Confirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 16 oct. 2024, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 27 septembre 2024, N° 24/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 36
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’ANGERS du 27 Septembre 2024
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMCC
ORDONNANCE
DU 16 OCTOBRE 2024
Nous, Laurence PARINGAUX, Conseiller à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 juillet 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [B] [O]
né le 15 Décembre 1985 à [Localité 5] (95)
[Adresse 1]
[Localité 4]
actuellement hospitalisé au CESAME
Comparant assisté de Me Camille DE CHARETTE, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
ARS Pays de la Loire-Département des soins sans consentement
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 16 Octobre 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée le même jour à 16h00, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [O], né le 15 décembre 1985 à [Localité 5] (95), a été admis le 19 septembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sans consentement par arrêté provisoire du maire de la commune d'[Localité 4] en date du 19 septembre 2024 à 16 heures sur la base d’un certificat médical du docteur [Y], du service des urgences du CHU d'[Localité 4] en date du 19 septembre 2024, indiquant que cette personne, suivie pour un trouble délirant chronique, et ayant fait l’objet de plusieurs hospitalisations sous contraintes et de programmes de soins par le passé, en garde à vue pour avoir tenté de mettre le feu à son appartement, présentait des signes évidents de décompensation psychiatrique nécessitant des soins spécialisés en urgence en SDRE, et présentait un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par un arrêté du Préfet de Maine-et-Loire du 20 septembre 2024.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] [W] le 20 septembre 2024.
Le certificat des 72 heures a été rédigé par le docteur [D] le 21 septembre 2024.
La décision de maintien de l’hospitalisation et de prise en charge sous la forme complète a été prise par le Préfet de Maine-et-Loire le 23 septembre 2024 et portée à la connaissance de M. [B] [O] le 24 septembre 2024.
Le docteur [E] le 24 septembre 2024 dans un avis motivé a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement du patient compte tenu de la désorganisation de la pensée, d’un contact altéré par un ludisme et la provocation ainsi que d’une attitude d’intimidation, la persistance d’un syndrôme persécutif diffus à mécanisme interprétatif et intuitif et le déni total des éléments ayant conduit à son hospitalisation.
Le 24 septembre 2024 le Préfet de Maine-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Angers afin de statuer sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [B] [O].
Selon ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Angers saisi, au visa des dispositions de l’article L 3211-12-1 et L 3213-1 du code de la santé publique, a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. [B] [O] sous forme d’une hospitalisation complète.
Par courrier du 7 octobre 2024 transmis au greffe de la cour d’appel d’Angers le même jour, M. [B] [O] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été régulièrement notifiée.
Le docteur [E], psychiatre au CESAME, a rédigé un avis motivé sur le maintien des soins en hospitalisation complète de M. [B] [O], daté du
9 octobre 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 16 octobre 2024 à 14 heures et la procédure régulièrement communiquée au ministère public.
A l’audience du 16 octobre 2024 la présidente s’est assurée de l’identité des parties et du bon déroulement des échanges. Le conseil, assurant à l’audience l’assistance de M. [B] [O], et qui avait pu préalablement s’entretenir avec lui, a été entendu en ses observations. Le conseil a fait le constat de la régularité de la procédure, et qu’il fallait s’en rapporter aux éléments médicaux objectivés.
M. [B] [O] a été entendu en ses observations, et il a demandé la main levée de la mesure.
Par avis écrit daté du 9 octobre 2024, dont la teneur a été rappelée à l’audience, le Parquet Général a conclu à la recevabilité de l’appel et au fond, à la confirmation de la décision entreprise.
M. le Préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué, est absent et n’est pas représenté. La présente décision et par conséquent réputée contradictoire.
SUR QUOI
— Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification’ et ' le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.'
En l’espèce, l’appel de M. [B] [O] été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est donc parfaitement recevable.
— Sur la poursuite des soins
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du code de la santé publique, 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.'
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Il est admis que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation par des médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier que M. [B] [O] souffre d’un trouble psychiatrique chronique, qui dans un contexte d’inobservance de son traitement, a connu un épisode de décompensation l’amenant à être vraisemblablement à l’origine d’un début d’incendie dans son logement.
Le certificat médical établi par le docteur [E] le 9 octobre 2024 fait le constat d’une amélioration du comportement et de la thymie de M. [B] [O] dont les éléments d’hyperthymie se sont amendés, ce qui a motivé sa sortie de la chambre d’isolement le 6 octobre 2024. Cependant, le médecin souligne que le contact reste marqué par une méfiance et une certaine défiance à l’égard du corps médical, que persiste un syndrome persécutif diffus, le patient niant les éléments à l’origine de son hospitalisation et présentant toujours une anosognosie totale de ses troubles, et s’enfermant dans un rationalisme morbide. Aussi le docteur [E] conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation en SDRE afin de consolider cette amélioration clinique et préparer la sortie.
Ces considérations médicales circonstanciées et actualisées, la réticence à adhérer à la pertinence du traitement à recevoir ou au moins à l’entretien d’une ambivalence à ce propos, rendent nécessaire la poursuite des soins psychiatriques de M. [B] [O] dans un cadre contraint pour prévenir un nouvel épisode de décompensation avec un risque de notamment de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
Dès lors que l’atteinte portée à l’exercice des libertés constitutionnelles garanties est de ce fait adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé mental de M. [B] [O] et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme,
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Angers ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [B] [O].
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA L. PARINGAUX
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