Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 janvier 2024, N° 20/00795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM, CPAM DE VAUCLUSE c/ S.A.S.U. [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCXW
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
18 janvier 2024
RG :20/00795
CPAM DE VAUCLUSE
C/
S.A.S.U. [4]
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
— La CPAM
— Me PUTANIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 18 Janvier 2024, N°20/00795
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [N] [G] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELLEUDY Marjolaine
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 novembre 2019, la SAS [4] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d’accident de travail concernant son préposé, M. [U] [R], pour un accident survenu le 19 novembre 2019 et ainsi décrit 'activité de la victime : le salarié déplaçait des colis contenant des champignons pour les déposer sur une palette ; nature de l’accident : le salarié déclare qu’en déposant un colis, il aurait ressenti une douleur au bas du dos'.
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’une lettre de réserve de l’employeur rédigée en ces termes ' (…) Il ressort de ces déclarations que Monsieur [R] n’a fait état d’aucun événement traumatique, apparu de façon brutale et soudaine, et n’a pas évoqué de fait précis susceptible de caractériser un fait accidentel. En effet, Monsieur [R] n’évoque ni coups, ni chocs qui pourraient être à l’origine de sa douleur.(…)'.
Le certificat médical initial établi le 20 novembre 2019 par le Dr [Y] [E] mentionne 'traumatisme dorsolombaire’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2019.
Le 20 décembre 2019, M. [U] [R] a adressé à la CPAM de Vaucluse un certificat médical de prolongation faisant état de 'lombalgies invalidantes, hernie discale L5 S1'et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 04 janvier 2020.
Le 13 février 2020, après enquête administrative, la CPAM de Vaucluse a notifié à la SAS [4] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont M. [U] [R] a été victime le 19 novembre 2019.
Le 19 mars 2020, la CPAM de Vaucluse a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, les nouvelles lésions mentionnées dans le certificat médical de prolongation du 20 décembre 2019.
Contestant ces décisions de prises en charge ainsi que l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au seul fait accidentel, par courrier du 06 avril 2020, la SAS [4] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle, dans sa séance du 29 juillet 2020, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 16 septembre 2020, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 18 janvier 2024, a :
— déclaré inopposable à la SASU [4] la décision de la caisse du 13 février 2020 concernant un accident du travail du 19 novembre 2019 déclaré par son salarié M. [R],
— condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par courrier recommandé en date du 06 février 2024, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon pôle social,
Statuer à nouveau et :
— constater que les faits du 19 novembre 2019 relèvent de l’application de la législation sur les risques professionnels,
— confirmer la prise en charge, par la [5], des faits du 19 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclarer opposable à l’employeur la SASU [4] l’accident du travail dont a été victime M. [U] [R] le 19 novembre 2019,
— déclarer opposable à la SASU [4] l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail dont a été victime M. [U] [R] le 19 novembre 2019.
L’organisme soutient que :
Sur la prise en charge de l’accident du travail :
— le 19 novembre 2019 à 13h30, M. [U] [R] était bien sur son temps et son lieu de travail lorsqu’il a ressenti une douleur au dos en déposant un colis de champignons ; la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer,
— l’employeur a été informé le jour même de la survenance de l’accident,
— le certificat médical initial a été établi le lendemain de la survenance de l’accident de travail,
— la lésion mentionnée sur le certificat médical initial est concordante avec celle mentionnée sur la déclaration d’accident du travail,
— l’employeur n’apporte aucun élément probant permettant de détruire la présomption d’imputabilité instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, il se borne seulement à émettre des hypothèses sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— si M. [U] [R] a éventuellement pu par le passé rencontrer des difficultés médicales, l’ensemble des éléments du dossier permet de retenir sans la moindre équivoque l’existence d’un accident du travail,
— l’éventuel état antérieur ne peut pas suffire à écarter l’existence d’un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
— contrairement à ce que prétend l’employeur, la matérialité de l’accident est établie ;
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits :
— la preuve du versement des indemnités journalières pour la période du 20 novembre 2019 au 25 mai 2023 suffit à faire jouer la présomption d’imputabilité,
— l’existence d’un état pathologique antérieur à la date de l’accident ne prive pas l’assuré du bénéfice de la législation professionnelle,
— l’employeur ne fournit aucun élément de preuve sérieux susceptible de remettre en cause l’imputabilité des arrêts au sinistre initial.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [4] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 janvier 2024,
— débouter la CPAM de Vaucluse de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents détenus par la CPAM concernant le dossier accident du travail de M. [R],
* dire si la nouvelle lésion constatée le 20 décembre 2019 est imputable aux faits déclarés,
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables à la pathologie prise en charge ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La SAS [4] fait valoir que :
A titre principal :
— les conditions d’application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,
— il n’existe aucun fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail, M. [U] [R] a simplement déclaré avoir ressenti une douleur dans le bas du dos alors qu’il déplaçait des colis alimentaires,
— il n’existe pas d’événement traumatique susceptible d’avoir contribué à l’apparition du traumatisme dorsolombaire médicalement constaté le lendemain,
— M. [R], qui a déclaré que la douleur serait apparue 30 minutes après sa prise de poste, a attendu la fin de sa journée de travail pour l’informer,
— il n’est produit aucun témoignage pour corroborer les déclarations du salarié,
— la CPAM n’a pas adressé de questionnaires aux personnes citées comme témoins,
— contrairement à ce que soutient l’appelante, la déclaration d’accident du travail ne constitue pas un élément objectif permettant d’établir la matérialité d’un accident du travail,
— la CPAM ne rapporte pas la preuve que M. [R] a été victime d’un accident aux temps et lieu de travail le 19 novembre 2019,
— c’est donc à juste titre que le premier juge lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire :
— les lésions déclarées par M. [R] s’inscrivent dans un contexte d’état pathologique antérieur sans lien avec le travail,
— un mois après la survenance de la douleur, il a été diagnostiqué au salarié une hernie discale L5-S1,
— la situation décrite par le salarié ne peut pas être la cause de la lésion constatée initialement et la hernie discale ne peut pas apparaître un mois après la survenance de l’accident,
— les lésions initialement constatées étaient bénignes et ne nécessitaient que quelques jours de repos, or il a été prescrit à M. [R] 109 jours d’arrêt de travail,
— il n’existe aucune preuve de l’existence d’un lien entre la lésion prise en charge et les arrêts de travail prescrits,
— la CPAM ne peut pas lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail alors qu’elle ne produit qu’un relevé d’indemnités journalières et ne transmet pas les certificats médicaux de prolongation,
— seule une expertise médicale lui permettra d’avoir accès aux éléments médicaux et d’assurer un juste équilibre entre les droits de la défense et le droit au secret médical.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les circonstances matérielles de l’accident dont a été victime M. [U] [R] le 19 novembre 2019 sont décrites dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 novembre 2019 qui mentionne un accident survenu le '19 novembre 2019 à 13h30« sur le lieu de travail habituel, pendant les horaires de travail du salarié qui étaient fixés ce jour de '13h00 à 16h30 et de 17h00 à 21h00 », la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de la nature de l’accident 'le salarié déclare qu’en déposant un colis, il aurait ressenti une douleur au bas du dos', l’activité de la victime lors de l’accident 'le salarié déplaçait des colis contenant des champignons pour les déposer sur une palette', du siège des lésions 'bas du dos', la nature des lésions 'douleur’ ; la déclaration précise que l’accident a été connu par l’employeur le '19 novembre 2019 à 21 heures’ et cite comme 1ère personne avisée 'M. [N] [H]',
— le courrier de réserves de l’employeur du 26 novembre 2019 : 'M. [R] a déclaré le 19 novembre 2019 qu’en déposant un colis sur une palette, il aurait ressenti une douleur au bas du dos. Nous entendons souligner dans un premier temps, qu’au moment de l’accident allégué, le salarié déplaçait des colis contenant des champignons pour les déposer sur une palette. De plus, nous tenons à vous informer que les colis n’étaient pas lourds puisqu’ils contenaient des champignons. Ainsi, il ressort de ces déclarations que M. [R] n’a fait état d’aucun évènement traumatique, apparu de façon brutale et soudaine, et n’a pas évoqué de fait précis susceptible de caractériser un fait accidentel. En effet, M. [R] n’évoque ni coups, ni chocs qui pourraient être à l’origine de sa douleur. De plus, la douleur n’étant pas une lésion mais la manifestation symptomatique de cette dernière, il convient de rechercher si une lésion est survenue en raison de l’action violente et soudaine (de façon accidentelle) d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain. Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce. Nous souhaitons également attirer votre attention sur le fait, qu’en dépit des faits allégués et des 'douleurs’ décrites par l’intéressé, celui-ci a poursuivi son travail, le jour de l’accident allégué, jusqu’à 21 heures, soit 30 min de plus que prévu par son planning, sans demander le bénéfice de soins ou de repos. (…)',
— le questionnaire salarié renseigné par M. [U] [R] le 06 janvier 2020 qui indique : 'j’étais en train de répartir ma référence de colis, en m’accroupissant pour poser plusieurs colis sur une palette vide, j’ai ressenti tout à coup une forte douleur dans le bas du dos. L’apparition brutale de cette douleur dans le dos s’est manifestée au temps et sur le lieu de travail en (effectuant) une man’uvre précise. Le poids des colis que je portais devaient peser environ 20kg, des collègues de travail qui ont été témoins de la scène ont constaté que je m’étais réellement fait mal et m’ont demandé si j’allais bien. Je pensais que la douleur disparaîtrait ou du moins diminuerait. J’ai donc essayé de continuer tant bien que mal le travail, car j’ai le souci de terminer mes tâches, en sachant que nous avions du retard dans nos missions du jour. La douleur s’est fortement amplifiée durant la journée, elle est devenue insupportable. Vers 21 heures, mes chefs voyant que je n’arrivais plus à travailler m’ont enfin permis de partir avant que nos activités soient finies. Ce jour-là, mes collègues de travail ont terminé après 22 heures. Le lendemain, je suis allé voir mon médecin qui m’a donc fait passer plusieurs examens qui ont donc révélé que je m’étais déplacé le bassin. Avant, je n’avais jamais ressenti cette douleur, elle est survenue lors de cette manipulation au travail.',
— le questionnaire renseigné par l’employeur le 13 décembre 2019 qui indique s’agissant des circonstances de l’accident 'le 19/11/19, le salarié déplaçait des colis contenant des champignons pour les déposer sur une palette. Le salarié déclare qu’en déposant un colis, il aurait ressenti une douleur au bas du dos. Le salarié a poursuivi son travail jusqu’à 21 heures, soit 30 min de plus que prévu par son planning, alors qu’il prétend avoir été victime de l’accident à 13h30, soit 30 min après sa prise de service. Il n’a déclaré son AT à son responsable [N] [H] qu’à sa fin de service à 21h00 (verbalement)'.
Le certificat médical initial établi le 20 novembre 2019 par le Dr [Y] [E] fait état d’un 'traumatisme dorsolombaire'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le 19 novembre 2019 à 13h30, M. [U] [R] a ressenti une douleur au bas du dos en déplaçant des colis contenant des champignons.
Il n’est pas sérieusement contesté que cet accident s’est produit au temps et au lieu de travail.
Les premières constatations médicales effectuées le lendemain de l’accident, soit dans un temps proche, sont compatibles avec le déroulement du fait accidentel tel qu’il a été décrit par M. [U] [R].
Il convient également de relever que la SAS [4] a été informée de la survenue de l’accident le jour même de l’accident.
En l’état, les circonstances permettent de considérer que la CPAM de Vaucluse démontre, autrement que par les seules affirmations de M. [U] [R] , que ce dernier a été victime d’une lésion ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour renverser cette présomption, la SAS [4] soutient qu’il n’existe aucun fait accidentel ou évènement traumatique qui aurait joué un rôle causal, tel qu’un choc ou un coup, dans l’apparition des lésions de M. [U] [R].
Ceci étant, la survenue d’une lésion sur le lieu et au temps de travail, même en l’absence de mécanisme accidentel évident, est suffisante pour caractériser un accident du travail.
La SAS [4] fait valoir également que M. [U] [R] a terminé sa journée de travail tout à fait normalement et a attendu la fin de sa journée pour l’informer de la survenue d’un accident alors que d’après ces déclarations, la douleur serait apparue 30 minutes seulement après sa prise de poste.
Le fait que M. [U] [R] a continué à travailler ne remet pas en lui-même en cause la matérialité de l’accident, ou sa survenue au temps et au lieu du travail. M. [U] [R] a pu légitimement penser, comme il l’indique dans le questionnaire, que la douleur n’était que passagère et qu’elle allait se résorber.
De même, il importe peu que M. [U] [R] ait attendu la fin de sa journée de travail pour déclarer son accident dès lors que la déclaration est intervenue dans le délai de 24 heures imparti par l’article R441-2 du code de la sécurité sociale.
La SAS [4] soutient enfin qu’il n’y a pas de témoins pour corroborer les déclarations de M. [U] [R] alors que celui-ci a déclaré, dans son questionnaire, que ses collègues de travail ont pu constater ses douleurs au dos et ses difficultés à exécuter sa prestation. Elle reproche à la CPAM de Vaucluse de ne pas avoir adressé de questionnaire à M. [N] [H], désigné en tant que première personne avisée dans la déclaration d’accident du travail.
Ces moyens ne suffisent pas à remettre en cause la présomption d’imputabilité dès lors qu’il existe ainsi un faisceau d’indices concordants permettant de dire qu’un évènement ayant une date certaine, survenu sur le lieu de travail et par le fait du travail est à l’origine de la lésion médicalement constatée le 20 novembre 2019.
Ainsi et dès lors que la SAS [4] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la lésion diagnostiquée à M. [U] [R] le 20 novembre 2019 a une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de la CPAM de Vaucluse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [U] [R] le 19 novembre 2019.
Le jugement entrepris ayant statué en sens contraire sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [U] [R] suite à l’accident dont il a été victime le 19 novembre 2019 :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La présomption s’appliquant à l’ensemble des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu’il soit nécessaire qu’un arrêt de travail ait été délivré dès l’accident du travail.
L’employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l’arrêt de travail, renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
En l’espèce, M. [U] [R] a été victime d’un accident du travail le 19 novembre 2019 qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de Vaucluse.
Pour justifier de la continuité des arrêts de travail prescrits à M. [U] [R], la CPAM du Gard produit :
— le certificat médical initial établi par le Dr [Y] [E] le 20 novembre 2019 qui mentionne 'traumatisme dorsolombaire" et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2019,
— un certificat médical de prolongation établi par le Dr [Y] [E] le 20 décembre 2019, qui mentionne 'lombalgies invalidantes, hernie discale L5S1" et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 04 février 2020,
— une attestation d’indemnités journalières mentionnant une indemnisation des arrêts de travail, liés à l’accident du travail du 19 novembre 2019, pour les périodes du :
* 29 novembre 2019 au 17 décembre 2019,
* 18 décembre 2019 au 31 mars 2022,
* 1er avril 2022 au 03 avril 2022,
* 04 avril 2022 au 31 mars 2023,
* 14 avril 2023 au 30 avril 2023,
* 05 mai 2023 au 25 mai 2023,
La preuve de la continuité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] [R] des suites de son accident du travail est ainsi rapportée. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour combattre cette présomption et solliciter une expertise médicale judiciaire, la SAS [4] soutient que :
— les lésions déclarées par le salarié s’inscrivent dans un contexte d’état pathologique antérieur sans lien avec le travail, que cet état antérieur a été diagnostiqué un mois seulement après la survenance de la douleur, par certificat médical de prolongation du 20 décembre 2019,
— la situation décrite par le salarié ne peut pas être à l’origine des lésions constatées, ni de la hernie discale constatée le 20 décembre 2019, cette pathologie étant d’évolution lente et progressive,
— la durée des arrêts de travail est excessive au vu de la douleur initialement alléguée,
— elle ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer de la continuité des soins et symptômes ainsi que du lien exclusif et direct entre les arrêts de travail prescrits et la lésion prise en charge,
— la CPAM ne produit qu’un relevé d’indemnités journalières et ne transmet pas les certificats médicaux de prolongation.
La SAS [4], qui ne fait qu’émettre des hypothèses d’antécédent, ne parvient pas à combattre utilement la présomption d’imputabilité des arrêts de travail qui ont suivi l’accident de travail dont M. [U] [R] a été victime le 19 novembre 2019.
Elle ne produit aucune pièce médicale se rapportant à la situation du salarié. Le simple fait qu’une hernie discale a été diagnostiquée un mois après la survenance de l’accident ne suffit pas à démontrer l’existence d’un état antérieur.
Par ailleurs, l’existence d’un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé.
Le fait que la CPAM de Vaucluse se limite à la transmission du relevé d’indemnités journalières, alors qu’il n’est pas contesté qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à la suite immédiate de l’accident, n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux.
De même, la seule durée des arrêts de travail au regard des lésions déclarées, en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la SAS [4], est insuffisante à dire les lésions non imputables à l’accident du travail ni même à justifier une expertise.
Force est de constater que la SAS [4] n’apporte aucun élément pertinent de nature à faire échec à l’application de la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] [R] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 19 novembre 2019.
Ainsi, à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d’imputabilité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par la SAS [4]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 18 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [4] la décision de la CPAM de Vaucluse du 13 février 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [U] [R] le 19 novembre 2019, ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [U] [R] suite à cet accident du travail,
Déboute la SAS [4] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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