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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 janv. 2026, n° 25/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/04077 – N° Portalis DBVB-V-B7J-[Localité 4]
Ordonnance n° 2026/M2
Madame [T] [K], [G] [W] épouse [M]
représentée par Me Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [X] [M]
en qualite d’associé de la SCI CARA
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [S]
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI SARA, à ces fonctions désignée par jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE.
S.C.P. EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES Prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI SARA, à ces fonctions désignée par ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE.
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [W], épouse [M] (Mme [W]), est appelante, en date du 2 avril 2025, d’un jugement revêtu de l’exécution provisoire et rendu le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de NICE qui a déclaré irrecevable son recours formé contre une ordonnance du juge commissaire de la même juridiction et l’a condamnée à payer à M. [X] [M] la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées au RPVA le18 juillet 2025, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir :
— la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement frappé d’appel,
— la condamnation de Mme [W] aux dépens et à lui payer 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 12 novembre 2025, il admet que l’incident est sans objet puisque l’appelante s’est exécutée mais maintient ses prétentions au titre des frais irrépétibles au motif que c’est son incident qui a provoqué le règlement.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 7 octobre 2025, Mme [W], nous demande de :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a réglé la condamnation mise à sa charge malgré ses difficultés financières.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 13 novembre 2025.
MOTIFS
1)Il n’est pas remis en cause que la condamnation mise à la charge de Mme [W] a été payée et que l’incident est devenu sans objet.
2) Mme [W] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [M]. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à dispositions au greffe et susceptible de déféré :
Déclarons sans objet l’incident de radiation diligenté par M. [M] ;
Déclarons Mme [W] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons M. [M] de sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Mme [W] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 15 Janvier 2026
La greffière, La conseillère de la mis en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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