Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 juin 2025, n° 24/00946
CPH Évreux 13 février 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non reconnaissance du statut de cadre dirigeant

    La cour a retenu que Monsieur [Z] a effectivement perdu son statut de cadre dirigeant et a réalisé des heures supplémentaires, ce qui justifie le paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Dépassement du contingent d'heures supplémentaires

    La cour a constaté que Monsieur [Z] a effectivement dépassé le contingent d'heures supplémentaires, ce qui justifie l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Assurance des astreintes par le salarié

    La cour a estimé que Monsieur [Z] n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa demande de paiement d'astreintes.

  • Rejeté
    Intention de dissimulation par l'employeur

    La cour a jugé que l'intention de dissimulation n'est pas suffisamment caractérisée, compte tenu de l'autonomie dont bénéficiait Monsieur [Z].

  • Accepté
    Dépassements des durées maximales de travail

    La cour a reconnu que les manquements aux règles de santé et de sécurité justifient l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Report du préavis en raison des congés payés

    La cour a jugé que le préavis doit être suspendu pendant les congés payés pris avant la notification du licenciement.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents demandés par Monsieur [Z].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [O] [Z] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'Évreux qui avait partiellement condamné la S.A.R.L. Clinique [Localité 6] à lui verser des sommes pour astreintes et congés payés, tout en déboutant M. [Z] de ses autres demandes. La cour d'appel a examiné la question du statut de cadre dirigeant de M. [Z] et la réalité de ses heures supplémentaires. Elle a infirmé le jugement de première instance en ce qui concerne les heures supplémentaires, condamnant la clinique à verser 40 919,80 euros pour rappel de salaires, ainsi que d'autres indemnités, tout en confirmant le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé. La cour a ainsi confirmé certaines condamnations tout en en infirmant d'autres, statuant en faveur de M. [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 24 juin 2025, n° 24/00946
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/00946
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 13 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

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