Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 mars 2025, n° 22/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 14 octobre 2022, N° F21/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 209/25
N° RG 22/01627 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTEQ
GG/AL
Article
700-2
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
14 Octobre 2022
(RG F21/00064 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. GINA RESTAURATION EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE AU BURE AU
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Salomé DE VRIENDT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 Janvier 2025 au 28 Février 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GINA RESTAURATION exerce sous l’enseigne « AU BUREAU » et a pour activité la restauration. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
Elle a engagé Mme [L] [K], née en 1965, en qualité d’employée de plonge, niveau 1, échelon 1, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures, à compter du 07 octobre 2019.
A la suite d’une chute à son domicile le 24 octobre 2019 Mme [L] [K] a été arrêtée du 26 octobre au 13 novembre 2019.
Elle a repris le travail le 14 novembre 2019, puis a été arrêtée à nouveau du 07 décembre 2019 au 06 janvier 2020.
Elle reprenait le travail le 07/01/2020.
A la suite d’une coupure au doigt occasionnée par le capot du lave-vaisselle, Mme [K] était arrêtée du 14/01/2020 au 16/02/2020 dans le cadre de cet accident du travail.
Par lettre remise en main propre le 19/02/2020, l’employeur a convoqué Mme [K] à un entretien préalable fixé au 25/02/2020 à 14h30.
Mme [K] était placée en arrêt pour maladie du 21/02/2020 au 11/09/2020 en raison d’un épisode dépressif.
Le médecin du travail l’a déclarée inapte le 23/07/2020, précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement.
Après convocation à un entretien préalable par lettre du 29/07/2020, l’employeur a notifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18/08/2020.
Elle mettait en demeure l’employeur le 03/09/2020 de lui remettre les documents de fin de contrat.
Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de CALAIS le 7 juillet 2021 pour obtenir la nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral, et subsidiairement pour en contester la légitimité.
Par jugement du 14 octobre 2022 le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [L] [K] de sa demande au titre de la nullité du licenciement et des conséquences indemnitaires afférentes,
— débouté Mme [L] [K] de sa demande au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et des conséquences indemnitaires afférentes,
— débouté Mme [L] [K] de sa demande de rappel de salaire,
— débouté Mme [L] [K] de sa demande de condamnation de la SARL GINA RESTAURATION à lui verser des dommages et intérêts pour transmission tardive de ses attestations de salaire,
— débouté Mme [L] [K] de sa demande de condamnation de la SARL GINA RESTAURATION à lui verser la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait droit à la demande reconventionnelle formulée par la SARL GINA RESTAURATION à l’encontre de Mme [L] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [K] à verser à la SARL GINA RESTAURATION la somme de 100 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [K] a interjeté appel le 17/11/2022.
Par ses conclusions d’appelante reçues le 15/10/2024, Mme [K] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau sur les chefs de jugement critiqués, de :
A titre principal,
— dire et juger le licenciement nul,
— condamner la société GINA RESTAURATION à lui régler les sommes suivantes :
-7.000 ' nets à titre de dommages-intérêts en raison du licenciement nul,
-5.000 ' nets à titre de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral,
-1.157,10 ' bruts d’indemnité de préavis, outre 115,71 ' de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société GINA RESTAURATION à lui régler les sommes suivantes :
-6.000 ' nets à titre de dommages-intérêts en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-1.157,10 ' bruts d’indemnité de préavis, outre 115,71 ' de congés payés afférents,
— en tout état de cause,
— condamner la société GINA RESTAURATION à lui payer la somme de 4.000 ' nets pour le préjudice subi du fait de la transmission tardive de l’attestation de salaire pour percevoir les IJSS,
— dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société GINA RESTAURATION à lui payer la somme de 1.000 ' pour le préjudice subi du fait de la transmission tardive des documents de rupture et notamment de l’attestation destinée à POLE EMPLOI,
— condamner la société GINA RESTAURATION à payer à Maître Virginie Quenez la somme de 1.800 ' en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— débouter la Société GINA RESTAURATION de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2011 portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportés par le défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater qu’elle demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— condamner la société GINA RESTAURATION aux entiers dépens,
Par ses dernières conclusions reçues le 17/10/2024, la société GINA RESTAURATION demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance et ordonner le rabat de la clôture,
— à titre subsidiaire et à défaut de rabat, rejeter les conclusions n°2 et les pièces 38 à 47 notifiées par Madame [K], le 15 octobre 2024,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum de condamnation de Mme [K] à une somme de 100 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire
— limiter la condamnation aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1.157,10 ' et débouter Madame [K] du surplus,
En tout état de cause
— condamner Mme [K] à verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée au titre de la première instance,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner reconventionnelle ment Mme [K] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 04/11/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Il n’y a pas lieu de rabattre la clôture, celle-ci ayant été reportée au 04/11/2024.
Sur la demande de nullité du licenciement
Mme [K] fonde sa demande sur des faits de harcèlement moral.
L’article L1152-1 du code du travail dispose qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L1152-4 du même code ajoute que : « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
En outre, en vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [K] fait valoir les faits suivants et argumentation qui suivent :
— à la reprise du travail après le 14/11/2019, il lui a été demandé de nettoyer les chambres froides ce qui a accru ses problèmes de cervicalgie, les recommandations du médecin n’ayant pas été suivies,
— l’ambiance de travail est devenue délétère après le 07/01/2020, étant mise à l’écart des autres salariés et subissant de nombreux reproches intempestifs, M. [T] lui infligeant des commentaires la dénigrant, ainsi que des ordres dépourvus de sens comme utiliser la douchette de l’évier et pas le robinet, qu’après son accident de travail il lui a été demandé de travailler jusqu’à minuit ; on lui confiait une charge de travail impressionnante,
— elle a été harcelée par des messages téléphoniques provenant d’un numéro interne à la société, que l’employeur ne peut pas valablement soutenir que ces messages proviendraient de la ligne de [X] [V], qu’elle n’aurait pas pris le risque de mentir alors que la police pouvait consulter les messages, que M. [V] a déposé plainte,
— le 17 février 2020 l’employeur lui a indiqué qu’il voulait se séparer d’elle, un chantage se déroulant le lendemain à l’occasion duquel elle signait la lettre de convocation à entretien préalable, la procédure n’étant pas suivie,
— un psychologue a constaté une dégradation de son état de santé.
Mme [K] produit une attestation de M. [X] [V] du 24/06/2020, qui ne comporte pas la mention de la connaissance qu’elle est destinée à être produite en justice et ne comporte pas la copie de la carte d’identité de l’intéressé. Ce document est néanmoins signé par l’intéressé, étant observé qu’il a déposé plainte pour des envois de messages malveillants le 03/03/2020.
L’auteur du document indique avoir constaté les agissements de harcèlement moral commis à l’encontre de Mme [K] par M. [T], qui lui parlait avec agressivité, l’inondait de vaisselle en demandant au personnel de ne pas l’aider ou de lui parler, qu’après sa chute il lui a demandé de laver les chambres froides pour la punir de son arrêt de travail. Il indique avoir, ainsi que Mme [K], reçu des menaces pour lesquelles il a déposé plainte, et qui émaneraient du second chef M. [F] [W].
La copie partielle du dépôt de plainte de M. [V] fait état de sms reçus d’un numéro (06-18-32-88-75) le 29/02/2020 (exemple : « sale fils de pute revient plus au boulot et arrête le chef va te défoncé ou applé du monde ont va te defoncé batard ») précisant que Mme [K] a reçu des messages du même numéro.
Mme [K] produit sa déclaration de main courante du 03/03/2020 où elle fait état de faits de harcèlement moral depuis le mois de janvier par le chef de cuisine et le personnel (notamment M. [T], et M. [W] et trois autres salariés) indiquant que le chef de cuisine a donné pour instruction au personnel de cuisine de la laisser en quarantaine, « et de m’en faire baver sur mon lieu de travail, interdiction de me parler, me donner une surcharge de travail, interdiction de pause ». Elle évoque aussi les 5 sms reçus le 29/02/2020 à partir de 17h50, dont elle produit des copies d’écran (notamment : « vieille salope le chef [F] et moi nous somme content que tu es parti et revient plus ont va te faire la misère », « ont a reussi avec toi [X] et [J] »), et deux autres sms le 01/03/2020. Le dernier sms du 09/03/2020 à 3h24 évoque un « coup monté ».
Elle verse également l’historique des appels et messages du 29/02/2020.
L’arrêt de travail du 07/03/2020 indique comme motif un épisode dépressif, compliqué d’une souffrance morale au travail.
Le compte-rendu d’entretien le 17/06/2020 avec le psychologue du travail indique qu’une symptomatologie se dégage de l’entretien avec Mme [K] : perte d’appétit, insomnies à répétition, fatigue persistante, perte de poids, stress, chute de tension. Ce document évoque les sms reçus, ainsi que la pression importante du chef de cuisine lors de l’ouverture du restaurant, et relate que lors de son retour après sa chute, la « petite-copine » du chef de service est à son poste de plonge, et elle est affectée au nettoyage et non plus à la plonge. L’interdiction de l’utilisation du robinet est rappelée.
Enfin, Mme [K] verse le certificat du 18/12/2019 de son médecin demandant l’organisation d’une visite à la médecine du travail le jour de la reprise « pour adaptation du poste de travail à ses problèmes médicaux », ainsi que la lettre au médecin du travail évoquant une cervicalgie invalidante.
Il suit de ces pièces que si elle n’établit pas avoir transmis ce dernier document avec son arrêt de travail, encore qu’elle n’aurait pas eu d’intérêt à ne pas le faire, Mme [K] établit avoir reçu des sms injurieux en lien avec le contrat de travail. Des sms similaires adressés à M. [V] sont en outre produits à la suite de ceux reçus par Mme [K]. La lettre de M. [V] corrobore en outre l’argumentation de la salariée relative à son affectation systématique au nettoyage des chambres froides et à une mise à l’écart. Enfin, son état de santé s’est dégradé.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, et à ce qu’a retenu le premier juge, les sms proviennent manifestement du téléphone de Mme [K], et émanent d’un salarié de l’entreprise puisque M. [V] a reçu des messages similaires leur demandant l’un et l’autre de démissionner. La circonstance que ce dernier a été licencié pour faute grave le 03/03/2020, notamment en raison de menaces physiques à l’encontre de M. [W] lors d’une réunion le 23 janvier, ne permet pas d’écarter la réalité de messages injurieux et harcelants. De plus, le numéro utilisé n’est pas celui de M. [V] au regard de la liste produite par l’employeur. Ce document ne permet pas en toute hypothèse d’écarter l’origine malveillante et professionnelles des appels ni l’utilisation d’une ligne non recensée dans le tableau.
Enfin, la fiche de poste n’a pas été signée par la salariée, et les éléments produits mettent en évidence une participation systématique au nettoyage des parties froides.
Compte-tenu des faits établis, à savoir le nettoyage injustifié des chambres froides, la mise à l’écart et les messages injurieux, et la dégradation de son état de santé, Mme [K] présente des élément laissant supposer des faits de harcèlement moral.
Il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur fait valoir l’absence d’objectivité de M. [V] qui a été licencié, l’impossibilité de connaître l’origine des messages, et même le caractère certain de leur réception, la prise en compte d’une vengeance éventuelle de M. [V]. Toutefois, cette argumentation qui visent à contredire le caractère matériellement établis des éléments produits par la salariée, ne constitue pas une justification permettant d’écarter les faits de harcèlement moral. Il est ajouté qu’il n’est pas versé d’attestation de M. [W], voire d’une action en dénonciation calomnieuse contre M. [V] qui a déposé plainte. Ce dernier a postulé à nouveau chez l’employeur en juin 2021, ce qui ne démontre pas d’animosité particulière à l’égard de l’intimée. Le harcèlement moral est donc constitué. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences des faits de harcèlement moral
Les faits de harcèlement ont causé un préjudice moral à Mme [K] qui sera réparé par une indemnité de 1.500 ' de dommages-intérêts.
En vertu de l’article L1152-3 du code du travail dispose : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Il apparaît que les faits se sont déroulés avant l’arrêt de travail du 21/02/2020 pour un état dépressif, puis pendant la suspension du contrat de travail, la salariée n’ayant jamais repris le travail. L’inaptitude est donc partiellement en lien avec les faits. Le licenciement est donc nul.
Le salaire moyen s’établit à 1.157,10 '.
Il convient d’allouer à Mme [K] une indemnité de 1.157,10 ' au titre de l’indemnité de préavis, outre 115,71 ' de congés payés afférents.
L’article L1235-3-1 du code du travail prévoit que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles
L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Mme [K] est fondée à demander le paiement d’une indemnité de 6 mois de salaire. Compte-tenu d’un salaire moyen de 1.157,10 ' , il convient d’accueillir la demande en paiement de la somme de 7.000 ' d’indemnité pour licenciement nul.
La SARL GINA RESTAURATION sera condamnée au paiement de ces sommes.
Il convient d’enjoindre à la SARL GINA RESTAURATION de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Mme [K] dans la limite de six mois de salaire par application de l’article L1235-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour transmission tardive des attestations de salaire
L’appelante explique avoir été contrainte de solliciter les attestations de salaire qui n’ont pas été transmises en temps utile et ont entraîné un retard de paiement des indemnités journalières.
Elle produit les correspondances de la caisse primaire d’assurance maladie, notamment celle du 05/11/2020 pour la période du 24/07/2020 au 21/08/2020, ainsi que plusieurs lettres adressées à l’employeur demandant l’attestation de salaire (confer notamment les 22/05/2020, 04/06/2020).
Mme [K] a été en arrêt de travail à compter du 21/02/2020 prolongé jusqu’au 22/07/2020.
la SARL GINA RESTAURATION justifie de la transmission en temps utile des attestations de salaire à chaque arrêt de travail initial, sauf pour le 24/07/2020. En effet, un arrêt est intervenu le 24/07/2020, qui devait justifier la remise d’une attestation de salaire à la caisse, le contrat n’ayant pas été rompu à cette date. L’attestation n’a été établie qu’à compter du 10/05/2022.
De plus, il apparaît que la salariée a dû établir plusieurs attestations pour certifier qu’elle ne bénéficiait d’aucun maintien de salaire par subrogation, l’employeur n’étant pas joignable (mail du 19/05/2020), ce qui peut aussi s’expliquer par la crise sanitaire. Toutefois, l’employeur a reçu nombre de courriers de la salariée relatives appelant son attention sur la nécessité de remettre l’attestation de salaire en temps utiles. La transmission tardive de l’attestation de salaire pour l’arrêt du 24/07/2020 a ainsi causé un préjudice à la salariée qui sera réparé par une indemnité de 200 ' de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour transmission tardives des documents de fin de contrat
En vertu de l’article R1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Il est de principe que les documents de fin de contrats sont quérables, la lettre de licenciement du 18/08/2020 indique sur ce point : « à la date de rupture de votre contrat de travail, vous percevrez votre indemnité de licenciement ainsi que toutes les sommes qui vous restent dues au titre de votre contrat de travail.
Nous vous remettrons également votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi ».
Ainsi que le fait valoir l’intimée, cette formulation ne constitue pas un engagement d’adresser les documents à la salariée par voie postale. La demande de précision de Pôle emploi du 28/08/2020 porte sur la période du 08 au 31/10/2019 ce qui permet de comprendre que l’attestation a bien été transmise. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et à les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus par annuités seront capitalisées pour produire à leur tour intérêt en vertu de l’article 1343-2 du code du travail.
Succombant, la SARL GINA RESTAURATION supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il convient par application de l’article 700, 2° du code de procédure civile, de condamner la SARL GINA RESTAURATION à payer à Me Virginie Quenez, avocate au barreau de Boulogne sur Mer une indemnité de 1.800 ' au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour transmission tardive des documents de rupture,
Infirme le jugement pour le surplus,
Dit que le licenciement est nul,
Condamne la SARL GINA RESTAURATION à payer à Mme [L] [K] les sommes qui suivent :
-1.500 ' de dommages-intérêts du fait du harcèlement moral,
-1.157,10 ' pour l’indemnité de préavis, outre 115,71 ' de congés payés afférents,
-7.000 ' d’indemnité pour licenciement nul.
-200 ' de dommages-intérêts pour transmission tardive de l’attestation de salaire,
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus par annuités seront capitalisés pour produire à leur tour intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code du travail,
Enjoint à la SARL GINA RESTAURATION de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Mme [L] [K] dans la limite de six mois de salaire par application de l’article L1235-4 du code du travail.
Condamne la SARL GINA RESTAURATION aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne par application de l’article 700, 2° du code de procédure civile la SARL GINA RESTAURATION à payer à Me Virginie Quenez, avocate au barreau de Boulogne sur Mer une indemnité de 1.800 ' au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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