Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MW/[Localité 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3U2
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 novembre 2022 – RG N° – TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Code affaire : 53F – Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Cédric SAUNIER et Bénédicte MANTEAUX, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien GLAIVE de la SCP SCP D’AVOCATS GLAIVE RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représenté par Me Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A.S. SOGELEASE FRANCE
RCS de [Localité 8] sous le n°410 736 169,
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par contrat de crédit-bail du 3 janvier 2019, la SAS Sogelease France a donné en location à M. [M] [X] une remorque forestière avec grue et fagoteuse pour une durée de 60 mois, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 652,51 euros TTC.
Par exploit du 31 août 2022, faisant valoir que les loyers n’étaient plus réglés, la société Sogelease a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de constat de la résiliation du contrat, paiement provisionnel de l’arriéré et de l’indemnité de résiliation, et restitution du matériel.
M. [X] a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie, sollicité un sursis à statuer dans l’attente d’une prise en charge par un assureur, et invoqué l’existence de contestations sérieuses.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— débouté M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constaté la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 28 juin 2022 ;
— condamné M. [M] [X] à payer à la société Sogelease au titre des loyers impayés, des intérêts sur loyers impayés, de la clause pénale sur les loyers échus la somme provisionnelle de 2 938,52 euros en principal et au titre des loyers à échoir, de l’option d’achat et de la clause pénale au titre des loyers à échoir la somme forfaitaire de 6 000 euros, sommes majorées d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 juin 2022 ;
— condamné M. [M] [X] à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance à la société Sogelease, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit le matériel suivant : une remorque forestière avec grue et fagoteuse FD 412 HQ n° de série TX9RF12MRHB075010 ;
— autorisé la société Sogelease à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
— condamné M. [M] [X] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— condamné en outre M. [X] [M] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— qu’était valide la clause attributive de compétence figurant au contrat, et désignant le tribunal de Paris comme étant compétent ;
— que la société Sogelease justifiait de sa créance.
M. [X] a relevé appel de cette décision le 2 décembre 2022.
Par arrêt du 6 juillet 2023, retenant que M. [X] faisait à juste titre valoir que la clause attributive de compétence ne lui était pas opposable dès lors qu’il avait exercé une activité agricole, donc civile, et non commerciale, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par M. [M] [X] ;
— déclaré le juge des référés du tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Vu l’article 90 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Besançon, juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Vesoul ;
— réservé les autres demandes.
Par conclusions après incompétence transmises le 10 mai 2025, M. [X] demande à la cour :
— de déclarer M. [M] [X] recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— d’infirmer l’ordonnance de référé prononcé le jeudi 10 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2022036744) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de SAS Sogecap quant à la prise en charge de
M. [M] [X] en application de son contrat d’assurance en lien avec le contrat de crédit-bail régularisé entre les parties le 3 janvier 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger qu’il existe des contestations sérieuses pour refuser la compétence du juge des référés ;
— de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la SAS Sogelease France en ses demandes présentées en référé (sic) ;
— de débouter la SAS Sogelease France de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— de condamner la SAS Sogelease France à payer à M. [M] [X] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS Sogelease France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée transmises à la cour d’appel de Paris à une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer, la société Sogelease demande :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement (sic) déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 9 018,30 euros ;
Et, statuant à nouveau,
— de condamner M. [M] [X] à payer à la société Sogelease la somme provisionnelle de 9 018,30 euros majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 juin 2022 ;
— de confirmer pour le surplus le jugement (sic) déféré ;
Y ajoutant :
— de débouter M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. [M] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande de sursis à statuer
A titre principal, M. [X] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la connaissance du sort qui sera réservé à la demande de prise en charge des échéances du contrat qu’il a formée auprès de la société Sogecap, assureur auprès duquel avait été souscrite dans le cadre du contrat de crédit-bail une garantie décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité et incapacité, l’appelant indiquant qu’en suite de plusieurs pathologies, et notamment d’une cécité quasi-complète, il avait dû mettre fin à son activité agricole le 31 décembre 2020, et avait fait l’objet d’une décision d’inaptitude avec attribution d’une pension d’invalidité.
La société Sogelease s’oppose au sursis à statuer sollicité, au motif que les relations entre M. [X] et l’assureur lui sont inopposables.
Rien ne justifie que soit ordonné un sursis à statuer, alors qu’il ressort des écritures de l’appelant qu’il invoque cette même demande de prise en charge par l’assureur au rang des contestations sérieuses qu’il considère s’opposer à ce qu’il puisse être fait droit aux prétentions formées par la société Sogelease devant le juge des référés.
C’est dès lors dans ce dernier cadre qu’il convient d’en examiner le mérite.
Si le premier juge ne s’est pas expressément prononcé sur la demande de sursis à statuer, il l’a toutefois nécessairement écartée dès lors qu’il a statué sur les autres prétentions qui lui étaient soumises.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes de la société Sogelease
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour obtenir l’infirmation de la décision ayant constaté la résiliation du contrat, l’ayant condamné au paiement de sommes provisionnelles ainsi qu’à restituer sous astreinte le matériel financé, M. [X] expose qu’il est fondé à opposer plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle à l’intervention du juge des référés.
L’appelant fait valoir en premier lieu que constitue une contestation sérieuse la demande de prise en charge des échéances du prêt qu’il a formée auprès de l’assureur Sogecap, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie étant selon lui réunies, de sorte que la prise en charge par l’assureur des échéances en souffrance fera échec à la résiliation du contrat.
L’intimée soutient que la contestation ainsi formulée est dépourvue de caractère sérieux, dès lors que la mise en jeu de la garantie d’assurance, d’ailleurs purement hypothétique, était étrangère au litige.
Il sera relevé en premier lieu que si M. [X] justifie avoir sollicité une prise en charge auprès de l’assureur, il reste constant qu’en dépit de la particulière ancienneté de cette demande, la garantie n’a à ce jour toujours pas été mise en oeuvre, pour des motifs ignorés de la cour en l’état des pièces produites. Par ailleurs, il sera encore observé que la portée exacte de la garantie d’assurance quant à l’étendue de la prise en charge des sommes contractuellement dues reste inconnue, les seuls documents versés aux débats étant taisants à cet égard.
En tout état de cause, le contrat d’assurance lie l’assureur à l’emprunteur, et la potentialité de sa mise en oeuvre n’est pas de nature à faire obstacle à l’exercice par le prêteur, tiers au contrat d’assurance, des droits et actions résultant du contrat conclu avec l’emprunteur dans le cas où celui-ci ne satisfait plus à son obligation de paiement.
Ainsi, l’éventualité alléguée d’une mise en oeuvre de la garantie d’assurance ne peut remettre en cause la résiliation prononcée par la société Sogelease par LRAR du 28 juin 2022 en exécution des clauses contractuelles, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que M. [X] ne s’était pas acquitté à la date de résiliation d’au moins trois échéances de loyer, qui n’ont, à ce jour, fait l’objet d’aucune prise en charge.
Au regard de ces éléments, il ne saurait être retenu que la contestation relative à la garantie de l’assureur soit suffisamment sérieuse pour faire obstacle à l’office du juge des référés.
L’appelant soulève ensuite des contestations relatives aux sommes réclamées, tenant au fait qu’elles sont partiellement constituées de clauses pénales, lesquelles sont soumises au pouvoir modérateur du juge, et que le décompte de la société Sogelease est erroné s’agissant du nombre de loyers impayés et à échoir.
Toutefois, ces contestations n’ont pas pour effet de rendre irrecevables les demandes de l’intimée, mais doivent être prises en considération pour la détermination par le juge des référés, respectivement la cour, de la provision à allouer au créancier, laquelle doit être fixée à hauteur du seul montant non contestable de la créance.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée s’agissant de la résiliation du contrat et de la restitution du matériel loué, sauf s’agissant de l’astreinte assortissant cette dernière, pour laquelle il est fait état d’un délai à l’issue duquel il sera à nouveau statué, qui n’est pourtant pas fixé. M. [X] devra donc procéder à la restitution du matériel dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.
S’agissant de la provision, au sujet du quantum de laquelle l’intimée relève appel incident, est produit aux débats le décompte établi par la société Sogelease, et qui était annexé à la mise en demeure du 9 mai 2022, préalable au courrier de résiliation du 28 juin 2022. Ce document fait état, à la date du 9 mai 2022, de trois échéances de loyer impayées pour un montant total de 1 957,53 euros, et de 26 loyers à échoir, pour un montant total de 16 965,26 euros.
Le décompte annexé au courrier de résiliation du 28 juin 2022 fait quant à lui mention de 4 échéances de loyer impayées, pour un montant total de 2 610,04 euros, et de 25 loyers à échoir pour un montant total de 13 343 euros.
S’agissant des loyers impayés, le décompte du 9 mai 2022 ne détaille pas de quelles échéances il s’agit. Toutefois, les loyers étant contractuellement stipulés exigibles au 1er jour de chaque mois, il doit être considéré que le décompte arrêté au 9 mai 2022 prend en considération le loyer échu le 1er mai 2022. Le décompte du 28 juin 2022 précise quant à lui que les 4 échéances impayées mises en compte correspondent aux mois de janvier, février, avril et mai 2022. Ces deux décomptes sont donc en contradiction s’agissant du nombre de loyers impayés, et cette incohérence ne s’explique pas par la prise en compte d’un mois supplémentaire par le deuxième décompte en date, puisqu’il s’arrête à l’échéance du mois de mai, tout comme le précédent. Dans ces conditions, la créance de la société Sogelease n’est incontestable qu’à hauteur de 3 loyers impayés, soit un montant total de 1 957,53 euros.
En ce qui concerne les loyers à échoir, il ressort de l’échéancier du crédit-bail fourni par l’intimée qu’à la date du 28 juin 2022, date de la résiliation, le nombre de loyers à échoir s’établissait à 19 (1er juillet 2022 au 1er janvier 2024), ce qui représente, sur la base d’un loyer mensuel de 533,72 euros tel que retenu par la société Sogelease pour son propre calcul, un montant total de 10 140,68 euros (533,72 euros x 19). Seule cette somme sera allouée à titre provionnel à ce titre.
S’ajoute la somme de 310 euros correspondant à la valeur résiduelle en fin de contrat (1%).
Pour le reste, savoir les intérêts et la clause pénale, qui est en tout état de cause soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, leurs taux et modalités de calcul sont ignorés de la cour, étant observé que les conditions générales des exemplaires des contrats produits par chacune des parties sont sur ce point totalement illisibles du fait de la très piètre qualité des reproductions fournies.
La provision accordée au créancier sera en définitive fixée à 12 408,21 euros, somme que M. [X] sera condamné à payer à la société Sogelease, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Elle sera condirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [X] sera condamné aux dépens d’appel.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 juillet 2023,
Infirme l’ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a :
* condamné M. [M] [X] à payer à la société Sogelease au titre des loyers impayés, des intérêts sur loyers impayés, de la clause pénale sur les loyers échus la somme provisionnelle de 2 938,52 euros en principal et au titre des loyers à échoir, de l’option d’achat et de la clause pénale au titre des loyers à échoir la somme forfaitaire de 6 000 euros, sommes majorées d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 juin 2022 ;
* condamné M. [M] [X] à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance à la société Sogelease, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit le matériel suivant : une remorque forestière avec grue et fagoteuse FD 412 HQ n° de série TX9RF12MRHB075010 ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus des chefs soumis à la présente cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne M. [M] [X] à payer à la SAS Sogelease France la somme provisionnelle de 12 408,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 ;
Condamne M. [M] [X] à restituer à la SAS Sogelease France la remorque forestière avec grue et fagoteuse FD 412 HQ n° de série TX9RF12MRHB075010 dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Condamne M. [M] [X] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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