Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 avr. 2025, n° 24/07594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 11 décembre 2024, N° 21/09190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07594 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP6Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 décembre 2024 – Conseiller de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 21/09190
APPELANTE
SNC ATLANTIC BLUE COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 414 776 534
Représentée par Me Pascal WINTER, avocat au barreau de Paris, toque : J009
INTIMEE
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 30 avril 1965 à [Localité 5] (53)
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine VALANTIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
'
Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame [G] [U] de l’ensemble de ses demandes, relatives à la requalification de son licenciement et au paiement de différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail formées contre la société ABC.
'
Par déclaration du 3 novembre 2021, notifiée par RPVA, Madame [G] [U] a interjeté appel du ce jugement.
'
Le 15 novembre 2021, la société ABC a constitué avocat.
'
Le 27 janvier 2022, Madame [U] a remis ses conclusions d’appelante au greffe.
'
Par message du 8 juin 2022, Madame [U] a demandé à la cour de fixer l’affaire, l’intimé n’ayant ni conclu ni fait valoir aucune observation, demande réitérée le 10 octobre 2023.
'
Par avis du 4 avril 2024 notifié via RPVA, le conseiller de la mise en état a fixé la date de plaidoirie au 19 décembre 2024.
'
Le 16 octobre 2024, la société ABC a notifié via RPVA ses conclusions d’intimé.
'
Par conclusions remises au greffe via RPVA le 17 octobre 2024, Madame [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident soulevant l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 16 octobre 2024 par la société ABC. En réponse, la société ABC a notifié ses conclusions d’incident le 28 novembre 2024.
'
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a dit irrecevables les conclusions d’intimées notifiées le 16 octobre 2024 ainsi que les pièces venant au soutien de ces conclusions.
'
Le conseiller de la mise en état a retenu qu’en l’espèce, l’intimé avait agi en violation des articles 906 et 909 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions emportant l’irrecevabilité des pièces communiqués au soutien de ces conclusions.
Par requête du 16 décembre 2024, notifiée par RPVA, la société ABC a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de':
''Réformer l’ordonnance sur incident du 11 décembre 2024';
''Juger que la société ABC s’est appropriée les motifs du jugement de première instance, dont elle sollicite la confirmation en toutes ses dispositions';
''Autoriser la société ABC à lui remettre son dossier de plaidoiries, tel que remis en première instance lors de l’audience du 7 septembre 2021';
''Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société ABC fait notamment valoir que':
''L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si, en appel l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
''L’article 954 dernier alinéa du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
''Lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (2e chambre, cour d’appel de Toulouse, 28 mai 2024, n° 23/01823),
''En l’espèce, le conseil de prud’hommes a considéré le licenciement de Madame [U] parfaitement fondé';
''Il apparaît indispensable qu’elle puisse prendre connaissance des pièces communiquées par la société ABC devant le conseil de prud’hommes (2e civ., 14 septembre 2023 n° 22-14.014)
''Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cour doit pouvoir disposer du dossier de plaidoiries tel que remis en première instance à l’audience du 7 septembre 2021.
Par conclusions du 10 février 2025, notifiées par RPVA, Madame [U] a demandé à la cour de
''Confirmer l’ordonnance du 11 décembre 2024 en toutes ses dispositions';
''Débouter la société ABC de sa demande d’autorisation à remettre à la cour son dossier de plaidoirie, tel que remis en première instance à l’audience du 7 septembre 2021';
''Débouter la société ABC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] fait notamment valoir que':
''Sous couvert d’une requête afin de déférer, la société ABC n’hésite pas à effectuer un rappel des faits et de la procédure, à exposer ses moyens et à verser aux débats toutes les pièces qu’il a communiquées en première instance';
''L’intimé, qui a laissé passer le délai pour conclure, est irrecevable à déposer des écritures et à verser aux débats ses pièces vu les articles 906 et 909 du Code de procédure civile';
''Il résulte de la combinaison des articles 472 et 954 du Code de procédure civile que l’intimé défaillant est réputé s’approprier les motifs du jugement de première instance et que la Cour doit statuer au vu des conclusions de l’appelant et par référence aux motifs du jugement.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 20 janvier 2025 pour une audience devant se tenir le 17 janvier à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 909 du Code de procédure civile «'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'».
L’article 906 du même code dispose en son dernier alinéa «'les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'»
En l’espèce, Mme [U] a notifié ses conclusions d’appelante le 27 janvier 2022 mais la société ABC qui avait pourtant constitué avocat depuis le 15 novembre 2021, n’a notifié ses conclusions en réponse que le 16 octobre 2024.
Il en résulte que la société ABC a conclu au-delà du délai de trois mois à compter des conclusions de l’appelante et ce faisant, ses conclusions responsives se trouvent frappées d’irrecevabilité en application de l’article 909 du Code de procédure civile précité.
En outre, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, ladite irrecevabilité concernant tant les pièces de première instance que celles d’appel.
La société ABC se trouve donc infondée à solliciter l’autorisation de remettre à la cour son dossier de plaidoiries, tel que remis en première instance lors de l’audience du 7 septembre 2021.
Il sera enfin précisé que l’irrecevabilité des conclusions notifiées hors délai ne porte atteinte ni au droit d’accès au juge et au procès équitable, ni au droit à un recours effectif. Les règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel ' et notamment les délais de procédure ' dans les instances dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Les moyens soulevés par la société au sujet de l’atteinte au procès équitable seront donc rejetés.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
RENVOIE la présente affaire sous le RG 21/9190 auprès de la chambre 6-10 en vue de sa fixation au fond.
Le greffier La conseillère
Pour la Présidente empêchée
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