Infirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 oct. 2025, n° 25/06152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06152 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPCI
Du 16 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [A] [B]
né le 11 Avril 1968 à [Localité 3] (LIBAN)
de nationalité Libanaise
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d’office, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines 2025 à M. [C] [A] [B] le 1er août 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 1er août 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1er août 2025 à 13 heures 35 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 août 2025 qui a prolongé la rétention de M. [C] [A] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 6 août 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 août 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [A] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [A] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal de Versailles du 30 septembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [A] [B] régulière et prolongé sa rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 29 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 1er octobre 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [A] [B] en date du 14 octobre 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 15 octobre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [A] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [A] [B] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Le 15 octobre 2025 à 12 heures 41, M. [C] [A] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 15 octobre 2025 à 11 heures 20 qui lui a été notifiée le même jour à 11 heures 42.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
— La violation de l’article L.742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [C] [A] [B] a soutenu que les conditions pour une 4eme prolongation n’étaient pas réunies et que Monsieur [A] [B] ne présentait pas de menaces à l’ordre public.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences devraient aboutir et que M. [C] [A] [B] présentait une menace pour l’ordre public avec un risque de récidive important.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête
La copie du registre actualisé a été produite lors du dépôt de la requête en prolongation de telle sorte que le moyen n’est pas fondé.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, et la menace à l’ordre public
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention. En effet les autorités consulaires égyptiennes n’ont à ce jour pas répondu alors qu’elles ont entendu Monsieur [A] [B] le 25.09.2025 et aucun élément ne permet de penser qu’une réponse imminente est attendue.
Sur la menace à l’ordre public
Il n’est pas établi par les éléments produits que Monsieur [A] [B] constitue une menace à l’ordre public en l’état de la communication uniquement du fichier des antécédents judiciaires qui ne permet pas d’établir la réalité de condamnations pénales à son encontre.
Monsieur [A] [B] reconnait une condamnation pour vol, ce qui est insuffisant pour caractériser une menace à l’ordre public.
Enfin les faits pour lesquels il a été interpellé sont des faits d’ivresse sur la voie publique et si ils ont donné lieu à des injures ils ne constituent pas une menace à l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [C] [A] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation
Infirme l’ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [C] [A] [B].
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 5], le jeudi 16 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Mandat ·
- Discrimination syndicale ·
- Dommage
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Drainage ·
- Réalisation ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Exécution d'office ·
- Appel ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Passeport ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Instance ·
- Droit d'accès ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Contrôle de régularité ·
- Intérêt à agir ·
- Pourvoi ·
- Étranger
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Discrimination syndicale ·
- Pièces ·
- Résiliation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail
- Moteur ·
- Sel ·
- Navire ·
- Service ·
- Eau de mer ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Bateau ·
- Acquéreur ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.