Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02358 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUVB
jonction avec le N° RG 25/02424
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 AVRIL 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 24/30912
APPELANTS :
Madame [J] [U] [X] épouse [F]
née le 08 Septembre 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Appelante dans 25/02424 (Fond)
et
Monsieur [P] [I] [F]
né le 12 Décembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Appelant dans 25/02424 (Fond)
et
S.C.I. MASSILIA Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 521 842 351, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Appelante dans 25/02424 (Fond)
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant subtitué sur l’audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de NORBA ENERGIE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Intimée dans 25/02424 (Fond)
INTIMES :
Madame [J] [U] [X] épouse [F]
née le 08 Septembre 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Appelante dans 25/02424 (Fond)
et
Monsieur [P] [I] [F]
né le 12 Décembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Appelant dans 25/02424 (Fond)
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, recherchée en sa qualité d’assureur de NORBA ENERGIES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Intimée dans 25/02424 (Fond)
INTERVENANTE :
S.C.I. MASSILIA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 521 842 351, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Appelante dans 25/02424 (Fond)
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixé le 8 janvier 2026 et prorogé au 15 janvier 2026 puis au 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Massilia, Madame [J] [X] épouse [F] et Monsieur [P] [F] ont confié à la SAS Norba menuiserie, assurée auprès de la SA Allianz IARD, des travaux ayant pour objet l’installation d’une toiture et d’une centrale voltaïque sur la toiture d’un immeuble à usage de hangar sis [Adresse 7].
Se plaignant de fuites rendant l’immeuble impropre à sa destination, la SCI Massilia, Madame [J] [X] et Monsieur [P] [F] ont, par acte d’huissier de justice du 9 septembre 2020, assigné la SAS Norba menuiserie et la SA Allianz IARD devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Par actes d’huissier de justice des 9 et 14 octobre 2020, la SAS Norba Energies a assigné la SARL Global Electrics et la SAS Sotec afin de leur rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [D] [N] pour y procéder. Par ordonnance du 21 août 2023, Monsieur [O] [V] a remplacé Monsieur [D] [N].
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge des référés a rendu la mesure d’expertise commune à la SA Allianz IARD et à la SAS Norba Energies.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la SCI Massilia, Madame [J] [X] et Monsieur [P] [F] ont assigné la SA Allianz IARD devant le juge des référés aux fins de condamnation à des indemnités provisionnelles.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
Dit n’y avoir lieu de constater l’irrecevabilité des demandes de la SCI Massilia, Madame [J] [X] épouse [F] et Monsieur [P] [F] ;
Condamné la SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la SAS Norba Energie France à payer à Madame [J] [X] épouse [F] et Monsieur [P] [F] la somme de 109 516 euros hors taxes à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 14 janvier 2024, jusqu’à la date de la présente ordonnance ;
Rejeté l’intégralité des demandes formulées par la SCI Massilia ;
Condamné la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SAS Norba Energie France à payer à Madame [J] [X] épouse [F] et Monsieur [P] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la SA Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Allianz IARD aux dépens de la présente instance mais rejeté la demande d’y inclure les frais de l’expertise de Monsieur [V].
Par déclaration au greffe du 30 avril 2025, enregistrée sous le n° RG 25/02358, la SA Allianz a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de Madame [J] [X] et Monsieur [P] [F].
Le 20 mai 2025, la SCI Massilia est intervenue volontairement à cette procédure.
Par déclaration au greffe du 6 mai 2025, enregistrée sous le n° RG 25/02424, la SCI Massilia, Madame [J] [X] épouse [F] et Monsieur [P] [F] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 10 octobre 2025, la SA Allianz demande à la cour d’appel de :
Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu de constater l’irrecevabilité des demandes de la SCI Massilia, Madame [J] [X] et Monsieur [P] [F] ;
Condamné la SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la SAS Norba Energie France à payer à Madame [J] [X] et Monsieur [P] [F] la somme de 109 516 euros hors-taxes à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 14 janvier 2024, jusqu’à la date de la présente ordonnance ;
Condamné la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SAS Norba Energie France à payer à Madame [J] [X] et Monsieur [P] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la SA Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Allianz IARD aux dépens de la présente instance mais rejeté la demande d’y inclure les frais de l’expertise de Monsieur [V].
Statuer à nouveau, et :
Juger irrecevables les prétentions des demandeurs, en l’absence de démonstration de leur qualité de maître d’ouvrage ;
Rejeter les demandes adverses pour être soumises à contestations sérieuses ;
Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes formulées par la SCI Massilia ;
Subsidiairement :
Rejeter la demande de condamnation toutes taxes comprises ;
Rejeter la demande à hauteur de 90 000 euros concernant la dépose et repose des panneaux ;
Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner les époux [F] et la SCI Massilia au paiement de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 10 septembre 2025, la SCI Massilia, Madame [J] [X] et Monsieur [P] [F] demandent à la cour d’appel de :
Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté le paiement de la somme de 90 000 euros hors-taxes ;
Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la SA Allianz IARD au seul profit de Madame [J] [X] et Monsieur [P] [F] ;
Statuer à nouveau, et :
Condamner la SA Allianz IARD à payer à la SCI Massilia, Madame [J] [X] et Monsieur [P] [F] les sommes objets de l’ordonnance, à savoir :
54 516 euros hors taxes pour le coût de la réfection du chéneau proprement dit ;
55 000 euros pour la dépose et la repose des plaques nervurées y compris toute sujétion ;
90 000 euros pour le coût de dépose et repose des panneaux photovoltaïques ;
Assortir ces sommes de l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport jusqu’au jour effectif du paiement ;
Condamner la SA Allianz en qualité d’assureur de la SAS Norba Energie, dont la garantie est acquise, à payer cette somme complémentaire de 90 000 euros, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
L’objet du litige porte sur des demandes de provision fondée sur la garantie décennale et les discussions portent plus spécifiquement sur la qualité de maître d’ouvrage des époux [F] et de la SCI Massilia et l’existence de contestations sérieuses :
La nature décennale du désordre ;
Le caractère apparent du désordre ;
L’objet du litige (question relative à la demande d’indemnisation au titre de la dépose/repose des panneaux photovoltaïques).
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir
Le juge des référés estime qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité des demandes de la SCI Massilia et des époux [F] aux motifs que la SCI Massilia en qualité de propriétaire du terrain sur lequel les travaux ont été réalisés et les époux [F] en qualité de contractant de la société Norba ne sont pas dépourvus par principe d’intérêt à agir à l’encontre de l’assureur de la société Norba. Il a précisé que le moyen d’Allianz fondé sur le défaut de démonstration de la qualité de maître d’ouvrage est une question qui relève du fond et non d’une fin de non-recevoir car elle touche le bien-fondé de la demande au regard de ses fondements juridiques.
La SA Allianz sollicite l’infirmation de l’ordonnance faisant valoir que le juge des référés a statué sur l’intérêt à agir et non le défaut de qualité à agir qui était soulevé. Seul le maître d’ouvrage a le droit d’agir sur le fondement décennal, or en l’espèce cette qualité n’est pas rapportée :
Les époux [F] ne prétendent pas être maître d’ouvrage ;
La SCI Massilia ne démontre pas être propriétaire de l’ouvrage litigieux ;
La société Celpas, exploitante de l’installation litigieuse en a confirmé la commande, l’a payée, l’entretient et l’exploite.
Les époux [F], la SCI Massilia sollicitent la confirmation de l’ordonnance, précisant que la SCI Massilia dont les actionnaires sont les époux [F], propriétaire du bien, est le maître d’ouvrage et M. [F] a signé le procès-verbal de réception des travaux et le contrat de louage avec la société Norba a été signé par les époux [F]. Le procès-verbal de réception signé par la société Celpas est relatif à l’installation photovoltaïque elle-même tandis que le contrat entre la société Norba et les époux [F] porte sur l’installation d’une centrale photovoltaïque ' seule celle-ci est en cause dans le présent litige.
Il sera rappelé les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à ceux qui justifient d’un intérêt à agir. A défaut de justifier d’un tel intérêt, la demande est, conformément à l’article 122 de ce même code, irrecevable.
Dans la suite de cette analyse, il sera relevé que le contrat entre Norba Energies et M. et Mme [F] est du 10 février 2011 et que le PV de réception et de fin des travaux signé les mêmes personnes physiques et morale est du 22 septembre 2015.
Dès lors, M. et Mme [F], par ailleurs associés de la SCI Massilia (unique propriétaire du bien immobilier) démontrent amplement leur intérêt pour agir au stade du référé, le débat sur leur qualité pour agir étant aussi superflu, la propriété du bien immobilier étant donc connue ainsi que le contrat avec la société Norba.
Sur les demandes de provision
Le juge des référés a partiellement fait droit aux demandes de provision des époux [F], aux motifs que les époux [F] sont fondés à agir à l’encontre de la SA Allianz sur le fondement de la garantie décennale eu égard à leur qualité de maître d’ouvrage (ils ont contracté avec la société Norba ; la signature des procès-verbaux de réception de la société Celpas ne suffit pas à la considérer comme maître d’ouvrage ; Allianz reconnaît implicitement leur qualité de maître d’ouvrage en sollicitant la
prise en compte de la qualité de maçon de M. [F] pour apprécier le caractère caché des vices. En revanche il écarte les demandes de la SCI Massilia, faute pour elle de justifier de la qualité à agir, le seul fait que les époux [F] soient les associés uniques de celle-ci ne suffisant pas à lui procurer la qualité de maître d’ouvrage en raison de la personnalité juridique distincte de la SCI ;
Les époux [F] justifient l’existence d’un désordre de nature décennale :
Les travaux réalisés en 2011 sont à l’origine du désordre selon l’expert qui a relevé un défaut d’exécution généralisé du raccordement de la couverture au chéneau longitudinal ;
Ces travaux ont été réceptionnés en 2011 ;
Les désordres sont apparus postérieurement à la réception (donc il n’y a pas lieu de retenir un désordre non réservé bien que connu du maître d’ouvrage lors de la réception) ;
Les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination faute d’étanchéité de la toiture et ce peu importe la destination du hangar et l’usage qui en est fait ;
Les époux [F] justifient en vertu de l’action directe exercée, d’une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation de leur préjudice matériel à l’encontre de l’assureur décennal ;
Il a retenu comme préjudice indemnisable le coût des travaux de reprise hors-taxe du chéneau et des plaques nervurées mais a écarté l’indemnisation du préjudice relatif à la dépose et repose des panneaux photovoltaïques en raison d’une expertise en cours.
La SA Allianz sollicite l’infirmation de l’ordonnance, faisant valoir des contestations sérieuses, à savoir que les désordres n’ont pas de nature décennale au regard de la destination du hangar qui en est affecté ; seules des traces d’humidité ont été constatées mais non des infiltrations, donc il n’y aurait pas d’impropriété à destination pas plus qu’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
Le désordre était apparent lors de la réception mais n’a pas été réservé par le maître d’ouvrage (M. [F] étant un professionnel de l’immobilier en sa qualité de maçon) ;
Elle critique la date de réception retenue par le juge des référés, estimant que celle-ci doit être fixée au 25 septembre 2025 ;
Sur les montants : à défaut pour les demandeurs de justifier que leurs activités professionnelles ne sont pas soumises à la TVA et qu’ils ne peuvent pas récupérer celle payée en amont, les condamnations prononcées ne peuvent l’être qu’en hors-taxes ;
Il y a, concernant l’indemnisation au titre de la pose et repose des panneaux, une contestation sérieuse tenant à l’identification du maître d’ouvrage ; la SCI et les époux [F] soutiennent que le problème du changement des panneaux ne relève pas du présent litige et la SA Allianz ne garantit la société Norba, pour les panneaux, qu’au titre de sa responsabilité civile et non au titre de
sa responsabilité décennale ; enfin, au jour de la réclamation, la police souscrite avait été résiliée.
La SCI Massilia et les époux [F] sollicitent la confirmation de l’ordonnance à l’exception du rejet de leur demande de provision portant sur la dépose/pose des panneaux photovoltaïques, précisant que le désordre est évolutif et relève de la garantie décennale ; aucun désordre n’était connu au jour de la réception ; le maître d’ouvrage n’a pas de capacité technique en la matière et aucune réserve n’a été faite sur le vice en cause ;
Concernant la provision de 90 000 euros relative à la dépose/repose des panneaux, ils estiment que leur demande ne porte pas sur le changement de la centrale photovoltaïque, étrangère au présent litige, mais est un préalable nécessaire pour reprendre la couverture et est garanti par la SA Allianz.
La lecture du rapport du 14 janvier 2024 du sapiteur de l’expert M. [D] [N] éclaire le débat et révèle :
L’existence de deux PV de réception, l’un entre la société Celpas et Norba Energies pour l’installation photovoltaïque et ne concerne pas la présente procédure, l’autre entre la société Celpas et Norba Energies signé par Mme [F] incluant un constat d’achèvement des travaux du 22 septembre 2011 qui concerne le couvert sous réserve d’ailleurs d’un certain nombre de travaux.
La sapiteur met en exergue un désordre N° 1 qui s’avère être un défaut d’étanchéité du cheneau (chéneau gravement fuyard) réalisé par la société Norba sur toute la longueur du bâtiment (linéaire de plus de 40 ml) à la fois sur le hangar 1, hangar 2 hangar 3 mais aussi sur le chéneau longitudinal et un défaut d’étanchéité du chéneau proprement dit.
Il s’agit donc d’un désordre généralisé de la couverture dont la date d’apparition est intervenue en janvier 2012 qui correspond à des défauts d’exécution et non-conformité aux règles de l’art qui rend l’ouvrage non utilisable dans des conditions normales et porte atteinte à la solidité des ouvrages par infiltration des eaux pluviales à l’intérieur de tous les hangars, dégradation des maçonneries, dégradation des enduits extérieurs du mur de façade longitudinale.
Ces désordres qui portent atteinte à la destination et à la solidité de l’immeuble sont bien de nature décennale et imputables à la société Norba Energies et ne pouvaient être détectés dans toute leur ampleur qu’au moment des sinistres par les maîtres d’ouvrage fussent-ils pour l’un maçon mais non couvreur.
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, l’obligation de réparation de la société Norba Energies et de son assureur décennal n’est pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de provision.
L’expert indique les principes réparatoires et verse son avis sur leur montant :
Coût de la réfection du chéneau 54 616,00 euros HT
Coût des opérations de dépose et repose des panneaux photovoltaïques et plaques nervurées sur les 8 premiers mètres de la partie nervurée : 10 000 euros HT + 55 000 euros HT : 65 000 euros HT, toutefois compte tenu de la nécessité de réaliser cette reprise dans le cadre d’une garantie décennale, l’entreprise n’interviendra que pour l’ensemble de la toiture et dans ce cas l’expert évalue la pose et dépose des panneaux photovoltaïques et des plaques nervurées à 90 000 euros HT, cette dernière somme sera retenue ;
Soit un total de 144 616 euros HT, somme à laquelle sera condamnée la SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Norba Energies à titre de réparation pour le préjudice matériel, cette somme étant indexée sur l’indice BT01à compter du 14 janvier 2024 jour du dépôt du rapport jusqu’au jour effectif du paiement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Norba Energies, succombante, sera condamnée à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures 23/02358 et 25/02424 sous le n° 23/02358 ;
Confirme partiellement l’ordonnance du 17 avril 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de constater l’irrecevabilité des demandes de Mme [X] [J] épouse [F] , M. [F] et la SCI Massilia et condamné la SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Norba énergies France à indemniser à titre de provision à Mme [X] [J] épouse [F] et à M. [P] [F] pour leur préjudice matériel ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Norba énergies France à payer à Mme [X] [J] épouse [F], M. [P] [F] et à la SCI Massilia la somme de 144 616 euros HT ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 depuis le 14 janvier 2024, jusqu’à la date de la présente décision ;
Condamne la SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Norba énergies France à payer à Mme [X] [J] épouse [F], M. [P] [F] et la SCI Massilia la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
le greffier le président
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