Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 mars 2026, n° 23/09152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 14 juin 2023, N° 21/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N°2026/102
Rôle N° RG 23/09152 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTHA
[X] [S]
C/
S.A.S. [1]
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 06 MARS 2026 :
à :
Me Jérôme AUGIER,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julien BERNARD,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 14 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00042.
APPELANTE
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [S], salariée de la société [1] en qualité d’employée commerciale, a été victime le 9 février 2019 d’un accident du travail, déclaré par son employeur le 11 février 2019 en ces termes :
— Jour, date et heure de l’accident : samedi 09/02/2019 à 16h
— Horaire de travail le jour de l’accident : de 13h-19h
— Profession exercée : commerçant et vendeur
— Lieu et circonstances de l’accident : [Adresse 4]
« Madame [S] était en livraison. En attrapant son sac "
— Objet dont le contact a blessé la victime : sac
— Éventuelles réserves motivées : [X] a un problème de santé connu à l’épaule. Elle avait déjà mal et n’a pas fait attention à ses gestes lors de la livraison
— Siège et nature des lésions : douleur épaule
— Victime transportée : CH [Localité 1]
— Accident connu par l’employeur le 11/02/2019 à 14h10
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 1] le jour de l’accident fait état d’une « lésion de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
L’accident a été pris en charge le 15 février 2019 au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 1er octobre 2019 avec un taux d’IPP de 20 % à compter du 2 octobre 2019.
Par requête adressée le 7 janvier 2021, Mme [X] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans sa décision du 14 juin 2023, le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par courrier recommandé adressé le 6 juillet 2023, Mme [X] [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de formes qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 14 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [X] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire que l’accident du travail du 9 février 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner la majoration de la rente, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices et de lui allouer la somme de 3 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions reçues par voie électronique le 27 janvier 2026 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [X] [Y] de l’ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, de limiter la mission de l’expert aux postes de réparation complémentaires visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, fixer la provision à la somme maximale de 1200 euros et la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 20 janvier 2026 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, en cas de réformation et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, d’accueillir son action récursoire à l’encontre de la société [1] et de condamner celle-ci à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en ce compris la majoration de rente et les sommes provisionnelles versées.
MOTIFS
Mme [X] [S] expose, qu’elle bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis 2003 et a été recrutée dans le cadre d’une convention avec Cap emploi, afin de mettre en 'uvre un poste aménagé, souffrant notamment d’une ostéochondrite à l’épaule droite limitant fortement ses mouvements; qu’elle a ainsi été affectée à un poste aménagé afin de plier des sacs et était en surnombre pour aider les autres employés ;
Elle soutient avoir été mutée sur le drive [Localité 2] en octobre 2018, n’avoir plus bénéficié d’un poste aménagé et avoir été régulièrement sollicitée pour effectuer seule des livraisons ; que l’employeur qui avait connaissance de la nécessité d’un aménagement de poste n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger sa salariée du risque auquel elle a été exposée pendant les livraisons qu’elle a effectuées ;
Elle argue, que la société n’a pas consulté les représentants du personnel avant son changement de poste ; que l’employeur ne produit pas le document relatif à l’évaluation des risques pour la santé la sécurité des travailleurs et qu’elle n’a pas bénéficié de suivi médical adapté.
La société rappelle, que la salariée a bien bénéficié d’une visite médicale préalable à l’embauche comme en atteste son suivi individuel ; que le poste sur lequel elle a été affectée au drive [Localité 2] était strictement identique à celui occupé au drive de [Localité 3] ; que ce n’est qu’à compter de janvier 2020, soit postérieurement à l’accident de travail, qu’il a été décidé de ne plus reprendre les sacs des clients pour des questions d’hygiène et qu’en conséquence, la salariée a été affectée à l’aide à la préparation et livraison des commandes et au restockage ;
Elle soutient, que les conditions précises de l’accident ne sont pas déterminées ;
Elle argue, que le médecin du travail lors de la visite médicale d’embauche du 24 octobre 2017 n’a suggéré aucun aménagement du poste déclaré et avait fixé la date de la prochaine visite au 20 octobre 2020 ; qu’il est inexact que le comité social et économique doive être consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou le maintien au travail des personnes handicapées et notamment sur l’aménagement des postes de travail ; que le simple changement de lieu travail ne modifie en rien les conditions de travail de la salariée, son poste étant totalement identique à celui exercé précédemment ;
sur ce,
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
Le salarié doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
La cour constate, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées, comme le soutient désormais l’employeur dans ses conclusions, alors que tant dans sa déclaration d’accident que dans sa lettre de réserves adressée à la caisse, il indique :
— " [X] a un problème de santé connu à l’épaule. Elle avait déjà mal et n’a pas fait attention à ses gestes lors de la livraison "
— « ne pas comprendre pourquoi elle a utilisé cette épaule pour prendre le sac de surgelés » corroborant les déclarations de sa salariée qui indique s’être fait mal « en attrapant un sac ».
La salariée a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 4 septembre 2017 comme " employée commerciale/préparatrice de commandes, catégorie ouvrier/employé, niveau IIA.
La période de mise en situation en milieu professionnelle du 28/08/2017 au 2/09/2017 décrit comme activités confiées :
— plier des sacs
— aider aux préparations , aux livraisons ainsi qu’au stockage sur le point de retrait à [Localité 3].
L’employeur justifie de la visite médicale initiale en date du 24/10/2017, sans mention particulière et en fixant la prochaine visite au 24/10/2020.
L’employeur avait tout à fait conscience de l’état de santé de sa salariée, qui bénéficiait d’une RQTH et d’un suivi par Cap emploi, ce qu’il exprime en ces termes dans son courrier de réserves : " Mme [S] a un état pathologique préexistant. Elle doit donc faire attention à son épaule. Son poste est un poste aménagé."
Le document unique d’évaluation des risques versé aux débats n’est pas daté .
Le dossier médical de santé travail de la salariée, établi à la suite de la visite du 1er avril 2019, de reprise après son accident du travail enseigne : " descriptif d’activité : drive de [Localité 3] : pliage de sacs (RTH 12 juillet 2017 au 11 juillet 2022, employeur informé pb restriction abd élévation épaule) – retour de vacances en octobre 2018, l’ont mis [Localité 2] – drive horaires réguliers, pliage de sacs puis aide manutention préparatrice commande CDI ".
Les bulletins de salaire produits aux débats démontrent qu’il n’y a pas eu de modification de son emploi ni de sa qualification après sa mutation au drive [Localité 2]. Contrairement à ce que la salariée soutient, les dispositions du code du travail imposent la consultation du comité social et économique dans son article L. 2312-8 du code du travail pour « tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail », ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, lors de la mutation du drive de [Localité 3] à celui [Localité 2].
Mme [D] [A] collègue de la salariée, atteste : " j’ai travaillé avec [X] [S] sur le secteur de [Localité 3] pendant environ un an en 2018. [X] avait un poste de « pliage de sacs ». Elle nous aidait en livraison et cela à sa demande. Elle l’a toujours fait de son plein gré pour casser la « monotonie » de son travail de pliage de sacs. Si pendant la livraison les bacs étaient trop lourds et/ou trop hauts , nous l’aidions."
Le 18 février 2020, Cap emploi écrit dans son document intitulé « synthèse d’intervention et proposition de plan d’action : » Mme [S] est employée au drive depuis le 4 septembre 2017. Elle a été embauchée en tant que travailleur handicapé et était sur un poste adapté à son handicap moteur localisé au niveau du membre supérieur droit. Initialement, elle effectuait essentiellement du pliage de sacs mais suite à une suppression de cette activité de pliage de sacs, elle fait à présent de la préparation de commandes. "
La salariée écrit le 17 juillet 2020 à son employeur, suite à un entretien en vue d’un reclassement au sein de l’entreprise : " j’ai été embauchée le 4 septembre 2017 avec une RQTH après un recrutement avec avis Cap emploi. Un poste m’a été confié avec des objectifs associés.
Sur [Localité 3], plier des sacs et aider mes camarades, ce handicap ne pouvait pas être ignoré car j’avais un poste adapté, j’aidais au restockages du frais, du surgelé, cela se passait très bien.
En octobre 2018, on m’a changé de drive, j’ai été sur [Localité 2].
En janvier 2020, mon poste du pliage de sacs a été supprimé, je suis passée d’aider à faire des préparations de commandes qui sollicitaient mon épaule durant mes heures de présence.
J’ai toujours travaillé en binôme sur [Localité 3] et sur [Localité 2], en restockage de produits légers car on a toujours fait attention à mon épaule.
Je vous demande de bien vouloir prendre ma demande en considération pour revoir un reclassement mieux adapté à mon handicap. "
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’antérieurement à son accident du travail et tant sur le site de [Localité 3] que sur celui [Localité 2], la salariée était bien affectée à un poste aménagé, consistant à plier des sacs et que si elle pouvait aider à la livraison, c’était à sa demande et avec l’aide de ses collègues, ce qu’elle confirme dans son courrier du 17 juillet 2020.
Il est également établi, que l’activité de pliage correspondant à son aménagement de poste, a été supprimée en janvier 2020, soit postérieurement à son accident du travail et alors que le médecin du travail a indiqué une restriction médicale au port de charges lourdes nécessitant la recherche d’un reclassement de la salariée au sein de l’entreprise.
En conséquence et comme l’ont retenu les premiers juges, l’employeur qui avait conscience de la nécessité d’aménager le poste de la salariée bénéficiant d’une RQTH, s’est bien conformé à cette prescription, en l’affectant à un poste adapté à son handicap, soit le pliage de sacs, activité ne mobilisant pas son épaule comme le ferait le port de charges lourdes, en binôme pour pallier la nécessité d’effectuer des gestes contre indiqués pour son épaule malade et alors que ses collègues de travail étaient informés de la situation.
La salariée échoue à démontrer que son employeur aurait commis une faute et manqué à son obligation de sécurité après son transfert sur le site [Localité 2], alors que ce dernier a mis en 'uvre les mesures nécessaires pour prévenir le risque auquel sa salariée était exposée du fait de la pathologie de son épaule.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Succombant en ses prétentions, Mme [X] [S] doit être condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société SAS [1] les frais exposés pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en date du 14 juin 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [S] aux dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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