Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 21 mai 2026, n° 23/05400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/ 224
Rôle N° RG 23/05400 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD2Q
[Y] [U]
C/
[G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eve MUZZIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 03 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00240.
APPELANT
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [G] [S]
né le 30 Avril 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoirement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mai 2021, M.[O] a acquis de M.[U], moyennant la somme de 25.000 euros, un véhicule Simca d’occasion mis en circulation pour la première fois en 1968.
Lors de l’annonce, le kilométrage annoncé était de 110.000 kms.
Le 30 mai 2021, l’acquéreur adressait un courriel à M.[U] pour lui faire part du dysfonctionnement du moteur en raison du déréglage du carburateur. Le même jour, M.[U] l’informait qu’après réglage des carburateurs, aucune difficulté ne devrait plus se poser.
Le 21 juillet 2021, M.[O] amenait le véhicule au garage TBR.
Durant le printemps 2022, M.[O] amenait le garage à la société GARAGE [T].
Se plaignant de divers désordres affectant le véhicule, M.[O] alertait son assureur qui mandatait un expert amiable ; ce dernier déposait son rapport le 22 juillet 2022.
Par acte du 10 octobre 2022, M.[O] a fait assigner M.[U] au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, aux fins principalement de le voir condamner à lui rembourser une partie du prix de vente à hauteur de 10.000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 03 mars 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— condamné M.[U] [Y] à payer à M.[S] [G] la somme de 10.000 euros en réfaction du prix de la vente de son véhicule,
— condamné M.[U] [Y] à payer à M.[S] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[U] [Y] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge a estimé que le bien vendu était affecté de multiples vices cachés (moteur fortement endommagé présent dans le véhicule ne correspondant pas au modèle et à l’année du véhicule ; usure importante de la boîte de vitesses ; non-conformité du maître-cylindre de frein par rapport au modèle d’origine ; corrosion du soubassement qui n’a pas été vue par le contrôleur technique), vices rendant le véhicule impropre à son usage. Il a ajouté que l’acquéreur avait subi un risque d’incendie lors du voyage retour à son domicile. Il a noté que l’acquéreur avait effectué toutes les réparations pour mettre le véhicule en conformité, pour un montant de 17.971, 45 euros. Il a condamné le vendeur à lui verser la somme de 10.000 euros en réfaction du prix de vente.
Par déclaration du 14 mai 2025, M.[U] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M.[O] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.[U] demande à la cour :
— de juger recevable l’appel de M. [U], ainsi que l’ensemble de ses demandes,
— de modifier et rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement déféré,
— de mentionner dans la décision à intervenir la bonne orthographe du nom patronymique de l’intimé, à savoir M. [G] [O],
A titre principal,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné M. [U] à payer à M. [O] la somme de 10.000 euros en réfaction du prix de la vente de son véhicule et pour garantie des vices cachés,
*condamné M. [U] à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [U] aux entiers dépens,
*ordonné l’exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, et des appels incidents éventuellement soulevés ultérieurement,
— de condamner M. [O] à rembourser à M. [U], la somme de 10.800 euros et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— de condamner M. [U] à verser à M. [O] une somme réduite à de plus juste proportion en réfaction du prix de la vente du véhicule litigieux, et pour garantie des vices cachés dont il était affecté,
En tout état de cause,
— de condamner M.[O] à verser à M.[U], la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conteste l’existence de vices cachés affectant le véhicule qu’il a vendu et qui était en bon état. Il rappelle qu’il a vendu un véhicule de collection. Il soutient que l’acquéreur du véhicule ne rapporte pas la preuve que les défauts qui rendent le véhicule inapte à une circulation normale, le rendent impropre à l’usage auquel il était spécialement destiné.
Il souligne :
— qu’il est un vendeur profane,
— que le véhicule était âgé de plus de 53 ans,
— que l’acquéreur de la voiture avait connaissance de son état,
— qu’il n’a pas changé le moteur de la voiture,
— qu’il n’a pas changé le compteur kilométrique,
— que M.[O] ne démontre pas que le problème de l’alternateur existait au moment de la vente,
— que le problème de réglage des carburateurs était connu de l’acheteur qui a bénéficié d’un chèque de 500 euros que le vendeur lui a remis pour remédier à la difficulté,
— que M.[O] a pu utiliser le véhicule pendant un an avant de le remettre au garage [T] en mars/avril 2022.
Il ajoute que l’expert d’assurance a examiné le véhicule qui avait déjà fait l’objet de diverses interventions par le garage [T].
Il fait observer que la preuve de sa connaissance des vices cachés, qu’il conteste, n’est pas rapportée.
Il considère que le prix de vente était cohérent avec l’état du véhicule.
Il soutient n’avoir pas à prendre en charge l’ensemble des éléments changés sur le véhicule.
Il déclare que M.[O], qui sollicitait une réfaction du prix à hauteur de 10.000 euros, ne peut solliciter une somme supérieure en appel.
Il relève n’avoir pas donné de factures évoquant des changements de carburateurs mais avoir remis une facture témoignant de l’achat de carburateurs qui ont été remis à M.[O].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.[O] demande à la cour :
— de débouter M.[U] de toutes ses demandes excepté celle concernant la rectification de l’erreur matérielle,
— de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il « CONDAMNE M.[U] [Y] à payer à M. [O] [G] la somme de 10.000 euros en réfaction du prix de vente de son véhicule et pour garantie des vices cachés dont il était affecté » ,
— de condamner M. [U] [Y] à payer à M.[O] [G] la somme de 14.000 euros en réfaction du prix de vente de son véhicule et pour garantie des vices cachés dont il était affecté,
— de condamner M. [U] à payer à M.[O] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en appel,
— de condamner M. [U] aux entiers dépens d’appel.
Il fait état de vices cachés affectant le véhicule vendu et le rendant impropre à son usage. Il explique s’être aperçu, lors de l’achat, que les carburateurs devaient être réglés, si bien que le vendeur lui a remboursé une somme de 500 euros pour les frais de réparation.
Il expose que d’autres désordres, s’analysant en vices cachés, ont par la suite affecté la voiture.
Il évoque :
— la défaillance d’un alternateur avec un début d’incendie engendrant une réparation d’un montant de 4.125 euros,
— la non-conformité : du moteur du véhicule, d’un maître-cylindre, de la boîte de vitesse, de l’allumage,
— la destruction des hauts de cylindres,
— une usure importante de la boîte à vitesse,
— le changement du compteur kilométrique.
Il déclare que l’expert a conclu à des frais de remise en état à hauteur de 16.000 euros. Il se plaint d’avoir payé le véhicule à un montant supérieur à sa valeur réelle et note avoir dû engager des frais pour un montant de 17.971, 45 euros.
Il sollicite le remboursement d’une partie du prix de vente, pour un montant de 14.000 euros. Il souligne avoir été récemment avisé de nouvelles défaillances affectant le véhicule. Il note qu’il lui a été faussement indiqué que les carburateurs avaient été changés. Il conteste le fait que le vendeur lui a remis des carburateurs. Il soutient que le véhicule lui a coûté 46.000 euros et que remis à neuf, il vaut 32.000 euros si bien qu’il sollicite une réfaction du prix à hauteur de 14.000 euros.
MOTIVATION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de réparer l’erreur matérielle qui a entaché le jugement de première instance, s’agissant de nom de M.[O]. Cette erreur sera réparée conformément au dispositif de la présente décision.
****
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code précité stipule qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’usure normale et la vétusté sont ne sont pas des défauts permettant d’invoquer le vice caché.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un vice caché répondant aux conditions de l’article 1641 du code civil.
Le juge doit par ailleurs examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
M.[O] a acheté un véhicule de collection âgé de 53 ans dont le kilométrage annoncé était de110.000 kms ; la mention sur la carte grise de « véhicule de collection » apposée lors de son immatriculation en France l’informait de la nécessité d’un usage restreint.
Lors de l’annonce (pièce 4 de l’appelant), il était mentionné que la carrosserie avait été refaite par un professionnel, que la mécanique avait été révisée (alternateur, démarreur remis à neuf), que tous les joints mécaniques avaient été changés et que les deux carburateurs avaient été révisés par B2H.
Le contrôle technique du véhicule, effectué le 19 mai 2021, soit deux jours avant la vente, n’évoquait qu’une défaillance mineure relative aux pneumatiques.
Etaient remis à l’acquéreur un historique des interventions faites sur le véhicule depuis le premier juin 2011, date à laquelle M.[U] avait acquis celui-ci. Il apparaissait que le dernier kilométrage relevé était de 118092 kms.
Il n’est pas contesté que lors de l’essai du véhicule, un problème lié au réglage du carburateur a été constaté et que M.[U] a donné un chèque de 500 euros à M.[O] pour résoudre la difficulté.
Après avoir effectué le trajet du retour à son domicile, M.[O] indiquait à son vendeur, par courriel du 30 mai 2021, être 'bien arrivé, 830 kms!'; il ajoutait 'pas toujours simple car le moteur s’emballe au ralenti ou au passage en 3ème en raison du déréglage carbus, je vais aller chez B2H ou un garage qui saura résoudre le problème, j’espère que ce n’est pas une prise d’air. Pouvez-vous me rappeller le nom du garage 'ventoux…' qui a des pièces ' J’ai par ailleurs eu sur la route un voyant rouge intermittent de charge batterie, avez vous eu cela ' ça pourrait être le régulateur de charge me dit un ami. la simca est entre de bonnes mains dans tous les cas'.
M.[U] lui répondait alors le jour même 'Pour les pièces mécaniques, il s’agit de [I] [A] pièces, site sur internet. L’alternateur à été remis à neuf et la batterie est récente. Après un réglage des carburateurs, tout devrait rentrer dans l’ordre. Merci pour ces nouvelles'.
Le 22 juillet 2021, le garage TBR, dont la facture évoque qu’il est spécialisé en 'vente véhicules de collection, entretien, réparation (…)' a procédé au réglage du carburateur, à d’autres contrôles (réglage des culbuteurs, course cables accélérateur, réfection allumage, remplacement du rupteur, réparation boîte à air, vidange moteur, remplacement des filtres et bougies, remplacement des roues et changements de filtre à huile, à air et de la bougie) ; un essai était effectué.
En avril 2022, M.[O] a sollicité son assureur au motif que le véhicule était en observation dans un garage depuis plusieurs semaines, celui-ci ayant révélé 'de graves vices cachés'.
L’expertise amiable a été effectuée après que le véhicule a été examiné et réparé le 21 avril 2022 par le garage [T] (qui a procédé à la révision complète et au remplacement de la boîte de vitesse et à la remise en état du système de freinage).
L’expert amiable indique que le garage lui a présenté les pièces déjà remplacées. Il note que :
— le moteur ne correspond pas au modèle et à l’année du véhicule,
— le moteur est fortement endommagé avec de la corrosion dans les cyclindres et présente un jeu excessif des pistons,
— la boîte que vitesse remplacée révèle une usure importante de l’ensemble des synchroniseurs,
— la présence du couple conique ne correspond pas au rapport d’origine,
— les numéros d’identification de la boîte de vitesse ne correponde pas au modèle et à l’année du véhicule,
— le maître cylindre de frein remplacé est de type 3 sorties alors que le modèle d’origine ne doit compter que deux sorties, la troisième sortie, non utilisée, a été obstruée par un bouchon,
— l’absence totale d’observation liée à de la corrosion de soubassement sur le rapport de contrôle technique effectué avant la vente.
L’expert conclut que le véhicule est impropre à l’usage, que les non conformités et avaries moteur et boîte de vitesses, la présence de corrosion, l’ensemble d’autres anomalies ou dysfonctionnements et le coût de la panne sur le chemin du retour nécessitent un coût de remise en état de l’ordre de 16.000 euros, soit un coût total du véhicule acquisition comprise de 40.500 euros. Il souligne que le prix est en total décalage par rapport à la valeur marché même pour un véhicule entièrement restauré dans les règles de l’art.
Les conclusions de l’expert amiable doivent être corroborées par d’autres éléments.
L’expert amiable a rendu son rapport alors que les réparations avaient été effectuées et que les pièces qui ont été changées lui ont été présentées par le garage [T], sans que l’expert amiable ait pu les voir sur le véhicule, avant intervention du garage.
Or, le contrôle technique effectué avant la vente puis le garage TBS, spécialisé en vente et entretien de véhicules de collection, qui a examiné le véhicule quelques jours après la vente, à la suite des doléances faites par M [O], alors même que le problème du carburateur était évoqué, n’ont pas décelé de difficultés sur ce véhicule d’occasion de collection, le rendant impropre à sa destination.
Ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, il s’agissait d’un véhicule de 53 ans, de collection, qui était vendu moyennant un kilométrage de 110.000 kms, comme l’indiquait l’annonce. M.[O] ne démontre pas l’existence d’une usure anormale du véhicule pour mettre en cause son vendeur, alors qu’aucune difficulté, après le passage au garage TBS en mai 2021, n’a existé pendant près d’un an, sans que l’on connaisse les conditions d’utilisation qui ont été faites de ce véhicule d’occasion. Le seul fait par ailleurs que certaines pièces ne soient pas d’origine n’entraîne pas ipso facto un vice caché rendant impropre le véhicule à son usage ou son utilisation. Il n’est pas démontré l’existence de vices cachés existant au moment de la vente.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes formées par M.[O] et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner M. [O] à rembourser les sommes payées par l’appelant en exécution du jugement infirmé ; en effet le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[O] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de ses demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M.[U] les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits en appel.
M.[O] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné M.[U] aux dépens et au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à dispositions au greffe ;
RECTIFIE l’erreur matérielle qui a entaché le jugement du 03 mars 2023 ;
DIT qu’il convient de lire M.'[O]' au lieu de M.'[S]' ;
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE les demandes de M.[G] [O] ;
RAPPELLE que le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel M. [O] est tenu de rembourser versées par M.[Y] [U] en exécution du jugement déféré ;
CONDAMNE M.[G] [O] au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[G] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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