Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2026, n° 25/08387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 juin 2025, N° 25/01163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2026
N° 2026/284
Rôle N° RG 25/08387 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7P4
[J] [W]
C/
[H] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 13 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01163.
APPELANT
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Maître [H] [D]
domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[G] [L] [T] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1].
Me [H] [D] a été désigné initialement pour régler sa succession.
Par testament olographe du 18 décembre 2014, la défunte a désigné six légataires universels et deux particuliers dont M. [J] [W] portant sur un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte du 21 septembre 2020, il a été reçu par Me [D] un procès-verbal de description et dépôt des deux testaments olographes de la défunte et un acte d’interprétation et de notoriété reçu le 5 novembre 2021.
Par acte reçu le 21 novembre 2021, il a été constaté la non-opposition aux effets du testament olographe.
Des désaccords sont apparus entre les différents légataires universels.
La délivrance des legs particuliers n’a pas été régularisée.
Me [D] a reçu les loyers versés par le locataire du local commercial.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, rectifiée le 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision résultant la succession de la défunte en désignant Me [V] [Q] pour y procéder et la délivrance du legs particulier à M. [O] [S] et M. [J] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, M. [J] [W] a fait assigner M. [H] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner à lui remettre la somme de 22 549,07 euros au titre des loyers perçus du locataire commercial.
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [W] ;
— l’a condamné à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a considère que dès lors que M. [D] gérait les fonds issus de la succession en sa qualité de notaire, l’application de la notion de gestion d’affaires sollicitée par M. [W] est sérieusement contestable. De plus, il a relevé que la somme sollicitée ne l’était pas à titre provisionnel.
Suivant déclaration transmise au greffe les 9 juillet 2025, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [W] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— condamne M. [D] à lui remettre, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé, la somme de 22 549,07 euros en solde suivant son décompte de loyers perçus moins quelques charges qu’il a perçues pour une période postérieure au [Date décès 1] 2020 au titre de la location de M. [A] d’un local commercial situé [Adresse 4] ;
— le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il indique être propriétaire, depuis le décès de feue de [G] [T], du local commercial exploité par M. [A]. Il estime être en droit de percevoir les loyers versés entre les mains du notaire sans que ce dernier ne puisse lui opposer que les fonds ont été transmis à un autre notaire. Il affirme qu’il y a eu gestion d’affaires du notaire et que, dès lors que cette gestion a pris fin, le gestionnaire ne pouvait les remettre à une autre personne. Par ailleurs, il indique que Me [D], qui a dressé l’acte de notoriété 8 mois après le décès de la défunte, connaissait son existence, les biens qui lui ont été légués par testament et son acceptation pure et simple de la succession. Il indique que la procédure judiciaire initiée le 24 février 2022 ayant donné lieu au jugement du 4 juillet 2024 s’explique uniquement par le désaccord entre les héritiers sur le contenu financier de la déclaration de succession à propos d’un autre legs particulier et non avec le rappel de la déclaration expresse du legs particulier lui revenant. Il expose que l’attribution du legs particulier n’était nécessaire que pour publier au fichier ses droits. Il estime donc que le notaire poursuivi doit les fruits au légataire particulier, qu’il n’avait pas à les remettre à une autre personne et qu’il lui appartient, le cas échéant, de les lui réclamer pour restitution. Il affirme subir un dommage imminent et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [D] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— déboute l’appelant de ses demandes comme étant irrecevables et infondées ;
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocat sur son affirmation de droit.
Il indique ne plus détenir les fonds depuis qu’il a versé le solde créditeur du compte de la succession à Me [V] [Q]. De plus, M. [W] ne pourra prétendre aux fruits de l’immeuble qu’à compter du jour de sa demande de délivrance du legs conformément à l’article 1014 du code civil, laquelle date du 22 avril 2024. En outre, il expose que le fait pour lui d’avoir encaissé les loyers pour le compte de la succession ne constituait pas, au sens des articles 1301 et suivants du code civil, une gestion d’affaire par le notaire. De plus, il relève que c’est le jugement rendu le 4 juillet 2024 qui a permis à l’appelant d’obtenir la délivrance de son legs. Il estime qu’il lui appartient de faire valoir ses droits auprès du notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise des loyers perçus par Me [D]
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Me [D] a dressé, suivant acte authentique en date du 5 novembre 2021 à la requête des consorts [S] et [W], un acte de notoriété après le décès de feue Mme [G] [T], le [Date décès 1] 2020. Il est fait état d’un testament dressé en la forme olographe en date du 18 décembre 2014 aux termes duquel la défunte a notamment légué à M. [J] [W] son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] en l’instituant légataire à titre particulier. Un autre légataire à titre particulier a été institué, M. [O] [S], outre six légataires universels des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de la défunte. Ils ont tous accepté purement et simplement la succession de la défunte.
En l’absence d’accord concernant l’inscription au passif de la reconnaissance de dette établie au profit de M. [O] [S], légataire à titre particulier, une procédure judiciaire a été initiée par ce dernier par actes des 24 et 25 août 2023. Dans le cadre de cette procédure, M. [J] [W] a demandé l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de la défunte et de prononcer à son profit l’attribution du local commercial qui lui a été légué.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, rectifié le 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de la défunte en commettant pour y procéder Me [V] [Q], notaire à Marseille, et ordonné la délivrance de leurs legs particuliers à M. [O] [S] et M. [J] [W].
Le local commercial légué à M. [J] [W] faisant l’objet d’un bail commercial consenti par la défunte le 9 février 2017, Me [D] ne conteste pas avoir encaissé des loyers évalués à 22 549,07 euros par M. [W].
Il démontre toutefois, en versant aux débats un relevé de compte, avoir transféré, le 28 février 2025, le solde créditeur des fonds déposés sur un compte ouvert au nom de la succession d’un montant total de 68 956,26 euros à Me [V] [Q], notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de la défunte.
Contrairement à ce que prétend M. [W], le notaire n’est pas un gestionnaire d’affaires au sens de l’article 1301 du code civil qui énonce que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
En effet, Me [D] n’a pas pris l’initiative d’encaisser les loyers afférents aux biens immobiliers dépendant de la succession de la défunte. Il a été mandaté par les héritiers, qui l’ont saisi de la succession, pour centraliser les fonds dans l’optique de simplifier le paiement des droits de succession.
A partir du moment où Me [Q] a été désignée par décision de justice, Me [D] était tenu d’établir un arrêté de compte et de lui transférer le solde créditeur du compte ouvert au nom de la succession.
Il reste que M. [W] fait grief à Me [D] de ne pas lui avoir remis les loyers devant lui revenir comme résultant d’un bail consenti sur le local qui lui a été légué par la défunte, avant de procéder au transfert des fonds au nouveau notaire,
Or, le droit de M. [W] de percevoir les loyers en question n’a rien d’évident.
En effet, contrairement aux héritiers directs, le légataire particulier doit demander la délivrance de son legs aux héritiers.
Selon l’article 1014 du code civil, le légataire particulier a droit aux fruits de la chose léguée à compter du jour de sa demande de délivrance ou si les héritiers y ont consenti volontairement, sauf si le testateur a explicitement stipulé dans son testament que le légataire aurait droit aux loyers dès le jour de son décès.
En l’occurrence, M. [W] ne démontre pas avoir demandé la délivrance de son legs avant le 22 avril 2024, date de ses conclusions dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 4 juillet 2024, qui a prononcé à son profit l’attribution du local commercial qui lui a été légué, ce qui révèle que les héritiers n’y ont pas consenti volontairement, ni même que la volonté du testateur était autre.
Le fait pour l’ensemble des hétitiers d’avoir accepté purement et simplement la succession de la défunte, en ce compris M. [W], ne s’analyse pas, à l’évidence, comme une demande de délivrance du legs faite aux héritiers.
Dès lors, entre le décès et la délivrance du legs, le droit pour M. [W] de percevoir les fruits de la chose qui lui a été léguée, lesquels ont été encaissés sur un compte ouvert au nom de la succession, n’a rien d’évident.
Il appartiendra donc au nouveau notaire de ventiler les sommes devant rester dans la masse globale de la succession et celles devant revenir au légataire.
Il en résulte que, même à supposer que M. [W] subit un trouble voire un dommage, en n’ayant pas perçu les loyers auxquels il pouvait prétendre en tant que légataire à titre particulier d’un local commercial loué, il n’est pas manifeste que ce trouble ou dommage a pour origine un manquement de Me [D] à ses obligations.
En l’absence de trouble manifestement illicite et dommage imminent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir à référé sur la demande de M. [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W], succombant en appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocat sous sa due affirmation conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à Me [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie tenue aux dépens, M. [W] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [W] à verser à Me [H] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [J] [W] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [J] [W] aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocat, sous sa due affirmation conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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