sa cellule jusqu’à 11 heures 35, sans boire, sans manger et sans moyen de communication. Il précise qu’il a même été contraint d’uriner dans la cellule car personne ne lui a proposé de l’emmener aux toilettes.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfète du Rhône
L’appel de la préfète du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure à raison du délai excessif de transfert au centre de rétention
L’article L. 743-12 du CESEDA énonce qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que l’exercice des droits de l’étranger en rétention s’effectue à compter de l’arrivée au lieu de rétention et que le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables.
En l’espèce, la lecture des pièces de la procédure met effectivement en évidence, comme le soutient le conseil de [D] [O], qu’il s’est écoulé un délai de 5 heures 40 minutes entre la notification de la décision de placement en rétention qui lui a été faite le 19 mars 2025 à 6 heures 10 après son refus d’embarquer acté à 5 heures 20 et son arrivée au centre de rétention à 11 heures 50 où ses droits lui ont été notifiés entre 11 heures 56 et 11 heures 57, soit dans les suites immédiates de son admission.
Or, il n’est discuté ni par le Ministère public, ni par l’autorité administrative que le centre de rétention est situé à moins de 2 km de l’aéroport de [8] où se trouvait [D] [O] lorsque lui a été notifiée la décision de placement en centre de rétention après le constat de son refus d’embarquer à bord du vol à destination du Kosovo via [Localité 6] programmé à 6 heures 10. Le temps de transfert de 5 heures 40 entre l’aéroport de [8] et le centre de rétention doit donc être considéré comme excessif, comme le relève à juste titre le conseil de [D] [O], ce d’autant qu’aucune explication ne figure en procédure sur les circonstances susceptibles d’avoir entraîné un tel délai, la circonstance selon laquelle il été nécessaire d’attendre que des escortes soient disponibles pour acheminer l’intéressé entre les deux lieux ayant été invoquée a posteriori par le procureur de la République et la préfecture dans le cadre de leur appel, sans communication, au demeurant, d’un quelconque élément de nature à étayer leurs dires sur ce point.
Il y a par ailleurs lieu de relever qu’aucune des pièces du dossier ne permet de contredire les affirmations de [D] [O] selon lesquelles il ne lui a pas été donné la possibilité de communiquer avec un proche, de s’alimenter ou même de boire pendant ce délai de plus de 5 heures où il est demeuré à l’aéroport de [8] avant d’être effectivement acheminé au centre de rétention après la notification de son placement en rétention à 6 heures 10, étant de surcroît observé que les services de gendarmerie l’avaient déjà pris en charge 3 heures auparavant à la maison d’arrêt de [Localité 7]-[Localité 4] pour le conduire à l’aéroport de [8].
Il est encore à noter qu’en cause d’appel, ni le Ministère public, ni la préfecture ne fournissent de document de nature à établir que [D] [O] a en réalité pu exercer les droits dont il dit avoir été privé pendant les 5 heures 40 minutes ayant précédé son arrivée effective au centre de rétention, et en particulier celui de s’alimenter et de s’hydrater.
Il en découle que le retard injustifié pris dans l’acheminement de [D] [O] au centre de rétention a substantiellement porté atteinte aux droits de ce dernier, ce qui conduit à accueillir le moyen pris de l’irrégularité de la procédure soulevé par son conseil et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués, à confirmer la décision déférée, en ce qu’elle a ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de la préfète du Rhône,
Confirmons l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [D] [O] et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclarons irrégulière la procédure diligentée à l’encontre de [D] [O],
Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [D] [O],
Rappelons à [D] [O] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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