Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 25/10044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2024, N° 23/01535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10044 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 23/01535
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.N.C. PNM IMMO, prise en la personne de ses représentants légaux, la SNC PROPERTY MULTISERVICES prise en la personne de Mme [C] [J] et la EURL PRIME CORPORATE HOLDINGS prise en la personne de M. [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1628
à
DÉFENDERESSE
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît HENRY substituant Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Novembre 2025 :
Suivant acte reçu par notaire le 17 mai 2013, Mme [M] a consenti à la société PNM Immo, la vente en viager d’un ensemble immobilier (appartement et cave) situé et cadastré section BK, [Adresse 2] dans le [Localité 3], moyennant un prix de 150 000 euros payé comptant, outre le versement d’une rente viagère annuelle de 6 600 euros, révisable et payable d’avance en douze mensualités de 550 euros, à compter de la signature et jusqu’au décès de la venderesse.
Le 28 octobre 2022, Mme [M] a fait délivrer à la société PNM Immo un commandement de payer la somme de 2 862,80 euros correspondant aux rentes viagères de juin à octobre 2022 dans un délai d’un mois, se prévalant de l’acte de vente en ce qu’il prévoit qu’à défaut de paiement à son exacte échéance d’un seul terme de la rente viagère, la vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de la présente clause.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, Mme [M] a fait assigner la société PNM Immo par devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de résolution de la vente.
Par un jugement réputé contradictoire prononcé le 14 novembre 2024, ledit tribunal judiciaire a notamment :
— ordonné la résolution de la vente en viager conclue le 17 mai 2013 entre Mme [M] et la société PNM Immo portant sur l’ensemble immobilier (appartement et cave) situé et cadastré section BK, [Adresse 2] dans le [Localité 3] ;
— autorisé Mme [M] à conserver le bouquet à concurrence de la somme de 89 100 euros à titre de dommages-intérêts et l’a déboutée pour le surplus du chef de cette demande ;
— condamné la société PNM Immo à supporter les dépens de l’instance ;
— condamné la société PNM Immo à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
— ordonné la signification du présent jugement à la société PNM Immo ainsi qu’à son gérant la société Prime Corporate Holdings (S.A.R.L.) et à son associé la société Property Multiservices (S.A.R.L.) ;
— ordonné, à l’issue des délais de recours, la publication du présent jugement au service de la conservation des hypothèques de [Localité 5] ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 26 février 2025, la société PNM Immo a interjeté appel à l’encontre de tous les chefs de ce jugement. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/04322 du répertoire général et attribuée au Pôle 4, chambre 1, où suivant avis du 10 avril 2025 son instruction a été confiée à un conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la société PNM Immo a fait assigner devant le premier président de cette cour d’appel Mme [M] à son audience du 17 septembre 2025, afin de l’entendre prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision entreprise.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025 où les parties ont comparu, Mme [M] étant assistée par son conseil, la société PNM Immo étant représentée par son conseil. Les parties ont remis au greffe leurs conclusions écrites respectives et ont oralement demandé l’entier bénéfice de leurs écritures.
Par ses conclusions remises au greffe le 19 novembre 2025, la société PNM Immo a demandé que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée, qu’en conséquence, il soit jugé que l’assignation n’est entachée d’aucune nullité, que Mme [M] soit déboutée de ses demandes, que l’exécution provisoire de la décision entreprise soit arrêtée et que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir.
Par ses conclusions remises au greffe le 19 novembre 2025, Mme [M] a demandé que soit prononcé la nullité de l’assignation, et qu’à titre subsidiaire, soit rejetée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. A titre reconventionnel, elle a sollicité le prononcé de la radiation de l’affaire à défaut d’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la société PNM Immo. Enfin, elle a sollicité la condamnation de la société PNM Immo à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de l’acte introductif de l’instance
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité".
L’article 649 du même code énonce que « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ».
Selon l’article 114 du code de procédure civile, "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief
que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public".
L’article 117 du même code prévoit que : " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice".
Il résulte de la combinaison des articles précités que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (cf. Cass. Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6).
Il est acquis que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme (cf. Cass. ch. mixte, 22 févr. 2002, n° 00-19.639).
Au cas présent, Mme [M] fait valoir que l’assignation ne mentionne pas l’identité des gérants associés qui agissent au nom de la société PNM Immo, outre que celle-ci ne justifie pas des pouvoirs conférés à ses représentants pour introduire l’instance.
Mais, alors que l’omission des indications relatives au représentant de la société PNM Immo dans l’assignation n’est pas discutable, il revenait à Mme [M] de démontrer que celle-ci était de nature à lui causer un grief.
Or, d’une part, il résulte des pièces en débat et du jugement entrepris que Mme [M] avait connaissance de l’identité du représentant de la société PNM Immo, à qui elle a d’ailleurs fait délivrer des actes. D’autre part, Mme [M] échoue à caractériser, fût-ce à l’état de germe, le prétendu grief évident qu’elle allègue et qui consisterait à ne pas pouvoir vérifier l’identité de l’organe ayant décidé d’introduire l’acte et sa capacité à ce faire, alors qu’en réalité, elle n’ignore pas son identité et est à même d’effectuer les vérifications qu’elle souhaite faire.
Enfin, s’agissant du prétendu défaut de pouvoir du représentant de la société PNM Immo, étant observé que Mme [M] a procédé par voie de simples affirmations à ce titre, il est justifié de ce que les statuts sociaux, versés au débat, confèrent au gérant, dans les rapports avec les tiers, le pouvoir de passer seul tous actes entrant dans l’objet social.
Dans ces conditions, la demande de Mme [M] tendant à l’annulation de l’acte introductif de l’instance sera rejetée.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, outre les chances de réformation de la décision entreprise qu’elle revendique, la société PNM Immo prétend que l’exécution de celle-ci pourrait engendrer des difficultés importantes pour elle compte tenu du risque important que Mme [M] confère des droits réels sur le bien à un tiers. Elle ajoute qu’il existe un risque de ne pas obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées au titre du bouquet, ainsi que des loyers et charges.
Toutefois, à l’appui de ses dires et afin de caractériser les risques qu’elle décrit, la société PNM Immo ne verse pas de pièces probantes.
Et, c’est par une lecture erronée de la décision entreprise qu’elle soutient que le premier juge aurait ordonné la publication de celle-ci au service de la conservation des hypothèques en sorte que Mme [M] pourrait se prévaloir de la qualité de propriétaire du bien litigieux et pourrait de nouveau le céder. En effet, le jugement ne prévoit une telle publication qu’à l’issue des délais de recours et il n’est aucunement justifié de l’accomplissement des formalités de publicité immobilière en ce qui concerne ce bien.
Dans ces conditions, alors que la société PNM Immo échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de la décision entreprise, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens articulés au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, celle-ci sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de radiation
L’article 524 du code précité, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée".
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Au cas présent, il convient de constater que la demande de radiation est soumise au délégataire du premier président postérieurement à la désignation d’un conseiller de la mise en état. Elle sera dès lors déclarée irrecevable en application des dispositions précitées.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente ordonnance à la conservation des hypothèques.
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société PNM Immo devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de Mme [M] tendant à l’annulation de l’acte introductif de l’instance ;
Rejetons la demande de la société PNM Immo aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déclarons irrecevable la demande de radiation de la procédure d’appel formée par Mme [M] ;
Condamnons la société PNM Immo aux dépens ;
Rejetons la demande de Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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