Infirmation partielle 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 déc. 2022, n° 22/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02338 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGM
N° de Minute : 2350
Ordonnance du vendredi 30 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [Y]
né le 27 Mai 1992 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUILLIEZ, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de Mme [K] [J] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Laure BERNARD, à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 30 décembre 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 30 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [T] [F] venant au soutien des intérêts de M. [V] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [Y], né le 27 mai 1992 à [Localité 1] (Roumanie), ressortissant roumain, a été placé en rétention administrative par décision du 26 décembre 2022 notifiée le même jour à 18h30.
Par requête du 27 décembre 2022 reçue à 18h10, [V] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de placement en rétention.
Par requête du 27 décembre 2022 reçue à 17 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner la prolongation de la rétention de [V] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 28 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a :
— ordonné la jonction du dossier de contestation de la décision de placement en rétention avec celui de demande de prolongation de la rétention pour une durée de ving-huit jours,
— déclaré recevable la demande d’annulation du placementen rétention,
— déclaré recevable la demande de prolongation de la rétention,
— déclaré régulier le placement en rétention de [V] [Y],
— ordonné la prolongation de la rétention de [V] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 décembre à 18h30.
[V] [Y] a interjeté appel contre cette ordonnance dans les formes et délais légaux.
Au titre des moyens soutenus en appel [V] [Y] soulève :
— l’illégalité de la décision de placement en rétention en raison d’une erreur manifeste d’appréciation : absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement et garanties de représentation suffisantes,
— l’irrégularité de la procédure de garde à vue pour défaut d’avis immédiat au procureur de la République,
— l’irrégularité de la garde à vue pour absence d’interprète,
— l’irrégularité de la garde à vue en raison de son caractère incompatible avec son état de santé, cette mesure constituant dès lors un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il est observé que la décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
En application des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, notamment lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce, pour motiver sa décision de placement en rétention administrative l’autorité administrative a relevé que :
— [V] [Y] n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 14 décembre 2022, et n’a fait aucune démarche afin de quitter le territoire de manière volontaire,
— [V] [Y] se maintient de manière irrégulière sur le territoire alors qu’il déclare qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son ex femme et son enfant,
— [V] [Y] est démuni de son document d’identité et ne peut justifier d’un local stable affecté à son habitation principale ; s’il déclare résider dans un foyer, il ne justifie pas que cette domiciliation soit fixe et effective et qu’il a déclaré lors de la décision d’éloignement qu’il résidait avec sa mère à une adresse inconnue, et qu’il dispose donc pas de garanties de représentation propres à justifier son assignation à résidence et à prévenir le risque qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que, le premier juge, retenant que [V] [Y] avait varié dans ses explications sur son domicile, avait produit des documents presque illisibles et non probants (fiche de paie sans prénom), et n’avait pas justifié d’un document d’identité devant l’autorité administrative, a estimé que l’autorité administrative n’avait commis aucune erreur d’appréciation en plaçant [V] [Y] en rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative de [V] [Y].
Sur la prolongation de la rétention
[V] [Y] fait valoir qu’il n’existe pas de preuve du fait que le procureur de la République a été immédiatement avisé de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet.
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 63 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1.
En l’espèce, une procédure pénale en flagrant délit a été diligentée à l’encontre de [V] [Y] le 25 décembre 2022 pour des faits de dégradations volontaires. Il a été placé en garde à vue à l’initiative de l’officier de police judiciaire le 25 décembre 2022 à compter de 22h30. A l’issue de cette garde à vue, il a été placé en rétention administrative.
Il n’est produit aucun procès verbal mentionnant l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue de [V] [Y], ni aucun bulletin de garde à vue.
Si un compte rendu téléphonique sur la garde à vue de [V] [Y] a été réalisé auprès du procureur de la République le 26 décembre à 17h35, aucune pièce ne permet de déterminer à quel moment ce dernier a été informé du placement en garde à vue de l’appelant.
Or, la loi impose que le procureur de la République soit avisé dès le début de la mesure de garde à vue et dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle sur celle-ci, sauf circonstances insurmontables, qui ne sont pas caractérisées en l’espèce.
Ce retard dans l’information du procureur de la République cause nécessairement grief à la personne gardée à vue.
Dès lors, la garde à vue à la suite de laquelle [V] [Y] a été placée en rétention administrative est entachée de nullité.
Par conséquent, par infirmation de l’ordonnance entreprise, la demande de prolongation de la rétention administrative sera rejetée et il sera ordonné la remise en liberté de [V] [Y].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la demande d’annulation du placementen rétention, déclaré recevable la demande de prolongation de la rétention, et déclaré régulier le placement en rétention administrative de [V] [Y] ;
L’INFIRME pour le surplus ;
REJETTE la demande de prolongation de la rétention administrative de [V] [Y] présentée par l’autorité administrative ;
ORDONNE la remise en liberté de [V] [Y] ;
RAPPELLE à [V] [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Laure BERNARD,
N° RG 22/02338 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Décembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 30 décembre 2022 :
— M. [V] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [Y]
— l’avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [Y] le vendredi 30 décembre 2022
— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître [F] [T] le vendredi 30 décembre 2022
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 30 décembre 2022
N° RG 22/02338 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGM
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