Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 22 mai 2026, n° 24/06942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2024, N° 22/405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, Association L ' [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2026
N°2026/195
Rôle N° RG 24/06942 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDR6
[D] [B]
C/
Association L'[1]
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 22 MAI 2026:
à :
Madame [D] [B]
Me Guillaume BREDON,
avocat au barreau de PARIS
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/405.
APPELANTE
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEES
Association [2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] a été engagée par l’association [2], centre d’hébergement et de réinsertion sociale, en qualité de commis de cuisine dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de remplacement, conclu pour la période du 8 avril 2020 au 4 mai 2020.
Le 21 avril 2020, madame [B] a été victime d’un accident du travail, lié à une explosion de gaz dans le réseau d’évacuation ayant projeté sur son crâne une dalle d’un regard d’accès aux réseaux d’eaux usées, lui causant une plaie du cuir cheveu de 3 centimètres ayant nécessité la pose de 5 points de suture, le certificat médical initial ne prescrivant aucun arrêt de travail.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] selon courrier du 8 juin 2021.
La caisse a par la suite fixé la date de consolidation de l’état de santé de madame [B] au 30 avril 2025 et lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Madame [B] a saisi la caisse d’une demande de conciliation, recherchant la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident survenu le 21 avril 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête du 19 avril 2022.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté madame [B] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de toutes ses prétentions.
Madame [B] en a interjeté appel par courrier recommandé du 27 mai 2024.
A l’audience du 1er avril 2026, madame [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Juger que l’accident du 21 avril 2020 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— Condamner la caisse à lui verser :
« La majoration au taux maximum de la rente d’incapacité permanente,
« La somme de 300 000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
« Le remboursement des cotisations mutuelle et prévoyance indument prélevées,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse,
— Condamner l’employeur aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2026, oralement soutenues à l’audience du 1er avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’association [2] demande à la cour de :
— A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 19 avril 2024,
— En conséquence, débouter madame [B] de son recours en reconnaissance de sa faute inexcusable;
— A titre subsidiaire, sur la majoration de la rente, juger qu’aucune somme ne saurait être mise à sa charge au titre du capital représentatif de la majoration de rente ;
— Sur l’indemnisation des préjudices personnels de madame [B], ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire,
— Débouter madame [B] de sa demande de provision,
— En tout état de cause, condamner madame [D] [B] aux entiers dépens d’appel ;
— Débouter madame [D] [B] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 26 mars 2026, repris oralement à l’audience du 1er avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de :
— A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, accueillir son action récursoire à l’encontre de l’association [2],
— Condamner l’association [2] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en ce compris la majoration de rente et les sommes provisionnelles versées.
MOTIFS
Pour débouter madame [B] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que la salariée n’avait pas averti son employeur ou ses collègues, antérieurement à la survenance de l’accident, d’une fuite de gaz et que l’employeur a rempli son obligation de sécurité et de prévention en faisant procéder régulièrement à la vérification des installations thermiques-fluides.
Exposé des moyens des parties
Madame [B] soutient que l’accident du 21 avril 2020 est lié à une explosion de gaz propane suite à l’allumage d’une friteuse électrique, qui l’a projetée de façon violente, ainsi qu’une lourde plaque au sol qui est retombée sur son crâne.
Elle considère que son ancien employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention du risque lié au gaz en cuisine et a tenté de dissimuler la gravité de l’accident du travail et de ses lésions. Elle explique avoir assuré le rôle du chef de cuisine en son absence et avoir travaillé seule pendant plusieurs jours en avril, faisant état d’une faute de son employeur dans l’organisation du travail conduisant à une surcharge d’activité et à un isolement professionnel sans encadrement.
Elle estime avoir été exposée à un risque connu de l’employeur, qui était en outre parfaitement informé des fuites de gaz et des pratiques du chef de cuisine consistant à allumer la sauteuse avec de l’alcool à brûler.
Elle mentionne l’absence de détecteurs olfactifs pourtant obligatoires en cuisine professionnelle et la vétusté des installations. Elle ajoute qu’aucune formation à la sécurité n’a été dispensée par l’employeur.
Son employeur affirme avoir fait intervenir en janvier 2020 la société [3], laquelle n’avait relevé aucune anomalie particulière s’agissant d’une éventuelle fuite de gaz et qu’il n’est pas démontré qu’un salarié aurait omis de fermer une vanne de gaz la veille de l’accident, considérant que la concentration de gaz provenait manifestement des réseaux souterrains et non de l’intérieur de la cuisine.
Il conteste avoir eu connaissance de la pratique d’un salarié consistant à l’utilisation de l’alcool à brûler afin d’allumer une sauteuse.
Il indique avoir régulièrement fait procéder à la vérification de ses installations thermiques et fluides par les sociétés [3] et [4], notamment trois mois avant les faits. Il estime que l’évènement lié à la création d’une nappe de gaz à la suite d’une fuite sur un réseau encastré était imprévisible et que la seule survenance d’un accident ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable.
Il rappelle que les lésions constatées se sont limitées à une plaie du cuir chevelu de la salariée, qui a repris son activité dès le surlendemain de l’accident.
La caisse s’en rapporte sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Si le salarié établit l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d’origine professionnelle.
Par ailleurs, dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail fait obligation à l’employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi 2014-873 du 4 août 2004, dispose que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Les articles R.4412-5, R.4412-11 et R.4412-12 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, énoncent que l’employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux.
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l’occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.
L’employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d’entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition ;
5° En imposant des mesures d’hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
Lorsque les résultats de l’évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l’employeur met en 'uvre les dispositions suivantes :
1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4;
3° Contrôle de l’exposition prévu à la sous-section 5 ;
4° Mesures en cas d’accident prévues à la sous-section 6 ;
5° Etablissement de la notice de poste prévue à l’article R. 4412-39 ;
6° Suivi de l’état de santé prévu à la sous-section 8.
Le manquement à son obligation légale de prévention des risques auxquels l’organisation du travail mise en place expose ses salariés, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Ainsi, il doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu des circonstances de l’accident, la déclaration du 21 avril 2020 fait état des éléments suivants :
— Date et heure de l’accident : 21 avril 2020 à 10h40,
— Lieu de l’accident : cuisine de l’établissement, lieu de travail habituel,
— Activité de la victime lors de l’accident : « production des préparations culinaires »,
— Nature de l’accident : « explosion de gaz dans le réseau d’évacuation ayant projeté une dalle d’un regard d’accès aux réseaux eaux usées »,
— Objet dont le contact a blessé la victime : « dalle de fermeture d’un regard d’eaux usées »,
— Siège des lésions : crâne et poitrine,
— Nature des lésions : plaie ouverte profonde du crâne et coup sur la poitrine,
— Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 07h00 à 14h00.
Il est précisé qu’un témoin, monsieur [Q] [R], a assisté à l’accident et qu’aucun rapport de police n’a été établi.
Le certificat médical initial du même jour constate un " traumatisme crânien + cervical suite à explosion, brûlure cutanée premier degré diffus, fracture dentaire n°35, fractures illisible dents n°36 et 37 " et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2020.
Le certificat médical établi a posteriori, le 5 juin 2020, par le service des urgences du centre hospitalier de la Timone, précise que madame [B] présentait une plaie du cuir chevelu de 3 centimètres ayant nécessité la pose de cinq points de suture, justifiant des soins durant 7 jours.
Le caractère professionnel de cet accident n’est pas contesté et l’employeur n’établit pas qu’il aurait une cause totalement étrangère au travail.
Le rapport dressé par les marins-pompiers de [Localité 2], pourtant intervenus sur les lieux suite à l’explosion de gaz, n’est pas produit aux débats.
Seul le rapport établi par la [5], assureur de l’employeur, indique que l’explosion a été occasionnée par la création d’une nappe de gaz suite à une fuite sur le réseau encastré de la cuisine du centre associatif, causant la projection en hauteur d’un regard maçonné et carrelé des eaux usées situé au sol de la cuisine, qui a percuté le faux-plafond.
Il ne saurait être légitimement soutenu que le risque d’explosion dans une cuisine professionnelle équipée de réseaux d’évacuation contenant du gaz propane n’est pas connu de l’employeur, qui est bien tenu d’évaluer les risques encourus pour la santé et la sécurité de ses salariés amenés à exercer une activité susceptible de présenter un risque d’exposition au gaz, agent chimique dangereux ; et de mettre en 'uvre des mesures de prévention destinées à limiter ou supprimer le risque, notamment en organisant des méthodes de travail adaptées et en faisant vérifier régulièrement les installations et conduites.
Le risque professionnel était parfaitement identifié et l’association [2] en avait nécessairement conscience, puisqu’elle a spécifiquement fait vérifier ses installations de gaz par l'[3].
Il en résulte que l’employeur avait bien conscience du danger susvisé, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il en avait été spécifiquement informé par la salariée, qui ne le démontre d’ailleurs aucunement.
S’agissant des mesures mises en 'uvre par l’employeur, ce dernier produit un rapport de vérification des installations thermiques fluides par l'[3] réalisé le 31 janvier 2020, soit environ 3 mois avant l’accident, portant sur les installations des appareils de cuisson et de remise en température ; de stockage de combustible solide, liquide ou gazeux et sur les réseaux de distribution de combustible solide, liquide ou gazeux. Ce rapport, dont la périodicité annuelle est mentionnée, relève l’état satisfaisant du réseau de distribution de gaz propane dans la cuisine et de l’étanchéité du réseau suite aux essais réalisés depuis la cuve isolée jusqu’aux robinets d’isolement des appareils d’utilisation situés dans la cuisine et les locaux ECS. Il ne pointe ni une absence de détecteurs de gaz ni la vétusté des installations et canalisations.
L’employeur justifie également de l’intervention le 26 avril 2019 de la société [6] sur la citerne et du remplacement de la jauge connectée, la société concluant « tout est fonctionnel ».
Aussi, le rapport de l’assureur de l’employeur retient l’existence d’une fuite de gaz, alors même que l’association démontre avoir mis en 'uvre une vérification technique périodique des installations de gaz propane concluant à l’étanchéité et l’état satisfaisant du réseau, ce moins de trois mois avant l’accident.
En ce sens, l’association démontre avoir satisfait à son obligation de prévention et de sécurité.
En outre, l’appelante ne justifie pas avoir informé l’association de l’existence d’une fuite de gaz entre le contrôle du 31 janvier 2020 et le 21 avril 2020.
Elle ne démontre pas non plus que l’accident serait lié à un défaut d’organisation du travail par l’employeur, d’autant plus qu’un autre salarié était présent dans la cuisine le jour de l’explosion.
Il n’est pas non plus établi que l’explosion aurait été causée par une pratique du chef de cuisine connue de l’employeur, consistant à allumer la sauteuse avec de l’alcool à brûler.
La salariée ne parvient pas à établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
En conséquence, madame [B] échoue à démontrer l’existence d’une faute inexcusable de l’association [2] à l’origine de l’accident du travail subi le 21 avril 2020 et le jugement déféré sera confirmé.
Madame [D] [B] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 19 avril 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute madame [D] [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [D] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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