Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 juin 2026, n° 23/10354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 juillet 2023, N° 22/03709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2026
N° 2026 / 261
N° RG 23/10354
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXOP
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
C/
[L] [B]
[Z] [M] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 05 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03709.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sis à [Localité 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet MARCELLIN SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE substitué et plaidant par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [L] [B]
né le 04 Janvier 1978 à [Localité 3] (06),
Madame [Z] [M] épouse [B]
née le 23 Janvier 1979 à [Localité 4] (93),
demeurant tous deux au [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 3]
représentés et plaidant par Me Yannick HENTZIEN, membre de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [B] et Mme [Z] [M] épouse [B] sont propriétaires du lot n°24 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 6] (06) consistant en un appartement qu’ils louent via la Plateforme Airbnb.
Suivant un acte de commissaire de justice du 15 juillet 2022, M. et Mme [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux fins d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 13 mai 2022.
Suivant un jugement contradictoire rendu le 05 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté M. et Mme [B] de leurs demandes ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de ses demandes ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné solidairement M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que le motif d’annulation invoqué par les demandeurs porte sur un caractère prétendument illégitime, inapproprié, injustifié ou inadapté de la décision querellée du point de vue purement factuel et sans lien avec la violation d’une disposition protectrice issue de la loi du 10 juillet 1965.
Il a relevé qu’il ne peut procéder par voie d’interdiction préventive générale et absolue à l’encontre de quiconque.
Par une déclaration reçue au greffe le 02 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] demande à la cour de :
— écarter des débats les conclusions n°2 et la pièce n°7 signifiées tardivement le 27 février 2026 par M. et Mme [B] ;
Dans ce cas,
— juger que la cour ne statuera que sur les prétentions du syndicat des copropriétaires contenues dans ses écritures n°2 notifiées le 18 avril 2024 et jointes au dossier de plaidoirie, et écarter des débats les présentes écritures et les pièces n°22 et 23 ;
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait refuser d’écarter des débats les conclusions n°2 et la pièce n°7 signifiées tardivement par les époux [B], considérant que les principes du contradictoire et de la loyauté des débats n’ont pas été violés ;
— admettre aux débats les présentes conclusions et nouvelles pièces n°22 et 23 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [B] et [M] de leur demande d’annulation de la résolution n°13 du 13 mai 2022, de leur demande de dispense formulée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance et à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles au syndicat;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles de condamnation des consorts [B] et [M] ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner in solidum M. [B] et Mme [M] :
* à stopper toute location meublée de courte durée du lot n°24, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par journée d’occupation et ce, sans délai et au plus tard dans le délai de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
* à supprimer des sites les annonces de location de courte durée du lot n°24, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par journée d’occupation et ce, sans délai et au plus tard dans le délai de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Y ajoutant,
— débouter M. [B] et Mme [M] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
— les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me CORNE, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, il considère que la particulière tardiveté de la communication d’écritures et de pièces porte une atteinte caractérisée au principe de loyauté des débats, qui constitue, avec le principe du contradictoire, les fondements du procès civil.
Il fait valoir que seule une décision qui a fait l’objet d’un abus de majorité peut être annulée, mais encore faut-il démontrer soit que la décision a été prise pour nuire à un copropriétaire déterminé, soit à tout le moins, que cette décision est contraire à l’intérêt commun, preuve qui n’est absolument pas rapportée par les époux [B].
Il ajoute que le juge ne tient effectivement de la loi aucun pouvoir pour interdire à quiconque d’exercer dans le futur son droit constitutionnel d’agir en justice.
Il soutient que l’immeuble est principalement à usage d’habitation et professionnel, à l’exception des locaux du rez-de-chaussée dans lesquels une activité commerciale est autorisée sous réserve de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires ; que la location du lot n°24 en interdit tout usage commercial et que celui-ci peut être loué à des personnes honorables et de bonne vie et m’urs, qui devront occuper les lieux bourgeoisement.
Il relève que cette occupation bourgeoise des lots situés en étage est incompatible avec une activité saisonnière de courte durée, type Airbnb, qui s’apparente à une activité commerciale prohibée par le règlement de copropriété, et qui est génératrice de nombreuses nuisances pour la collectivité des copropriétaires.
Il explique qu’en rejetant la résolution n°15 de l’assemblée générale du 30 mai 2025 ayant pour objet la modification du règlement de copropriété afin de voir interdire la location en meublés de tourisme, des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, l’assemblée a manifesté son refus de voir modifier le règlement de copropriété ; il n’a en revanche jamais été question d’accepter les locations saisonnières de courte durée dans l’immeuble et de s’affranchir des dispositions en vigueur du règlement de copropriété.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté la demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 13 mai 2022 formée par les consorts [B],
* condamné les consorts [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à leur profit ;
Statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 13 mai 2022 ;
— faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit des consorts [B] en les excluant de toute participation aux frais générés par cette procédure ;
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles visant à voir interdire les consorts [B] :
* à stopper toute location meublée de courte durée du lot n° 24 sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté et par journée d’occupation, et ce sans délai et au plus tard dans le délai de trois jours à compter la signification de la décision à intervenir,
*à supprimer des sites les annonces de location de courte durée du lot n°24 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par journée d’occupation et ce sans délai, et au plus tard dans le délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils estiment que la cour devra apprécier in concreto la destination de l’immeuble au regard des stipulations du règlement de copropriété, les consorts [B] ne pouvant se satisfaire de l’interprétation qui est imposée par le syndicat des copropriétaires, notamment dans la résolution n°13 de l’assemblée générale du 13 mai 2022 pour laquelle la collectivité des copropriétaires, et plus particulièrement les consorts [B] ont été abusés.
Ils soutiennt que les locations en meublé ne sont pas interdites par le règlement de copropriété, que l’immeuble est à usage mixte d’habitation, de locaux professionnels et d’activités commerciales et qu’à ce jour, les locaux du rez-de-chaussée sont bien exploités à titre commercial, les lots de copropriétés du 1er étage, par une activité libérale.
Ils relèvent que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’aucun trouble anormal de voisinage.
Ils rappellent que la collectivité des copropriétaires et ce, de manière définitive, en l’absence de recours contre l’assemblée générale du 30 mai 2025, rejetait l’interdiction des locations meublées saisonnières, ce qui confirmait l’interprétation du règlement de copropriété quant à la possibilité de mettre en location meublée son lot de copropriété.
Ils dénoncent l’assimilation de leur situation avec celle de la SCI SPIRIT, autre copropriétaire.
Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires sollicite par voie d’interdiction préventive, générale et absolue, l’interdiction aux consorts [B] de toute possibilité de disposer de son bien immobilier aux fins de location quand bien même de courte durée et ce, sans formuler aucune demande d’interprétation du règlement de copropriété sur les locations courte durée, en procédant par voie d’affirmations péremptoires quant à la destination de l’immeuble et sans produire aucun élément probant des troubles, gènes ou atteintes à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires.
Ils indiquent procéder à des locations meublées de cinq jours à une semaine minimale, et non un turn-over à la nuitée, et que cette activité ne revêt pas un caractère commerciale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces notifiées tardivement
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En vertu de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 02 mars 2026.
En date du 27 février 2026, M. et Mme [B] ont notifié de nouvelles conclusions, dont le dispositif est resté inchangé, par lesquelles ils reviennent sur l’incident soulevé en 2024, informent la cour du vote d’une résolution n°15 lors de l’assemblée générale du 30 mai 2025 et ajoutent quelques explications qui ne constituent pas des moyens.
La nouvelle pièce notifiée est le procès-verbal d’assemblée générale du 30 mai 2025 qui, par définition, était connue du syndicat des copropriétaires et entre ses mains.
Ils ne soulèvent aucun élément ou argument nouveau que l’appelant n’aurait pu anticiper et auquels il n’aurait pu répliquer en six jours, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] sera débouté de sa demande d’écarter des débats les conclusions n°2 et la pièce n°7 signifiées le 27 février 2026 par M. et Mme [B].
L’ensemble des conclusions et pièces notifiées le 27 février 2026 par chacune des parties sera admis aux débats. En revanche, il apparait que M. et Mme [B] ont notifié le jour de la clôture sept pièces supplémentaires qui seront écartées des débats pour notification tardive.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°13
Hormis le cas de l’article 18 II de la loi relatif aux comptes séparés du syndicat, il n’existe pas, en principe, de nullité de plein droit, mais seulement des causes d’annulabilité des résolutionsvotées en assemblée générale de copropriétaires, ce qui impose l’introduction d’une action en nullité. La demande d’annulation ne peut être fondée que sur la violation de la loi du 10 juillet 1965 ou sur les grands principes gouvernant les assemblées délibérantes. Sauf disposition particulière de la loi, le juge judiciaire a seulement compétence pour apprécier la régularité de l’assemblée ou de la décision (inobservation des formalités légales, dépassement de pouvoir par l’assemblée, fraude ou abus de majorité), mais non pour en apprécier l’opportunité, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de certains copropriétaires.
En l’espèce, la résolution n°13 de l’assemblée générale du 13 mai 2022 est libellée comme suit:
'Dossier SDC [Adresse 4] C/SCI SPIRIT – LOCATIONS SAISONNIERES – CAS DE L’APPARTEMENT DE M/MME [B] (art.24)
Faisant suite au mandat donné par l’assemblée générale du 5 janvier 2021 concernant les nuisances dues par les locations saisonnières de la SCI SPIRIT, une assignation en référé a été lancée à l’encontre de cette société. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 mai 2022 pour les conclusions en réponse du conseil de la SCI SPIRIT.
Il est rappelé qu’une location en meublé, pour des courtes durées avec fournitures de services annexes s’apparente à une activité commerciale, que dans les immeubles à destination bourgeoise exclusive, sauf dérogations pour des professions libérales et pour les locaux du rez-de-chaussée qui, seuls peuvent être occupés commercialement, l’affectation à usage commercial de lots se trouvant dans un niveau affecté à l’habitation est contraire aux stipulations du règlement de copropriété et à la destination de l’immeuble.
Cas de M/MME [B] : les copropriétaires voudront bien prendre connaissance de l’échange de courriers entre le syndic et M./Mme [B].
La situation est la même que pour la SCI SPIRIT.
L’assemblée générale donne mandat au syndic pour engager, au nom du syndicat des copropriétaires, toute action utile devant toutes juridictions, y compris d’appel, à l’encontre de tout copropriétaire, aux fins de condamnation :
— de cesser toute location saisonnière de ses lots en étage, contraire à la destination de l’immeuble et ce, sous astreinte de 500€ par infraction constatée de jour d’occupation ;
— à retirer toutes les annonces de location saisonnière afférentes à ses lots en étage et ce, sous astreinte de 500€ par infraction constatée ;
— à payer des dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi.
[…]
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés.'.
M. et Mme [B] considèrent, pour solliciter l’annulation de cette résolution, que les éléments préalables d’information donnés aux copropriétaires, qui constituent une présentation orientée, ont nécessairement influencé leur vote.
Or, aucun élément produit par les intimés n’est de nature à démontrer que le vote des copropriétaires a été influencé et qu’en l’absence du rappel de la procédure initiée contre la SCI SPIRIT avant le vote ils n’auraient pas adopté la résolution querellée.
La résolution n°13 n’a pour objet que d’autoriser le syndic à engager tout action, y compris judiciaire, à l’encontre de tout copropriétaire, de manière à faire cesser la location saisonnière dans les lots en étage. Cette autorisation d’ester en justice n’est pas en soi un abus de majorité.
Le jugement déféré, qui a débouté M. et Mme [B] de leur demande d’annulation de cette résolution, sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes renconventionnelles du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Aux termes de l’article 8 de la même loi, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Son article 9 énonce aussi que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il est constant que tout copropriétaire peut en principe affecter librement son lot à l’activité de son choix à la condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble.
Le changement d’affectation d’un lot est donc toujours possible dès lors que sa nouvelle affectation n’est pas expressément prohibée par le règlement de copropriété, qu’elle est conforme à la destination de l’immeuble et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des copropriétaires.
La destination contractuelle du lot ou son actuelle affectation ne sont pas de nature à empêcher, à elles seules, un copropriétaire de changer librement l’usage de son lot.
Tout copropriétaire peut donc, en principe, changer librement l’usage de son lot, en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble.
La liberté d’usage et de jouissance des parties privatives est ainsi tempérée par les droits concurrents des autres copropriétaires et l’intérêt de l’immeuble résultant de sa destination.
En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] du 23 mai 1979 précise à l’article 2 des dispositions générales que :
' L’immeuble dont s’agit est destiné sous les conditions ci-après énoncées à l’usage d’habitation et à l’usage professionnel.
Les locaux du rez-de-chaussée pourront être occupés commercialement, les boutiques en façade sur le [Adresse 5] et leurs annexes peuvent conserver leur affectation actuelle. Les autres locaux du rez-de-chaussée ne pourront être affectés qu’à l’usage d’habitation ou de bureaux professionnels ou commerciaux.
Les commerces exploités dans les lieux ne devront pas constituer en aucun cas, un établissement dangereux ou insalubre ou de nature à incommoder les autres occupants de l’immeuble par le bruit ou l’odeur.
Les appartements en étage pourront être occupés à usage d’habitation ou professionnel.'.
L’article 5 prévoit, concernant les conditions de jouissance des parties privatives, notamment que chacun des copropriétaires a le droit de jouir des locaux lui appartenant et d’en disposer en toute propriété, à la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité des bâtiments.
Il prévoit également que lorsqu’un bail ou un engagement de location aurait été consenti sur les locaux de l’immeuble, une copie du contrat devra être adressée au syndic par pli recommandé dans les 15 jours de sa signature ou de sa conclusion, et que tous avenants et actes modificatifs devront lui être signifiés dans les mêmes conditions.
Ces clauses sont parfaitement licites, au regard du droit de chaque copropriétaire de jouir et de disposé de son lot, tel que rappelé à l’article 9 précité de la loi du 10 juillet 1965, l’objectif des restrictions imposées étant d’organiser les usages autorisés des lots, de façon à ne pas nuire aux autres copropriétaires, dont la majeure partie des lots sont à usage d’habitation bourgeoise.
En outre, la jurisprudence constante considère que l’activité de location saisonnière touristique est par nature civile sauf si elle s’accompagne de prestations de services accessoires.
Dans ces conditions, si elle est de nature civile, la destination même exclusivement bourgeoise de l’immeuble ne peut suffire à l’interdire sans l’appui de clauses restreignant, conformément à cette destination, les conditions de jouissance des parties privatives.
Lorsque l’activité n’est accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, l’activité n’est pas de nature commerciale.
Pour qu’une activité soit para-hôtelière, trois des quatre services suivants doivent être proposés, selon les dispositions de l’article 261, D) du code général des impôts : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Les pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] révèlent que M. et Mme [B] procèdent à des locations touristiques, de courte durée, via le site internet Airbnb de plusieurs appartements dont l’un devrait se situer, ce qui n’est pas contesté, au sein de l’immeuble l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Les annonces publiées sur le site internet Airbnb démontrent que les frais de ménage doivent être systématiquement réglés, que la fourniture de linge de maison est incluse dans les prestations et que les clients peuvent arriver de manière autonome, prestations qui revêtent, à l’évidence, le caractère de services para-hôteliers, d’autant qu’elles ne sont pas optionnelles mais automatiques.
Or, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile peut être considérée comme une activité commerciale qui contrevient directement aux clauses du règlement de copropriété précitées relatives à l’usage que les copropriétaires doivent faire de leur lot et à la destination bourgeoise de cet immeuble impliquant une occupation pérenne et paisible.
Par ailleurs, la possibilité ouverte à certains lots, ceux en rez-de-chaussée, d’exercer sous certaines conditions une activité de nature commerciale n’est pas de nature, en elle-même, à justifier une autorisation générale, clairement proscrite par le règlement de copropriété (qui n’est sujet à aucune interprétation sur ce point), d’exercice de toute activité commerciale dans tous les autres lots qui sont à usage d’habitation, conformément à la destination bourgeoise de l’immeuble impliquant une occupation pérenne et paisible.
Ainsi, il est prohibé d’exercer une acivité commerciale dans les lots de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] se situant en étage, comme c’est le cas du lot n°24 (3ème étage).
Dès lors, l’activité de locations touristiques de courte durée exercée par M. et Mme [B] s’analyse comme une activité commerciale prohibée par le règlement de copropriété.
En outre, les conditions dans lesquelles les locations de courte durée s’exercent occasionnent des nuisances en violation des clauses du règlement de copropriété qui stipulent que les occupants des parties privatives ne doivent pas nuire à la tranquillité de l’immeuble. La multiplicité et la rotation des occupants contrevient à l’exigence de stabilité et de quiétude propre à l’occupation bourgeoise de l’immeuble tel que la prévoit le règlement de copropriété.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] en ordonnant à M. et Mme [B] de cesser dans le lot n°24 dont ils sont propriétaires toute activité de location meublée de courte durée, à compter de la signification du présent arrêt.
Il sera également ordonné à M. et Mme [B] de supprimer l’annonce de location meublée du site internet Airbnb et de toute autre site internet, relative au lot n°24 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], à compter de la signification du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de ses demandes.
Sur la demande de dispense aux frais de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, M. et Mme [B] succombent.
Il n’y a donc pas lieu de les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais.
Le jugement déféré, qui a débouté M. et Mme [B] de leur demande de dispense formulée sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Dès lors que M. et Mme [B] succombent en appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés solidairement aux dépens de première instance et à verser à l’appelant la somme de 4.000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me CORNE, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contradictoire rendu le 05 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse seulement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Cannes de ses demandes ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande d’écarter des débats les conclusions n°2 et la pièce n°7 signifiées le 27 février 2026 par M. et Mme [B] ;
ECARTE des débats les pièces n°8 à 14 notifiées le 02 mars 2026 par M. et Mme [B] ;
ORDONNE à M. et Mme [B] de cesser dans le lot n°24 dont ils sont propriétaires toute activité de location meublée de courte durée, à compter de la signification du présent arrêt ;
ORDONNE à M. et Mme [B] de supprimer l’annonce de location meublée du site internet Airbnb et de toute autre site internet et plateforme de réservation, relative au lot n°24 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], à compter de la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande tendant à assortir les condamnations d’une astreinte ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [B] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me CORNE, avocat aux offres de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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