Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 29 janvier 2026, n° 22/00223
CPH Poitiers 19 janvier 2022
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CA Poitiers
Infirmation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes pour forclusion

    La cour a rejeté la fin de non-recevoir pour forclusion, considérant que l'action de M. [Z] était distincte et recevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes pour prescription

    La cour a estimé que M. [Z] n'a eu connaissance du risque qu'à la remise de l'attestation d'exposition, rendant son action recevable.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice d'anxiété pour M. [Z].

  • Accepté
    Garantie de l'Unédic Délégation

    La cour a fixé la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire, mais a rejeté la garantie de l'Unédic.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en réparation d'un préjudice d'anxiété, alléguant une exposition à des substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) durant son emploi au sein de la société [27]. Le conseil de prud'hommes avait déclaré son action irrecevable pour cause de forclusion et de prescription, le déboutant ainsi de ses demandes.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, jugeant l'action de Monsieur [Z] recevable. Elle a considéré que la forclusion invoquée par les liquidateurs judiciaires n'était pas opposable, l'attestation d'exposition au risque étant postérieure à la publication du relevé des créances salariales. De même, la prescription n'a pas été retenue, la cour estimant que le salarié n'avait eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave qu'à la date de remise de son attestation d'exposition, soit moins de deux ans avant sa saisine.

La cour d'appel a ensuite statué sur le fond, reconnaissant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et fixant la créance de Monsieur [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société [27] à 10 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété. Cependant, elle a jugé que l'Unédic Délégation [11] [Localité 17] n'était pas tenue de garantir cette créance, le fait générateur du préjudice (la connaissance du risque) étant postérieur à la période de maintien d'activité.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/00223
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/00223
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 19 janvier 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

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