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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 8 janv. 2026, n° 22/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 7
Rôle N° RG 22/00894 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXAD
[F] [Y]
[K] [J] épouse [Y]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 10 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02010.
APPELANTS
Monsieur [F] [Y] Elisant domicile au Cabinet de la SCP BERARD-NICOLAS, Avocat au barreau de NICE, [Adresse 2] – Tél. 04.93.82.33.05 – mail : [Courriel 6]
né le 29 Juin 1961 à [Localité 4] (Algérie),
Décédé le 28 novembre 2024 à [Localité 7]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [J] épouse [Y] Elisant domicile au Cabinet de la SCP BERARD-NICOLAS, Avocat au barreau de NICE, [Adresse 2] – Tél. 04.93.82.33.05 – mail : [Courriel 6]
née le 19 Janvier 1965 à [Localité 9] (Tunisie), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Syndic. de copro. [Adresse 11] Représenté par son syndic en exercice, la SAS RIVIERA COPRO, dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires du lot n°42 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 11] » sis à [Localité 5].
Constatant la défaillance des époux [Y] dans le paiement de leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée « [Adresse 10] [Adresse 8] » a délivré à ces derniers de nombreuses mises en demeure en date des 24 avril 2015, 13 septembre 2018 et 16 octobre 2018, sans succès.
Suivant exploit de commissaire de justice du 9 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée « Villa NIKETA » a assigné Monsieur et Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ces derniers condamnés au paiement de la somme de 28.471,20 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées, de celle de 259,08 euros au titre des frais nécessaires et contractuels, de celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 7 octobre 2021.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée « [Adresse 13] » demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance mais actualisait certaines de ses demandes et sollicitait notamment la condamnation des époux [Y] à lui payer la somme de 41.451,55 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées ainsi que celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur et Madame [Y] concluaient à l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée « Villa NIKETA » en paiement des charges antérieures au 11 janvier 2017 comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 19 décembre 2018 et demandaient au tribunal de juger qu’ils n’étaient débiteurs au 1er janvier 2020 que de la somme de 23. 228,40 € au titre des charges de copropriété échues au 31 décembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée « [Adresse 13] » :
— la somme de 41.451,55 euros, titre principal, représentant à la date du 19 octobre 2020 le montant impayé de charges de copropriété,
— la somme de 259,08 au titre des frais,
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur et Madame [Y] aux dépens de l’instance,
*rejeté toutes les demandes de Monsieur et Madame [Y].
Suivant déclaration au greffe en date du 20 janvier 2022, Monsieur et Madame [Y] ont relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée « Villa NIKETA » :
¿ la somme de 41.451,55 euros, titre principal, représentant à la date du 19 octobre 2020 le montant impayé de charges de copropriété,
¿ la somme de 259,08 au titre des frais,
¿la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
¿la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur et Madame [Y] aux dépens de l’instance,
— rejette toutes les demandes de Monsieur et Madame [Y],
— ordonne l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [Y] demandent à la cour de :
*infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau.
*réduire le montant de la condamnation en le portant à la somme de 27. 846,22 €, montant des charges de copropriété établies et justifiées et déduction faite des frais non nécessaires imputés à tort aux appelants.
*débouter le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée « [Adresse 13] » de sa demande de dommages-intérêts et des frais irrépétibles.
*condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée « Villa NIKETA » à payer en cause d’appel la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée « [Adresse 13] » aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée « Villa NIKETA » représenté par son syndic en exercice le Cabinet RIVIERA COPRO demande à la cour de :
*débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
*confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce que le premier juge a limité à la somme de 5.000 € le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée « [Adresse 13] ».
*le réformer sur ce point.
*recevoir le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée « Villa NIKETA » en son appel incident et le dire bien fondé.
Statuant à nouveau.
*condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de leur résistance abusive.
Y ajoutant.
*condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens d’appel.
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
******
SUR CE
Attendu que le conseil du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée « [Adresse 13] », dans un courrier en date du 15 octobre 2025, a informé le conseiller de la mise en état du décès de Monsieur [Y] survenu le 28 novembre 2024.
Attendu qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner la radiation de la présente affaire afin de permettre aux parties de régulariser la procédure et ce conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile lequel énonce que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »
Attendu que la mesure de radiation civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 381 du code de procédure civile ;
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au rang des affaires en cours sous le RG N° 22/00894
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander le rétablissement de l’affaire au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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