Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 janv. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO4J
Copie conforme
délivrée le 07 Janvier 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2026 à 09h36.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Jean-François MAILHES, Avocat Général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [W] [M]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PREFECTURE DU VAR
Représenté par Monsieur [T] [N]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 08 janvier 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 08 janvier 2026 à 13H57 par Madame Amandine ANCELIN, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction défnitive du territoire français visée par l’arrêté comme résultant de la décision de la 'Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 02 novembre 2022"(en réalité décision du Tribunal Judiciaire de Toulon );
Vu l’arrêté fixant le pays de destination pris par le préfet du Var le 03 janvier 2026 et notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention a été prise le 03 janvier 2026 par le préfet de VAR et notifiée le même jour à 17h00;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 07 janvier 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [W] [M];
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 07 janvier 2026 à 13h53;
Vu l’ordonnance intervenue le 07 janvier 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [W] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 08 janvier 2026
A l’audience,
Monsieur l’Avocat Général a comparu et a été entendueen ses explications ; il reprend les termes de l’appel ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Monsieur [W] [M] a été entendu, il a notamment déclaré :
Je vous confirme mon identité, ma date et lieu de naissance.
La présidente demande à Monsieur l’avocat général si la décision pénale est revêtue de l’exécution provisoire.
Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat Général auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : -Pas à ma connaissance.
Maître LAURENS Maeva est entendue sur les nullités soulevées :
— Sur les nullités ;
*Sur la demande de prolongation et l’interpellation ;
Il y a une irrégularité du contrôle d’identité. On a un appel fait à la police par un voisin indiquant quelqu’un commet des détériorations. La police va toquer à la porte. Les policiers constatent que monsieur va bien, qu’il n’est pas terrorisé. Il a laissé entrer les policiers. Ils ont contrôlé mon client. Il n’y a aucune flagrance. Le PV indique que monsieur [M] est invité.
*Sur le notification tardive des droits ;
Monsieur était en état d’alcoolémie. Les policiers disent que monsieur n’est pas en état de comprendre ses droits. A 21h10, monsieur est vu par le médecin. Il est indiqué qu’il n’y a pas de surveillance particulière qui doit être faite. Les droits ont été notifiés à 4h du matin. Je vous demande de considérer qu’il y a une irrégularité dans le dossier.
Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat Général auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
— Sur les nullités:
*Sur le contrôle d’identité ;
Art 78-2 du CPP, nous sommes dans le cadre d’une infraction qui est en train de se commettre ou vient de se commettre. Les policiers sont avertis par un requérant par le responsable de la résidence. Une personne qui a l’habitude de venir dans la résidence, commettrait des dégradations. Ce requérant est interrogé et précise que ce personnage se rend chez un résident qu’il terroriserait. Les policiers se font ouvrir le domicile par la personne. Ils constatent que la personne n’est pas terrorisée. Il n’y a aucune coercition dans le contrôle d’identité. On a un recueil verbal d’identité. Après la vérification du ficher FPR, les policiers se rendent compte que la recherche est positive.
* Sur la notification différée des droits;
Les droits sont différés en raison du taux d’alcoolémie. Le médecin légiste se présente et indique que l’état est compatible. Je n’ai pas vu d’horaires. On nous dit 21h10 mais sur le document je ne vois pas d’horaires. Je n’ai qu’une signature à la fin, une suite illisible de chiffre. On ne sait pas à quel moment l’examen a eu lieu. La notification des droits est faite à 4h45. Il parle d’une comptabilité, il ne parle pas d’un état d’ivresse. Cela est différent, c’est à l’appréciation de l’OPJ de considérer que la personne comprend ses droits au moment où il le notifie.
Sur le fond
— L’arrêté du 03/01/2026 évoque de manière erronée la condamnation du 02/11/2022 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il s’agit d’un jugement correctionnel qui a été infirmé. Il est de jurisprudence constate que les motifs du préfet doivent être apprécié au moment où il se prononce. Je soumets à votre réflexion qu’il y a une transmission au JLD du 06/01/2026. J’ajoute que s’il y avait un arrêté d’expulsion en cours, cela me semble indifférent au débat juridique, on doit se prononcer sur la mesure prise à l’appui de la rétention.
— Monsieur a cumulé les condamnations. La menace à l’ordre public est avérée. Il y a une attitude de vouloir échapper à l’exécution des décisions. Dans la fiche pénale, il y a notamment la prise imaginaire du nom d’un tiers. Pour ces motifs ; je vous demande de considérer que d’autres éléments permettent de valider la rétention, que soit infirmé l’ordonnance du premier juge et que soit ordonné la prolongation de la rétention.
Maître LAURENS Maeva est entendue en sa plaidoirie :
Sur l’absence de base légale
— Il n’y a pas eu d’appel de la préfecture, il n’y a pas de base légale. L’article L741-1 du CESEDA nous dit que l’administration peut placer un étranger en rétention lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation. La question se pose est de savoir s’il y a une décision d’éloignement. Ce n’est pas le cas. Monsieur est placé en rétention sur le fondement d’une interdiction du territoire. Il y a la décision du TJ de TOULON, la CA d’Aix-en-Provence a infirmé la décision. La CA d’Aix-en-Provence est stricte sur les interdictions du territoire français. Monsieur a de solides implantations sur le territoire.
— On nous dit que monsieur aurait été condamné en 2024. Il a fait appel de la décision. L’article 506 du CPP dispose 'Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1,464-2,471,507,508 et 708.'. Il n’y a pas de base légale. Il n’y a pas de mesure d’éloignement. La décision n’est pas définitive. C’est suspendant jusqu’a ce que la CA statue. Il n’y a pas de condamnation définitive. On suspend l’exécution jusqu’à ce que la Cour d’appel est statué. Si cela s’applique à un ancien chef de l’état cela se doit s’appliquer aux autres personnes. Le fait d’être une menace à l’ordre public ne permet pas de placer quelqu’un en rétention.
Il faut une base légale. Vous constaterez que le préfet se fonde sur une ITN qui n’existe pas. Je vous demande de considérer que l’arrêté est dépourvu de base légale.
— Sur la mesure qui fonde le placement en rétention (sur l’interdiction prononcée en 2024 qui fait l’objet d’un appel). Ce jugement est une pièce justificative utile. La préfecture n’a jamais communiqué cet élément. Je vous demande la remise en liberté de mon client.
Monsieur [N] [T] est entendu en ses observations :
— Je m’en rapporte, les conclusions de monsieur l’Avocat Général suffisent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la nullité de la procédure
Le conseil de monsieur [M] a soulevé des moyens de nullité in limine litis.
Elle entend soulever l’irrégularité du contrôle d’identité précédant immédiatement l’arrêté de placement en rétention.
En second lieu, elle évoque la notification tardive des droits et de la mesure de rétention à monsieur [M].
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
Me Laurens soutient que la procédure doit être jugée nulle compte tenu de l’irrégularité du contrôle d’identité qui l’a précédée.
Le contexte du contrôle d’identité est celui d’un contrôle en flagrance (article 78-2 du code de procédure pénale) suite à dénonciation d’infractions consistant en des dégradations récurrentes dans l’immeuble au sein duquel a été effectué le contrôle, par monsieur [M], qui était également mis en cause dans la requête aux services enquêteurs pour 'terroriser’ l’occupant de l’immeuble chez lequel il se trouvait lors du contrôle.
Or, si en effet il ne s’est pas avéré que monsieur [M] se trouvait au domicile l’occupant de l’immeuble par la contrainte, une autre infraction avait été dénoncée qui justifiait le contrôle d’identité ; en outre, il doit être considéré qu’il a été procédé à la vérification du fichier des personnes recherchées sur remise volontaire de l’identité de monsieur [M], dans le cadre d’une infraction dénoncée. Peu importe qu’aucune infraction n’ait finalement été constatée.
Dès lors, il doit être considéré que le contrôle a été pratiqué régulièrement.
Le moyen doit être rejeté.
Sur la notification tardive des droits et de la mesure de rétention
Le conseil de monsieur [M] indique que l’état d’ébriété dans lequel monsieur [M] a été interpelé ne justifiait pas que la notification des droits soit différée jusqu’à l’heure indiquée dans la procédure, à savoir 04h45 ; elle expose que le médecin ayant examiné l’intéressé n’a pas relevé son incapacité à comprendre la notification de ses droits et la procédure, cet examen ayant été ralisé à 21h10.
A l’instar de l’avocat général, la cour n’a pas été en mesure de constater dans la procédure la mention de l’heure à laquelle il a été procédé à l’examen médical de monsieur [M] préalablement à la notification de ses droits.
Toutefois, en tout état de cause, le médecin intervenu se prononce exclusivement sur la compatibilité de l’état de monsieur [M] avec une mesure de rétention, sans faire d’observation sur son état au regard de l’alcoolémie qu’il a présenté (de manière non contestée) au moment de son interpellation.
Le moyen sera rejeté.
* * *
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement fondant la rétention
La décision d’éloignement vers le pays d’origine de monsieur [M] a été prise
au visa d’une interdiction définitive du territoire national prononcée 'par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 2 novembre 2022".
Or, les pièces versées aux débats permettent de confirmer que non seulement il s’agissait d’une décision du tribunal correctionnel de Toulon, mais encore que la Cour d’appel saisie par suite de cette décision a infirmé l’interdiction de territoire prononcée en première instance, par une une décision du 8 février 2023.
En outre, il a également été établi -de manière non contestée par le Parquet général- que si une autre décision d’interdiction du territoire national a été prononcée par décision du Tribunal judiciaire de Toulon du 20 septembre 2024, il a été formé appel de ladite décision ; de sorte qu’aucune interdiction n’était définitive au jour de l’arrêté fondant la mesure de rétention.
Enfin, il sera précisé qu’en l’état de l’absence de base légale valide au placement en rétention, la décision doit être annulée et il n’y a pas lieu à examen des éléments de fond mis dans le débat, notamment le moyen relatif à la menace à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens de nullités soulevés ;
Constatons le défaut de base légale de l’arrêté relatif à monsieur [W] [M] fixant le pays de destination de celui-ci, pris par le préfet du Var le 03 janvier 2026 et notifié le même jour;
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2026 décidant de la levée de la mesure de rétention prise à l’encontre de monsieur [M] sur le fondement de l’arrêté irregulier ;
Rappelons à Monsieur [W] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 07 Janvier 2026
À
— Monsieur [W] [M]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 26/00034 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO4J
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [W] [M]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 07 Janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Instance ·
- Droit d'accès ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Contrôle de régularité ·
- Intérêt à agir ·
- Pourvoi ·
- Étranger
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Mandat ·
- Discrimination syndicale ·
- Dommage
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Drainage ·
- Réalisation ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Discrimination syndicale ·
- Pièces ·
- Résiliation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail
- Moteur ·
- Sel ·
- Navire ·
- Service ·
- Eau de mer ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Bateau ·
- Acquéreur ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Surcharge ·
- Titre ·
- Management ·
- Comptabilité ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Suspensif ·
- Libération ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.