Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 11 déc. 2025, n° 25/08650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/08650 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLNB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Mai 2025
Date de saisine : 20 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 23 Janvier 2025
Appelant :
Monsieur [B] [K], représenté par Me Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0009RXU
Intimée :
Madame [W] [J] [Y], représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20250158
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 8 mai 2025, M. [K] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, constate que M. [K] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à Paris (75006), appartenant à Mme [Y], et autorise son expulsion.
L’appelant a conclu le 22 juillet 2025.
L’intimée a constitué avocat le 3 juin 2025 et conclu sur le fond le 24 novembre 2025.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 18 novembre 2025, l’intimée a demandé au président de la chambre saisie de l’appel de déclarer l’appel de M. [K] irrecevable car tardif, de prononcer l’extinction de l’instance et la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que l’appelant n’a pas respecté le délai de 15 jours de l’article 490 du code de procédure, relevant appel le 8 mai 2025 alors que l’ordonnance de référé lui a été signifiée le 28 février 2025, et qu’il ne peut se prévaloir du délai de distance de deux mois prévu à l’article 643 du code de procédure civile, ne justifiant nullement qu’il demeurait au Gabon comme il le prétend lors de la signification de l’ordonnance de référé.
L’appelant n’a pas conclu en réponse. Son conseil a indiqué, par message électronique du 24 novembre 2025, avoir été dessaisi du dossier le 5 novembre 2025 par son client et qu’il n’effectuera donc plus aucune diligence à compter de cette date.
L’incident a été fixé à l’audience de procédure du 9 décembre 2025.
A cette date, l’appelant n’avait pas constitué un nouvel avocat.
L’incident a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.
Sur ce,
Selon les articles 490 et 528 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification.
Au cas présent, l’ordonnance de référé entreprise a été signifiée à M. [K] le 28 février 2025, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice instrumentaire mentionne que la domiciliation de M. [K] au [Adresse 2] à [Localité 4] (adresse occupée sans droit ni titre) lui est confirmée par le voisinage et que le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres.
Si dans le cadre de l’instance en arrêt de l’exécution provisoire que M. [K] a introduite le 4 juillet 2025, celui-ci se domicilie à Libreville au Gabon, cette décision relève que M. [K] justifie avoir été hébergé chez Mme [T] au Gabon uniquement pour la période du 19 avril au 13 mai 2024, soit une période antérieure à la date de signification de l’ordonnance de référé déférée à la cour.
Dans le cadre de la procédure d’appel, M. [K] n’a pas constitué un nouvel avocat pour discuter la régularité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé et soutenir la recevabilité de son appel.
Par ailleurs, l’intimée justifie par la production du récépissé de signification de l’acte que M. [K] certifie avoir reçu la copie de cet acte le 4 avril 2025.
Il y a donc lieu de constater que formé le 8 mai 2025, plus de quinze jours après que l’ordonnance de référé lui a été signifiée le 28 février 2025, l’appel de M. [K] est tardif et, par suite, irrecevable.
M. [K] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et à payer à l’intimée, contrainte de défendre à l’appel, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance susceptible de déféré en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [K] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons M. [K] aux dépens de l’instance d’appel et à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 11 Décembre 2025
La greffière La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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