Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 juin 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00946 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTJP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ÉVREUX du 13 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant, représenté par Me Michel BOUTICOURT de la SELASU SELASU MB AVOCAT, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. CLINIQUE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maiwenn LE GLEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [O] [Z] a été engagé par la société clinique [Localité 6] le 15 juillet 2002 en qualité de responsable administratif et comptable et a été promu directeur de la clinique le 20 octobre 2009, statut cadre dirigeant.
Les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Par requête du 7 juillet 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement d’indemnité pour harcèlement moral.
Il a parallèlement été licencié pour un motif disciplinaire le 18 juillet 2022.
Par jugement, désormais définitif, du 28 mars 2023, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts exclusifs de la société Clinique [5] à la date du 18 juillet 2022, a dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Clinique [5] à payer à M. [Z] les sommes de 95 271,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 8 juin 2023, M. [Z] a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— condamné la société Clinique [Localité 6] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— astreintes : 22 217,84 euros
— congés payés afférents : 2 221,78 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 938,16 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes et la société Clinique [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les condamnations porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— condamné la société Clinique [Localité 6] aux entiers dépens et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la société Clinique [Localité 6] en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2024.
Par conclusions remises le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Clinique [Localité 6] à lui payer les sommes de 22 217,84 euros au titre des astreintes, 2 221,78 euros au titre des congés payés afférents et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer dans toutes ses autres dispositions et condamner la société Clinique [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 167 240,19 euros
— congés payés afférents : 16 724,01 euros
— dommages et intérêts pour non-octroi des contreparties obligatoires en repos : 107 334 euros nets
— congés payés afférents : 10 733,40 euros
— dommages et intérêts pour non-respect des règles de santé/sécurité liées aux dépassements des durées maximales de travail : 20 000 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 47 635,74 euros nets
— complément d’indemnité compensatrice de préavis : 9 254,22 euros
— congés payés afférents : 925,42 euros
— y ajoutant, condamner la société Clinique [Localité 6] à lui remettre un bulletin de salaire mentionnant le montant des condamnations sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’arrêt et la condamner également à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Clinique [Localité 6] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
— à titre principal, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter le quantum des demandes formulées à hauteur de 40 heures de travail hebdomadaire et retenir le salaire minimum conventionnel comme rémunération mensuelle de base au titre du calcul des heures supplémentaires, et en conséquence, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le quantum des demandes formulées à hauteur de 40 heures de travail hebdomadaire et limiter le montant dû à la somme de 22 009,85 euros, outre 2 200,99 euros au titre des congés payés afférents,
— en tout état de cause, condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5 541,66 euros au titre du remboursement des jours de repos indûment perçus entre le 1er avril 2021 et le 18 juillet 2022, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
M. [Z] relève qu’il ne peut non seulement plus lui être reconnu le statut de cadre dirigeant à compter d’avril 2021 dans la mesure où, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes en mars 2023, il a alors été dépossédé de toutes ses attributions, mais bien plus que c’est en réalité dès le mois de septembre 2020 que la clinique a commencé à lui retirer les responsabilités qu’il exerçait au niveau du recrutement, et dès avant, soit au moment du rachat de la clinique par le groupe Vivalto en janvier 2020, il soutient qu’il ne participait déjà plus à la direction de la clinique et ne disposait plus d’habilitations lui permettant de prendre des décisions de façon largement autonome, sachant qu’il résulte de l’organigramme que les services dont il assurait la responsabilité ont été placés, tout comme lui, sous la responsabilité de Mme [X], directrice générale de la clinique.
Dès lors, et n’étant soumis à aucune convention de forfait en jours, il réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées du 14 septembre 2020 au 30 juin 2022 sans qu’il puisse lui être opposé qu’il n’en aurait pas réalisées du fait de sa placardisation dans la mesure où si toutes les tâches les plus valorisantes lui ont été retirées, il a été recentré sur des tâches opérationnelles très chronophages, sur de multiples secteurs, et ce, dans un contexte de grave désorganisation impliquant de gérer des dysfonctionnements quotidiens et un climat social dégradé, sur des amplitudes horaires très larges, y compris durant ses congés et week-ends, ce dont témoignent de nombreux salariés.
En réponse, la Clinique [Localité 6] explique qu’en janvier 2020, le groupe Vivalto santé a acquis la Clinique Mathilde, qui elle-même détenait la Clinique [Localité 6] dont M. [Z] était le directeur et qu’ainsi, c’est de manière indirecte que le groupe Vivalto en est devenu propriétaire. Elle précise que s’en sont suivies des discussions sur un rapprochement entre cette dernière et l’hôpital privé [7], discussions auxquelles a été associé M. [D], sans que M. [B] n’ait assuré l’intérim de la direction générale de la Clinique Pasteur et de la Clinique [Localité 6] pour n’être intervenu qu’en qualité de directeur de la Clinique de l’Europe.
Elle indique que c’est dans ce contexte qu’elle a constaté des problèmes de gestion dues à des négligences fautives et à l’insubordination de M. [Z] dans l’exécution de ses missions, ce qui a impliqué qu’elle s’adjoigne le concours d’autres professionnels spécialistes dans leurs domaines afin de mettre en place une organisation cohérente au niveau du groupe et garantir son bon fonctionnement, structuration qui a débuté en septembre 2020 avec le recrutement de coordinateurs et directeurs du territoire, sans qu’il ne soit cependant retiré à M. [Z] ses attributions, leurs missions étant d’accompagner la direction par leurs compétences spécialisées.
Elle précise que s’il n’était aucunement prévu de remplacer M. [Z], il a pour sa part montré une absence de volonté de faire partie du nouveau projet d’entreprise, si bien que ses missions ont été progressivement reprises par d’autres collaborateurs et c’est au mois d’avril 2021 que ce retrait s’est concrètement manifesté, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, sans qu’il puisse utilement faire valoir que cette mise à l’écart aurait débuté en septembre 2020, le simple fait de lui retirer le recrutement des salariés en contrat temporaire n’étant pas de nature à remettre en cause son statut de cadre dirigeant.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, tout en rappelant qu’aucune demande ne peut être formulée antérieurement à avril 2021 compte tenu du statut de cadre dirigeant qu’avait M. [Z] jusqu’à cette date, elle conteste par ailleurs qu’il en ait réalisées postérieurement et relève à cet égard que sa demande est totalement contradictoire avec son argumentation puisqu’il a initialement saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d’une placardisation et d’un retrait de ses principales missions, ce qui a d’ailleurs été retenu par le conseil de prud’hommes qui a constaté que la plupart des documents étaient préparés par la direction générale du groupe ou la directrice financière ou encore que l’encadrement des services et salariés lui avait été retiré, étant rappelé qu’en septembre 2020, de nombreux recrutements sur des fonctions supports ont été menés.
Elle note enfin que si face aux éléments ainsi apportés, M. [Z] invoque désormais en cause d’appel de multiples missions du quotidien, il existait en réalité d’autres interlocuteurs pour ce type de problèmes et qu’ainsi, toutes les questions relatives à la comptabilité, aux ressources humaines, à la paie, à l’informatique ou encore à la pharmacie avaient un interlocuteur désigné et que lui-même ne s’occupait que de la gestion des plannings en cas d’absence de Mme [J], sans qu’il puisse néanmoins invoqué la charge de travail de celle-ci alors même qu’il ne la remplaçait que sur cette fonction, avec l’aide de Mme [T], quand sa fonction de directrice de soins l’amenait à traiter de multiples autres problèmes.
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Il appartient ainsi à l’employeur de caractériser que le salarié, dans l’exercice de ses fonctions, était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome l’amenant à participer à la direction de l’entreprise.
A titre liminaire, il convient de relever que la perte du statut de cadre dirigeant n’est pas remise en cause par la société Clinique [Localité 6] à compter d’avril 2021, étant précisé qu’elle est par ailleurs établie par les pièces du dossier, ainsi pour exemple le fait pour M. [Z] d’avoir dû remettre les chéquiers en sa possession ou solliciter ses congés.
Avant même cette date, il résulte tant du jugement désormais définitif du 28 mars 2023 que des pièces produites aux débats que c’est à compter de septembre 2020 que ses attributions ont commencé à lui être retirées, ainsi, notamment a-t-il été écarté des procédures de recrutement comme en témoigne le mail qui lui a été adressé le 13 septembre 2020 et dont il résulte que toutes demandes d’embauche en contrat à durée déterminée ou intérim, renouvellement compris, devront être obligatoirement validées par la DRH de territoire, la demande devant exposer le type de poste, la durée, le motif mais également les recherches de solutions alternatives effectuées (notamment les synergies avec HPE ou optimisation des organisations). Il y est également précisé qu’il doit être mis fin à la période d’essai de la préparatrice en pharmacie, que ne doit pas être renouvelé le contrat à durée déterminée de secrétariat et que doit être menée une réflexion sur l’optimisation de l’organisation des secrétariats médicaux d’accueil.
Il résulte suffisamment de ce mail qu’il ne s’agissait pas uniquement d’offrir à M. [Z] une aide en matière de ressources humaines mais bien de lui retirer toute capacité décisionnelle puisqu’il n’a plus pour seule compétence que d’exécuter les demandes de ruptures de contrats présentées par la direction générale et de proposer des embauches et ce, en devant tout particulièrement les motiver avec une décision finale ne lui appartenant pas.
Aussi, outre que la société Clinique [Localité 6] ne produit pas de pièces de nature à conforter le maintien du statut de cadre dirigeant de M. [Z] après le rachat opéré en janvier 2020, ce seul mail, au regard de la place centrale qu’occupe la question du personnel dans le fonctionnement d’une clinique, permet de retenir qu’il lui a alors été retiré l’habilitation à prendre des décisions de manière largement autonome, et ce, d’autant, que ce retrait de responsabilités entamé en septembre 2020, s’est accentué dès le 4 janvier 2021 à la suite de l’arrivée de M. [G] en qualité de directeur général de l’hôpital privé [7] et de la clinique [Localité 6] et de Mme [A] en qualité de directrice administrative et financière de ces deux mêmes établissements.
Ainsi, Mme [F], assistante ressources humaines, atteste qu’à compter de l’arrivée de M. [G] et Mme [A], M. [Z] n’a plus eu connaissance des embauches en contrat à durée indéterminée, de même que pour les procédures disciplinaires, il ne faisait que rédiger les trames des courriers, quand Mme [H], comptable, atteste quant à elle que dès cette arrivée, il lui a été indiqué que M. [Z] n’était plus son supérieur hiérarchique, qu’elle a eu le sentiment qu’il était écarté de la partie comptable et qu’ainsi, lorsqu’il proposait son aide en ce domaine, aucun retour ne lui était fait.
Il convient en conséquence de retenir que M. [Z] n’avait plus le statut de cadre dirigeant à compter de la date à laquelle il sollicite un rappel d’heures supplémentaires, à savoir à compter du 14 septembre 2020 et il convient donc d’examiner s’il a réalisé des heures supplémentaires dans les conditions de droit commun à compter de cette date, étant précisé que s’il apparaît sur les bulletins de salaire produits à compter de janvier 2021 une mention 'forfait jours : 212 jours', au demeurant exclusive du statut de cadre dirigeant, aucune convention n’a été signée en ce sens.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. [Z] produit un décompte journalier du nombre d’heures effectuées, reprenant semaine par semaine le nombre d’heures supplémentaires dues, ce qui en soi constitue un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre.
Au-delà de ce document, il produit un récapitulatif des mails reçus et envoyés et des attestations de plusieurs salariés faisant état de sa grande implication dans sa fonction et de sa présence dans les locaux sur des horaires larges, y compris sur les pauses déjeuner lors desquelles des points réguliers étaient organisés.
Ainsi, Mme [S] explique avoir travaillé durant trois ans dans le bureau voisin de M. [Z], qu’il était toujours à l’écoute, disponible tant physiquement que par mail ou par téléphone, ne comptant pas ses heures, souvent présent avant son arrivée et après son départ, même lorsqu’elle terminait tard.
Mme [W], infirmière vacataire de 1990 à février 2021, atteste que M. [Z] était présent à 19h30 lorsqu’elle prenait son service et à 7h15 lorsqu’elle partait, et toujours à l’écoute, ce que confirme Mme [M], cette dernière ajoutant que depuis qu’il gérait les plannings, il était joignable en permanence sur le portable de garde, et Mme [K], également infirmière, précise qu’il a fini par être le seul interlocuteur pour les problèmes divers, à savoir, plannings, matériels, pharmacie, informatique ou paie et qu’il devait donc être joignable 24h/24 et 7j/7.
Mme [R], aide soignante, indique avoir repris son poste fin janvier 2022 et que M. [Z] était seul présent pour faire la gestion du personnel et de la qualité des soins, de même qu’il était leur seul interlocuteur lorsqu’il y avait des soucis relatifs à la logistique, aux patients, au personnel, aux médecins, au matériel informatique/électrique, au domaine pharmaceutique, aux alarmes incendie/inondation ou encore aux commandes de matériel non médical, et ce à toute heure 7j/7 jusqu’en juillet 2022, cette grande disponibilité durant les week-ends et vacances étant encore attestée par M. [I], médecin vacataire.
Face à ces éléments, la société Clinique [Localité 6] justifie du recrutement de nombreux salariés à des fonctions transverses en septembre 2020, permettant ainsi une décharge de travail, et il résulte des attestations produites par M. [Z] lui-même que la plupart de ses attributions lui ont même été intégralement retirées à leur profit entre janvier et avril 2021, ce qui a d’ailleurs été à l’origine de la condamnation de la Clinique [Localité 6] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Ainsi, comme vu précédemment, Mmes [H] et [F] ont attesté que lui avaient été retirées à compter de janvier 2021 les missions en lien avec la comptabilité et les ressources humaines, Mme [F] ajoutant même avoir fait part de ce qu’elle avait le sentiment qu’il y avait une volonté de l’isoler puisqu’à compter de janvier 2021, toute la partie comptabilité, gestion ressources humaines, accueil et secrétariat médical lui avait été retirée, de même que l’encadrement, constat encore confirmé par Mme [N], responsable administrative, qui atteste que M. [Z], à qui elle rendait initialement compte de l’intégralité de ses missions avec des échanges quotidiens, a été écarté des organisations mises en place à l’accueil, en facturation ou au secrétariat et que des réunions étaient organisées à la clinique Pasteur sans qu’il ne soit invité ou sollicité.
Dès lors, au regard de ces constats, si dans des attestations produites ultérieurement, Mme [H] explique que M. [Z] supervisait la comptabilité et d’autres tâches spécifiques, sans jamais s’arrêter, et qu’ils faisaient ainsi ensemble des points complets sur la pause déjeuner, ce qu’indique également Mme [F] en précisant qu’il arrivait très tôt à la clinique, qu’il était déjà en poste lorsqu’elle arrivait, qu’il ne déjeunait pas le midi et qu’ils se voyaient donc à cette occasion pour faire un point sur les dossiers et signer les documents préparés, tels que contrats de travail, documents administratifs, il ne peut qu’être relevé que ces attestations ne peuvent concerner que la période antérieure à janvier 2021 pour ne plus avoir ces missions postérieurement à cette date.
Quant à celle de M. [P] qui atteste également que M. [Z] était disponible les midis pour discuter de sujets importants (investissement, réparation de matériel, signature de devis), là encore, il résulte des pièces du dossier que M. [Z] n’avait plus ces missions, à tout le moins à compter d’avril 2021.
Enfin, l’attestation de Mme [N] dans laquelle elle explique que M. [Z] était présent à la clinique le matin avant l’ouverture de l’accueil à 7h30 et après sa fermeture à 19h ainsi que le samedi matin et qu’il gérait, outre la direction, les problèmes informatiques, de téléphonie, de matériels et toutes les pannes diverses, là aussi, dès lors qu’elle évoque la gestion de la direction, cela ne peut concerner que la période antérieure à janvier 2021.
Il ressort encore de l’attestation de M. [E] que depuis l’arrivée du groupe Vivalto, M. [Z] n’était plus l’interlocuteur des affaires médicales.
Outre que ces attestations qui sont sans équivoque sur le fait que la plupart des missions de M. [Z] lui ont été retirées à compter de janvier 2021, et plus encore d’avril 2021, il est également produit la fiche de poste de Mme [J], directrice de soins et absente à compter de décembre 2021, dont il ressort que ses missions étaient bien plus larges que la seule élaboration des plannings et la continuité des soins et qu’ainsi, quand bien même M. [Z] en a repris la charge à compter de cette date, cette mission ne pouvait représenter un temps plein.
A cet égard, il est intéressant de relever que si elle atteste pour ce dernier afin de faire part de ce qu’elle le sollicitait souvent en raison de l’important absentéisme et du nombre de postes vacants existant à l’époque, et ce, afin de lui présenter les difficultés et envisager des solutions avec son approbation pour assurer la continuité des soins 24h/24 et 7j/7, outre que cette attestation porte sur la période antérieure à son arrêt de travail, il est notable de constater qu’elle n’évoque pas la charge de travail que constituait l’élaboration des plannings reprise par M. [Z] à compter du mois de décembre 2021.
Au vu des éléments ainsi apportés par les deux parties, la cour a la conviction que M. [Z] a réalisé 280 heures supplémentaires du 14 septembre au 31 décembre 2020, dont 120 heures majorées à 25% et 160 heures majorées à 50%, 205 heures supplémentaires majorées à 25% en 2021 et 125 heures supplémentaires majorées à 25% du 1er janvier au 30 juin 2022.
Dès lors, sur la base d’un taux horaire de 50,99 euros, et non pas du taux horaire conventionnel, soit un taux majoré à 25% de 63,74 euros et un taux majoré à 50% de 76,48 euros, il lui est dû 19 885,60 euros au titre de l’année 2019, 13 066,70 euros au titre de l’année 2021, 7 967,50 euros au titre de l’année 2022, outre les congés payés pour chacune de ces sommes, sans qu’il y ait lieu de déduire des jours de repos dont il n’est aucunement justifié qu’ils auraient été pris ou payés et il convient donc de débouter la société Clinique [Localité 6] de cette demande.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner la société Clinique [Localité 6] à payer à M. [Z] la somme de 40 919,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 4 091,98 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnisation du repos compensateur.
Alors que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par la convention collective, M. [Z] a accompli 150 heures dépassant ce contingent en 2020, 75 heures en 2021 et aucune heure en 2022.
Dès lors, compte tenu de l’effectif de la société Clinique [Localité 6] de plus de 20 salariés, sur la base d’un taux horaire de 50,99 euros, il lui est dû la somme de 12 620,02 euros nets à titre d’indemnisation des repos compensateurs non pris, congés payés compris.
Sur la demande d’indemnisation des astreintes.
M. [Z] fait valoir qu’en raison des arrêts de travail de Mme [J], directrice des soins infirmiers, et de son adjointe, Mme [U], il a été le seul à pouvoir assurer les astreintes, ce que ne pouvait ignorer son employeur puisqu’il l’a alerté à plusieurs reprises au moment de ses congés. Ainsi, ayant accompli 442 heures d’astreinte au cours de l’année 2021 et 3 188,25 heures en 2022, il demande sur la base du tiers du salaire horaire conventionnel du coefficient 384 dont il bénéficiait le paiement de 22 217,84 euros.
La société Clinique [Localité 6] relève qu’il incombait à M. [Z] d’organiser les astreintes, ce qu’il a ainsi fait durant de nombreuses années sans l’avoir jamais alertée d’une difficulté antérieurement à avril 2022, et ce, en le faisant le jour de son départ en congé sans avoir rien anticipé et en écartant ses propres propositions. Elle fait en outre valoir qu’il n’apporte aucune explication sur le calcul réalisé, ni ne vise spécifiquement les heures et les jours au titre desquels il serait intervenu dans le cadre d’une astreinte, ce qui est d’autant plus problématique qu’il sollicite des heures supplémentaires sur des temps de congés et de week-ends.
En tout état de cause, elle relève qu’il ressort de l’article 100 de la convention collective que la rémunération de ses astreintes doit être écartée dans la mesure où il bénéficiait d’un salaire réel annuel plus du triple supérieur à la rémunération conventionnelle.
Selon l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Selon l’article L. 3121-10, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
Selon l’article 82-3-1 de la convention collective, les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions des dispositions de l’accord de branche portant sur la réduction de l’aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000, perçoivent une indemnité d’astreinte égale pour chaque heure d’astreinte, au tiers du salaire horaire. La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance des salariés dans le respect de la législation.
Le taux horaire servant de base de calcul de cette indemnité est celui résultant de la division par 1 820 heures de la rémunération annuelle conventionnelle attribuée au salarié concerné, tel qu’elle résulte de l’article 8 du titre III de l’avenant n° 33 classification et rémunération.
Selon l’article 100, les primes et indemnités définies par les articles 82.1, 82.2 et 82.4 de la convention collective sont également applicables aux cadres, sauf s’agissant des médecins, des cadres supérieurs et dirigeants.
Pour les cadres A, B et C ainsi que pour les sages-femmes, ceux-ci bénéficieront des contreparties d’astreinte telles que définies par les articles 82.3.1 et 82.3.2 de la convention collective. Toutefois, le salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au coefficient du cadre concerné dans la limite du coefficient 395.
Cette disposition ne s’applique pas au cadre dont le salaire réel annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période, par l’application de son coefficient d’emploi, dans la limite du coefficient d’emploi 395, majoré des astreintes réalisées. Si tel n’était pas le cas, il serait alors procédé à un complément au plus tard en fin d’année, étant précisé que sont exclues de la comparaison les primes à périodicité non mensuelle.
Pour les autres catégories de cadres, les contreparties au temps d’astreinte seront définies contractuellement.
A titre liminaire, il doit être relevé que contrairement à ce qu’indique la société Clinique [Localité 6], M. [Z] précise le décompte de ses astreintes pour la période du 2 décembre 2021 au 30 juin 2022 , lesquelles correspondent très exactement aux heures de la journée restantes après en avoir déduit les heures de travail qu’il dit avoir accomplies et ce 24h24, 7j /7, ce qui permet d’exclure tout chevauchement avec sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
A l’appui de cette demande, il produit les attestations précédemment évoquées qui font état de ce qu’il était joignable de manière permanente, étant précisé que la société Clinique [Localité 6] n’apporte pas d’éléments de nature à limiter sa demande, d’autant que sur la période sur laquelle M. [Z] réclame le paiement de ces astreintes, il n’avait plus le statut de cadre dirigeant.
Aussi, compte tenu de la valeur du point sur la période concernée, soit 7,21, multipliée par le coefficient 384 dont bénéficiait M. [Z], et en appliquant les règles préalablement rappelées dans la convention collective, c’est à juste titre, au regard du nombre d’heures d’astreinte revendiquées et non utilement remises en cause, que M. [Z] évalue à 22 217,84 euros le montant des astreintes effectuées, outre 2 221,78 euros au titre des congés payés afférents.
Pour autant, et alors que M. [Z], bien que bénéficiant du coefficient 384, avait une rémunération de 7 733,29 euros, il en résulte qu’il bénéficiait d’un salaire réel annuel très supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre sur la même période par l’application de son coefficient d’emploi, dans la limite du coefficient 395, majoré des astreintes.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de le débouter de sa demande de paiement d’astreintes.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Relevant les informations contradictoires ressortant de ses bulletins de salaire qui mentionnent dirigeant et salarié au forfait jours, M. [Z] soutient que son employeur, qui n’est autre que le groupe Vivalto qui a déjà repris une cinquantaine de cliniques, ne pouvait méconnaître les heures ainsi accomplies au regard de leur nombre et des astreintes réalisées, dès lors, il estime que c’est de manière intentionnelle qu’il a omis de lui payer les heures supplémentaires.
En réponse, la société Clinique [Localité 6] conteste toute intention de dissimulation, rappelant que M. [Z], qui avait une grande liberté d’organisation, n’a jamais contesté son statut de cadre dirigeant préalablement à son départ de la clinique.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
S’il a été retenu la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, pour autant, l’intention de dissimulation n’est pas suffisamment caractérisée compte tenu de l’autonomie dont bénéficiait M. [Z] pour s’organiser et ce, d’autant plus qu’à compter de septembre 2020, de nombreux collaborateurs ont été recrutés sur des missions transverses, ce qui devait conduire à une limitation des heures effectuées, étant au surplus relevé que le montant du salaire de M. [Z] conforte l’absence d’intention de dissimulation quand bien même il a été mentionné cadre au forfait jours sans lui faire signer de convention de forfait.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et non-respect de la santé et de la sécurité.
Au regard des heures supplémentaires qui ont été retenues par la cour et des dépassements des durées maximales de travail hebdomadaire, soit 48 heures, et quotidienne, soit 10 heures, qui en résultent pour l’année 2020, outre des manquements quant au temps de repos liés notamment aux temps de travail effectif qui a pu être accompli par le salarié lors des astreintes, manquements de nature à impacter tant sa vie personnelle que sa santé, il convient de condamner la société Clinique [Localité 6] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis.
Rappelant que les congés payés pris par le salarié pendant la durée du préavis ont pour effet de reporter d’autant le temps de préavis lorsqu’ils ont été fixés avant la notification du licenciement et qu’au surplus, la société Clinique [Localité 6] a clairement indiqué dans la lettre de licenciement du 18 juillet 2022 que son préavis de six mois ne courrait qu’à compter du 21 août, M. [Z] réclame paiement du salaire dû du 19 janvier au 21 février 2023.
En réponse, la société Clinique [Localité 6] indique qu’elle n’a jamais entendu reporter le début du préavis au 21 août mais a simplement précisé à M. [Z] qu’il en serait dispensé à compter de son retour de congés payés le 21 août, sachant que les congés payés pris postérieurement à la date de licenciement n’ont pas pour effet de décaler la fin du préavis.
Si c’est à juste titre que M. [Z] fait valoir que le préavis doit être suspendu pendant le temps des congés payés dès lors qu’ils avaient été fixés antérieurement au licenciement, pour autant il résulte très clairement de la lettre de licenciement que son employeur n’a aucunement entendu décaler le début du préavis à l’issue de ces congés payés mais simplement de l’en dispenser à compter de cette date.
Dès lors, le contrat ayant été rompu le 18 juillet et M. [Z] ayant été en congés payés du 1er au 21 août 2022, la date de fin de son préavis doit être fixée au 8 février 2023 et il lui est donc dû, sur la base de son salaire augmenté de la revalorisation segur et de la garantie d’augmentation, soit 8 019,93 euros, la somme de 5 613,95 euros, outre 561,40 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est donc infirmé sur le montant alloué au titre de l’indemnité de préavis restant due.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société Clinique [Localité 6] de remettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Clinique de [Localité 6] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 300 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [Z] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, en ce qu’il a condamné la société Clinique [Localité 6] à payer à M. [O] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Clinique [Localité 6] à payer à M. [O] [Z] les sommes suivantes:
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 40 919,80 euros
— congés payés afférents : 4 091,98 euros
— indemnisation des repos compensateurs non-pris : 12 620,02 euros nets
— dommages et intérêts pour non-respect des règles de santé/sécurité liées aux dépassements des durées maximales de travail : 1 000 euros
— complément d’indemnité compensatrice de préavis : 5 613,95 euros
— congés payés afférents : 561,40 euros
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Déboute la société Clinique [Localité 6] de sa demande de remboursement des jours de repos indûment perçus ;
Déboute M. [O] [Z] de sa demande de paiement des astreintes et des congés payés afférents;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Clinique [Localité 6] de remettre à M. [O] [Z] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Clinique [Localité 6] aux entiers dépens ;
Condamne la société Clinique [Localité 6] à payer à M. [O] [Z] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Clinique [Localité 6] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial
- Code de procédure civile
- Code du travail
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