Infirmation partielle 21 décembre 2023
Confirmation 21 décembre 2023
Cassation 7 mai 2026
Cassation 7 mai 2026
Commentaires • 6
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 déc. 2023, n° 23/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 24 janvier 2023, N° 22/01643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 DECEMBRE 2023
N°2023/849
Rôle N° RG 23/02344 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZDR
[O] [W]
S.C.I. [Adresse 3]
C/
[T] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Régis DURAND
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TOULON en date du 24 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01643.
APPELANTS
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
assisté par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.C.I. [Adresse 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
assistée par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère.
Mme Sophie LEYDIER, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [W] et Monsieur [T] [R] sont tous deux associés de la société civile immobilière (SCI) [Adresse 3], crée en 2000 immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 10 avril 2000, dont Monsieur [T] [R] est le gérant.
Chaque associé détient 50 % du capital social de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 20 février 2017, M. [O] [W] a sollicité son retrait de la société.
Par acte d’huissier du 20 février 2019, M. [O] [W] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Toulon, la SCI [Adresse 3] aux fins d’exercer son droit de retrait, et, subsidiairement, pour obtenir une expertise aux fins principalement de déterminer la valeur de l’ensemble des biens détenus par la SCI et la valeur de ses parts, et de proposer un décompte des sommes dûes entre les parties.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge de la mise en état a constaté la compétence exclusive du seul président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour ordonner l’expertise demandée et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte d’huissier du 03 juin 2021, M. [O] [W] a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, M. [T] [R] et la SCI [Adresse 3] aux fins d’obtenir une expertise, laquelle a été ordonnée et confiée à Mme [E] [H], par jugement du 17 septembre 2021.
Se plaignant du non-respect des règles applicables en matière de SCI et de malversations de son gérant, M. [O] [W] et la SCI [Adresse 3] ont fait assigner M. [T] [R] et le procureur de la république de Toulon devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, par actes des 2 et 3 août 2022, aux fins d’obtenir la révocation judiciaire de M. [T] [R] de sa fonction de gérant de la société et la désignation d’un administrateur provisoire.
M. [T] [R] a conclu à l’irrecevabilité de l’action de la SCI [Adresse 3] et au débouté des demandes formées à son encontre. Il a également sollicité la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et la condamnation des demandeurs aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré irrecevable l’action de la SCI [Adresse 3],
— débouté M. [O] [W] de toutes ses demandes,
— débouté M. [T] [R] de sa demande indemnitaire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge respective de chacune des parties.
Le premier juge a notamment considéré :
— que la société civile était représentée en justice par son gérant, que par exception, l’associé était en mesure d’engager l’action ut singuli prévue par l’article 1843-5 du code civil, dans laquelle il se substituait aux organes sociaux, que le domaine de l’action ut singuli était limité à la responsabilité civile et ne permettait pas de demander la révocation du dirigeant de ce chef, de sorte que l’action de la SCI [Adresse 3] était irrecevable,
— que l’appréciation de la cause légitime permettant la révocation du gérant supposait un examen des éléments de faits qui excédait les pouvoirs du juge des référés, dans la mesure où la révocation mettait définitivement fin au mandat social du gérant,
— que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, et que la condition d’urgence faisait défaut dès lors qu’il n’était pas établi par des éléments probants que les griefs d’abus de biens sociaux et autres confusions de patrimoine étaient avérés, en l’absence de décision pénale définitive,
— qu’il n’était pas démontré que les commissions reçues par Mme [D] [R] avaient eu un impact sur le fonctionnement de la société,
— que la demande de révocation du gérant ne revêtait pas le caractère d’une mesure conservatoire que le juge des référés pouvait prendre en cas de péril imminent, lequel n’était pas caractérisé,
— que la désignation d’un administrateur provisoire était une mesure exceptionnelle, qui n’était justifiée que si la mésentente entre les associés faisait obstacle à son fonctionnement ou en cas de péril imminent, ce qui n’était pas démontré en l’espèce,
— que le caractère abusif de la procédure n’était pas établi.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2023, M. [O] [W] et la SCI [Adresse 3] ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance dûment reprises, à l’exception du débouté de M. [R] de sa demande indemnitaire.
Par dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’il existe une ou plusieurs cause(s) légitime(s) justifiant la révocation judiciaire de M. [T] [R] de ses fonctions de gérant de la SCI [Adresse 3],
A titre principal,
— prononcer la révocation judiciaire de M. [T] [R] de ses fonctions de gérant de la SCI [Adresse 3] pour juste motif,
— désigner maître [B] [U], ou tel administrateur judiciaire qu’il plaira, avec mission d’administration provisoire la plus étendue en ce compris la convocation d’une assemblée générale aux fins de statuer la désignation d’un nouveau gérant et notamment :
* gérer et représenter la société,
* convoquer les parties, se faire remettre l’ensemble des documents utiles,
* concilier si possible les associés,
* rédiger un rapport d’activité depuis la création de la société,
* donner au tribunal toute précision pouvant l’éclairer sur les causes des désaccords des associés et proposer toute solution y compris celle de la dissolution anticipée,
— fixer à deux ans la durée provisoire de l’administration judiciaire, laquelle pourra être prorogée, en cas de besoin, par simple requête présentée par l’administrateur judiciaire,
— fixer provisoirement à la somme de 3 000 euros la rémunération de l’administrateur judiciaire qui, dès qu’il sera saisi par la signification de la décision, devra procéder aux formalités de publicités au RCS de Toulon,
— ordonner à M. [T] [R] de se rendre à la première convocation de cette assemblée et de voter sur chaque résolution, de la façon qu’il lui plaira,
— condamner d’ores et déjà M. [T] [R] à supporter l’ensemble des frais afférent à la mission de l’administrateur provisoire,
En cas de blocage constaté entre les associés à l’issue de la convocation effectuée par l’administrateur judicaire, ordonner à maître [B] [U], ou tel autre administrateur judiciaire désigné, de procéder à la convocation d’une nouvelle assemblée avec le même ordre du jour,
— constater que les associés de la SCI [Adresse 3] sont associés à part égales (50/50) dans la société de telle sorte qu’il en résultera un inévitable blocage,
— condamner M. [T] [R] à supporter l’ensemble des frais afférents à la désignation du mandataire ad’ hoc,
A titre subsidiaire,
— prononcer la révocation judiciaire de M. [T] [R] de ses fonctions de gérant de la société SCI [Adresse 3] pour juste motif,
— désigner maître [B] [U], ou tel administrateur judiciaire qu’il plaira, avec mission d’administration provisoire la plus étendue en ce compris la convocation d’une assemblée générale aux fins de statuer sur l’approbation et le dépôt des comptes et de désigner un nouveau gérant,
— désigner tel mandataire qu’il plaira, en qualité de mandataire ad’hoc
avec mission de voter en lieu et place de M. [T] [R], gérant révoqué judiciairement, dans le sens qu’il estimera conforme aux seuls intérêts de la SCI [Adresse 3],
— condamner M. [T] [R] à supporter l’ensemble des frais afférents à la mission de l’administrateur provisoire et du mandataire ad’hoc,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] [R] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [R] aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de maître Régis Durand, avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [R] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et de :
— débouter M. [O] [W] et la SCI [Adresse 3], représentée par M. [W], agissant au titre de l’action ut singuli, de toutes leurs demandes, comme étant tout autant irrecevables qu’infondées,
— condamner M. [O] [W] à lui payer, au titre du caractère abusif de son appel, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour, et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action formée par la SCI [Adresse 3]
Il convient de relever que si la SCI [Adresse 3], prise en la personne de M. [O] [W], agissant au titre de l’action ut singuli, a interjeté appel de la disposition de l’ordonnance entreprise par laquelle elle a été déclarée irrecevable en son action, puis a conclu à l’infirmation de toutes les dispositions de l’ordonnance entreprise, dont celle-ci, elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande d’infirmation et ne conclut pas
davantage à la recevabilité de l’action engagée par elle à l’encontre de M. [R].
Selon l’article 1843-5 du code civil : 'outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société'.
En application de ces dispositions, l’action ut singuli permet à un ou des associé(s) de se substituer aux organes sociaux.
Ainsi, cette action ne peut être formée que par les associés et non par la société représentée par l’un de ses associés.
Le domaine de l’action ut singuli est limité à la responsabilité civile et la société n’a pas qualité pour demander la révocation de son gérant, cette action étant une action propre des associés, comme le fait pertinemment remarquer l’intimé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action formée par la SCI [Adresse 3].
Sur la demande de révocation du gérant et la désignation d’un administrateur provisoire
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables.
A l’inverse ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes en cause.
Si la révocation d’un gérant de société et la désignation d’un administrateur provisoire chargé d’un mandat général de gestion sont possibles en référé, il s’agit néanmoins de mesures exceptionnelles, impliquant que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l’urgence, du fait d’un péril imminent menaçant l’intérêt social.
Il s’ensuit que pour que les mesures sollicitées soient prononcées, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle il est statué l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser, et dont la survenance et la réalité sont certaines ; qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffisant à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :
— que les statuts de la SCI [Adresse 3] stipulent que le gérant est révocable par décision de justice pour cause légitime, ou par décision unanime des autres associés,
— qu’un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle en date du 30 septembre 2015 mentionne :
* la tenue de cette assemblée au siège social de la SCI [Adresse 3] en présence de M. [R] et de M. [W], présidée par ce dernier sur sa convocation, l’absence de communication de documents concernant la comptabilité, les flux financiers et la gestion de la SCI de sorte qu’il ne peut y avoir d’approbation des comptes, ni de quitus et d’affectation du résultat,
* que pour éviter tout différend qui serait inévitablement soumis au juge, il est décidé de confier la gestion immobilière à une agence choisie par les deux associés,
mais ne comporte aucune précision concernant le vote de ces résolutions et une seule signature au bas de la deuxième page,
— que par courrier du 10 avril 2017, maître Patrick Georges, conseil de M. [O] [W], a proposé à M. [R] d’organiser 'la séparation des deux associés', en raison du 'manque de sincérité de la gestion des SCI (…) entraînant une suspicion’ et lui a demandé de ne plus assurer avec son épouse la gestion des sociétés, et de lui apporter une réponse sur le rachat des parts sociales de M. [W], ou la vente des immeubles et la liquidation des sociétés (M. [R] et M. [W] étant associés d’une autre SCI Miougranou, concernée par l’appel d’une ordonnance de référé rendue également le 24 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon),
— que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2016, M. [O] [W] a convoqué son associé M. [T] [R] à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la SCI [Adresse 3] devant se tenir le 15 juin 2016 au siège social avec un ordre du jour comportant notamment l’approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015, le quitus à la gérance, l’affectation des résultats, le maintien de Mme [R] (épouse de M. [T] [R] ) en qualité de gestionnaire des biens de la SCI avec précision du coût annuel de cette mission,
— que par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire tendant principalement à dresser un rapport sur la valeur de l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers détenus par la SCI [Adresse 3] au 20 février 2017 en prenant en compte la plus-value apportée par les travaux d’entretien et d’embellissement et/ou la moins-value apportée par l’absence d’entretien, et à déterminer la valeur des parts de M. [O] [W],
— que M. [O] [W] est en possession du grand livre général de la SCI [Adresse 3] pour les exercices comptables allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021,
— que dans un compte-rendu d’accédit tenu le 30 novembre 2021 rédigé le 14 février 2022, l’expert [H] indique avoir visité l’immeuble appartenant à la SCI d’une surface totale de 270 m2, dont 162 m2 de surfaces habitables, 50 m2 de surfaces commerciales en RDC et 58 m2 de garage, et estime devoir obtenir les diagnostics techniques pour vérifier l’état de l’immeuble, outre un avis d’un homme de l’art pour donner son avis sur l’existence de fissures structurelles en façade Sud de l’immeuble.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne résulte pas des pièces produites que la mésentente entre les associés, qui s’est révélée depuis 2015 et qui a donné lieu à plusieurs procédures, rend impossible le fonctionnement normal de la société, ni qu’un péril imminent menace l’intérêt social.
En effet, si les appelants font valoir que M. [R] aurait détourné une partie des revenus fonciers issus des loyers, et se serait rendu coupable de complicité d’exercice illégal de la profession d’agent immobilier exercée par son épouse, et facturée par elle à la SCI [Adresse 3], il convient de relever que les pièces produites n’établissent nullement ces allégations, avec l’évidence requise en référé, alors même qu’il n’est justifié d’aucune plainte pour les infractions dénoncées, ni d’aucune investigation susceptible de corroborer de telles accusations, étant observé que le premier juge a exactement relevé qu’il résultait de la convocation adressée par M. [W] à son associé M. [R] pour l’assemblée générale ordinaire annuelle de la SCI [Adresse 3] devant se tenir le 15 juin 2016 au siège social, qu’était notamment prévu un vote sur le maintien de Mme [R] (épouse de M. [T] [R] ) en qualité de gestionnaire des biens de la SCI avec précision du coût annuel de cette mission.
Il s’ensuit que les copies du grand livre général produit par les appelants mentionnant certains règlements au bénéfice de Mme [R] 'autoentrepreneur’ sont en l’état insuffisantes à rapporter la preuve des infractions dénoncées, d’autant qu’aucun élément ne permet de vérifier à quoi correspondent exactement les factures désignées, au demeurant non versées aux débats.
Et, si les appelants mentionnent dans leur bordereau de communication de pièces un 'email de l’expert comptable du 23 novembre 2021 informant M. [O] [W] des malversations constatées', la cour relève que cette pièce n°4 ne comporte qu’un message de transmission d’une collaboratrice du service comptable de la société 'alter expertise’ avec en pièces jointes les grands livres de la SCI [Adresse 3] pour les années allant de 2012 à 2020, sans aucune indication concernant d’éventuelles malversations, ni aucune constatation d’une éventuelle infraction ou suspicion de malversation signalée par l’expert-comptable chargé du suivi et de l’établissement des comptes de la SCI [Adresse 3].
S’il est exact qu’il n’est pas justifié de la tenue régulière d’assemblées générales, et notamment des assemblées générales annuelles d’approbation des comptes, il n’est pas pour autant établi que cela a entraîné une impossibilité pour la société de fonctionner, alors même que la production des grands livres de la SCI [Adresse 3] pour les années allant de 2012 à 2020 démontre au contraire que sont enregistrés dans le détail les mouvements au débit et au crédit de l’ensemble des comptes sociaux, faisant notamment apparaître l’encaissement de loyers de différents locataires et le remboursement de cautions en lien avec l’objet social de la SCI relatif à l’acquisition de biens et droits immobilier, à la gestion, à l’exploitation par bail, location ou autrement desdits biens.
Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence utile de l’absence de réciprocité des comptes courants des SCI [Adresse 3] et SCI Miougranou, relevée par l’expert-comptable [S], contacté par l’expert [H] en tant que sapiteur, dès lors que ce dernier indique dans son courrier du 18 octobre 2022 qu’il est indispensable de reprendre la comptabilité sur l’ensemble des années sur lesquelles les comptes courants ne sont pas réciproques, puis, à réception du bilan le plus récent de chacune des sociétés, d’analyser ces éléments pour valoriser les parts des deux sociétés.
De plus, le fait pour M. [T] [R] de détenir plusieurs comptes courants d’associé débiteurs ne caractérise pas, en soi, une atteinte grave au fonctionnement normal de la société la mettant en péril.
Alors même que de nombreux agissements reprochés par les appelants à l’intimé, dont le caractère illicite n’est pas incontestablement établi, remontent à plusieurs années, il n’est pas davantage démontré que le maintien de M. [T] [R] dans ses fonctions de gérant entraînait, au jour où le premier juge a statué, un péril imminent menaçant l’intérêt social, justifiant de prononcer sa révocation et de désigner un administrateur provisoire avec la mission la plus étendue pendant deux ans comme sollicité à titre principal par les appelants.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par M. [W] tendant à obtenir la révocation du gérant et la désignation d’un administrateur provisoire, en partie pour d’autres motifs.
Dans la mesure où le rejet de la demande de révocation du gérant M.[R] est confirmé, il n’y a pas lieu de désigner un mandataire ad’hoc avec mission de voter en lieu et place de M. [T] [R], comme demandé à titre subsidiaire par les appelants.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 559 du même code dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut-être condamné à une amende civile de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, même si les appelants succombent, il n’est pas établi qu’ils ont interjeté appel de manière malicieuse, de mauvaise foi, ni qu’ils ont commis une erreur grossière équipollente au dol.
En conséquence, M. [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge respective de chacune des parties.
Succombant, M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à régler à M. [R] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en appel.
En revanche, il sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise, excepté en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge respective de chacune des parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne M. [O] [W] à verser à M. [T] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [W] de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne M. [O] [W] aux dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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