Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 21/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [ Adresse 8 ], son représentant légal c/ La Compagnie MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Février 2024
N° RG 21/02017 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G2HY
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 06 Septembre 2021, RG 19/02230
Appelante
S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [J], [I], [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7],
et
Mme [K], [B] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5], demeurant ensemble [Adresse 4]
La Compagnie MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 décembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Y], épouse [X], et M. [J] [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Le 27 février 2018, un incident électrique est survenu sur le réseau sous concession de la société Enedis et a causé divers dommages aux installations et équipements électriques des époux [X].
Une expertise amiable contradictoire a été mise en oeuvre par leur assureur, la compagnie d’assurance MAIF, et une réunion d’expertise contradictoire a eu lieu le 19 avril 2018.
Il ressort de cette expertise amiable que le sinistre a pour origine une inversion de phases sur le réseau sous concession de la société Enedis et ce lors d’une intervention de la société Enedis sur le réseau.
Le montant des dommages causés aux biens de des époux [X] a été évalué à la somme de 19 039,56 euros en valeur à neuf et à la somme de 6 793,17 euros vétusté déduite.
La MAIF, a versé à ces derniers, au titre de leur contrat d’assurance :
— la somme de 6 668,17 euros, après déduction de la franchise de 125 euros, le 21 juin 2018,
— la somme de 372,90 euros, le 13 juillet 2018, pour la location du ballon d’eau chaude, soit la somme totale de 7 041,07 euros.
En l’absence d’obtention d’une indemnisation complémentaire de leur préjudice auprès de la société Enedis, les époux [X] ont mis en demeure cette dernière d’avoir à leur adresser la somme totale de 15 191,70 euros par acte du 14 janvier 2019.
En l’absence d’accord de la société Enedis pour procéder à l’indemnisation des dommages, par acte délivré le 23 octobre 2019 M. et Mme [X] et la MAIF ont fait assigner la société Enedis devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, pour obtenir le paiement des indemnités précitées.
La société Enedis a comparu, sans contester sa responsabilité, mais en invoquant l’irrecevabilité des demandes de la MAIF, faute pour elle de justifier d’une subrogation dans les droits de ses assurés, et en contestant le montant des indemnités réclamées par M. et Mme [X].
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré l’action de la MAIF recevable,
condamné la société Enedis à verser aux époux [X] la somme de 10 898,98 euros,
condamné la société Enedis à verser à la MAIF la somme de 7 041,07 euros,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société Enedis à verser aux époux [X] et la MAIF la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Enedis aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 8 octobre 2021, la société Enedis a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Enedis demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Vu l’article 1346-1 du code civil,
réformer le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
rejeter la demande en paiement formée par la MAIF comme étant irrecevable,
fixer l’indemnité revenant aux époux [X] à la somme de 2 306,53 euros,
rejeter toute demande plus ample ou contraire,
rejeter l’appel incident des époux [X],
rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la MAIF et les époux [X] à payer 3 000 euros à la société Enedis par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme [X] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré l’action de la MAIF recevable,
— condamné la société Enedis à verser aux époux [X] la somme de 10 898,98 euros,
— condamné la société Enedis à verser à la MAIF la somme de 7 041,07 euros,
— condamné la société Enedis à verser aux époux [X] et la MAIF la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Enedis aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [X] en réparation du préjudice moral subi et de la résistance abusive dont a fait preuve la société Enedis,
Et statuant à nouveau sur ce point,
condamner la société Enedis à payer aux époux [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et de la résistance abusive dont a fait preuve la société Enedis,
Y ajoutant,
condamner la société Enedis à payer aux époux [X] et à la MAIF la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Enedis aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été clôturée à la date du 9 mai 2023 et renvoyée à l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la MAIF :
La société Enedis fait grief au jugement déféré d’avoir déclaré la MAIF recevable comme étant subrogée dans les droits des époux [X], alors que l’assureur ne rapporte pas la preuve de ce que le paiement serait intervenu concomitamment à la subrogation, ni que les indemnités auraient été versées en exécution du contrat d’assurance.
L’article 1346-1 du code civil dispose que, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être rapportée par tous moyens.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose par ailleurs que, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est de jurisprudence constante que la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur. La subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances ne nécessite pas la signature d’une quittance subrogatoire par l’assuré, seul le paiement au titre du contrat d’assurance devant être prouvé.
En l’espèce, la quittance subrogatoire signée par M. [X] le 21 juin 2018 est rédigée comme suit (pièce n° 2 des intimés) :
«Je soussigné Monsieur [J] [X], demeurant […] reconnais avoir reçu ce jour de la MAIF […] la somme de 6 668,17 euros (six mille six cent soixante huit euros 17 centimes) après déduction de la franchise de 125 euros représentant l’indemnité due en application de la garantie «Dommage» de mon contrat, suite au sinistre survenu le 27/02/18 à [Localité 6].
En application du code des assurances, la MAIF est libre, le cas échéant, d’agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation.»
La seconde quittance, pour un montant de 372,90 euros, signée le 13 juillet 2018 est rédigée dans les mêmes termes (pièce n° 3 des intimés).
Il en résulte que l’assuré atteste avoir reçu le paiement le même jour que la signature de la quittance, pour le sinistre du 27 février 2018 qui est celui objet du litige.
Si la production de la quittance seule n’établit pas nécessairement la concomitance du paiement et de la subrogation, il convient toutefois de souligner qu’en l’espèce les assurés, M. et Mme [X], sont parties à l’instance aux côtés de la MAIF, de sorte qu’aucun doute ne peut subsister sur leur volonté de subroger leur assureur, ni sur la réalité et la concomitance du paiement, puisqu’ils demandent l’indemnisation de la partie de leur préjudice non couverte par l’indemnité d’assurance.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que le paiement de l’indemnité d’assurance par la MAIF aux époux [X] a bien été fait en exécution du contrat d’assurance qui les lie, intitulé Raqvam 2, dont les conditions générales sont produites en pièce n° 22. La présence des époux [X] au litige ne laisse, là encore, aucun doute sur l’existence de ce contrat qu’ils revendiquent avec leur assureur, étant souligné que le rapport d’expertise du 31 mai 2018 (pièce n° 1) fait bien référence à un numéro de police et au sinistre M180304640J, dont la référence figure en en-tête des deux quittances. Cette expertise rappelle, en page 2, que le contrat souscrit est «RAQVAM EQUILIBRE».
Enfin c’est à juste titre que les appelants soulignent que les dommages électriques sont bien couverts par le contrat, au titre de la garantie «autres dommages accidentels» prévue en page 29 des conditions générales, applicable à la formule «Equilibre» souscrite comme rappelé ci-dessus.
En effet, la société Enedis invoque, à tort, la garantie «incendie-explosion» prévue en page 23 de ce même document, puisque le sinistre du 27 février 2018 ne résulte ni d’un incendie ni d’une explosion, mais bien d’un événement accidentel.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré la MAIF recevable celle-ci étant subrogée dans les droits de ses assurés, dans la limite des indemnités versées.
Sur la responsabilité et la réparation des dommages :
La société Enedis ne conteste pas sa responsabilité dans le sinistre sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux prévue par les articles 1245 et suivants du code civil.
La société Enedis fait grief au jugement déféré d’avoir indemnisé les époux [X] sur la base de la valeur à neuf, alors que la valeur de remplacement s’entend vétusté déduite.
En application de l’article 1245-1 alinéa 2 du code civil, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Le principe de la réparation intégrale des préjudices sans perte ni profit pour la victime (sous déduction de la franchise légale de 500 euros) vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ainsi, la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est assurée que par sa remise en état ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement.
La valeur de remplacement n’est pas une valeur vétusté déduite, mais la valeur à laquelle le bien peut être effectivement remplacé, sans application d’un coefficient de vétusté.
En l’espèce, il n’est pas prétendu que les équipements endommagés auraient pu être remis en état, de sorte que M. et Mme [X] sont bien fondés à obtenir la valeur de remplacement à neuf.
Le fait que le contrat d’assurance liant la MAIF aux époux [X] applique un coefficient de vétusté est sans effet sur l’indemnisation due par le responsable du sinistre, les victimes pouvant prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, laquelle n’est pas assurée par le versement des indemnités d’assurance.
Les intimés justifient par les factures produites aux débats et l’évaluation des dommages faite par le cabinet d’expertise Elex, non contestée par l’appelante, que le montant global des préjudices subis s’élève à 18 440,05 euros comprenant notamment le remplacement de la pompe à chaleur (y compris location d’un ballon d’eau chaude, diagnostic), de l’adoucisseur d’eau, du parafoudre, ainsi que de l’électroménager, outre la perte d’usage des locaux pendant deux mois.
Ainsi, la société Enedis est tenue d’indemniser :
— la MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, à concurrence des indemnités versées aux époux [X], soit 7 041,07 euros,
— les époux [X] pour la différence entre le montant des dommages et les indemnités déjà reçues de leur assureur, et sous déduction de la franchise légale de 500 euros, soit 10 898,98 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Enedis au paiement de ces sommes.
Sur le préjudice moral et pour résistance abusive :
Les intimés sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande des époux [X] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du sinistre et de la résistance abusive dont fait preuve la société Enedis.
Concernant le préjudice moral, la cour ne peut que constater, comme le premier juge, qu’un tel préjudice n’est pas établi, alors que les indemnités allouées ci-dessus tiennent compte d’une perte de jouissance et de tous les frais qu’ils ont exposés. Aucune pièce ne permet d’établir l’existence d’un préjudice moral qu’ils auraient subi.
Concernant la résistance abusive, le fait pour la société Enedis de contester les indemnités réclamées ne peut être considéré comme une résistance fautive dès lors qu’elle était en droit d’opposer sa propre argumentation aux prétentions des victimes. De plus, aucun préjudice spécifique résultant du retard dans l’indemnisation n’est prouvé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaire.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAIF et de M. et Mme [X] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Enedis supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Y ajoutant,
Condamne la société Enedis à payer à M. [J] [X], Mme [K] [Y], épouse [X], et la compagnie MAIF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Enedis aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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