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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 4 juin 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2026, N° 26/4851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/88
Rôle N° RG 26/00088 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP332
[Y] [P]
C/
Organisme ARS PACA
Procureur Général près la Cour d’Appel
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
Copie adressée :
par courriel le :
04 Juin 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/4851.
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
né le 08 Décembre 1996, demeurant [Adresse 1]
Absent
Représenté par Maître Sarah GAMES, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
PREFECTURE ARS PACA
Avisée, non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
Avisé, non représenté
PARTIE INTERVENANTE:
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [Y] [P] est absent
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Me Sarah GAMES, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique
— Je n’ai pas de courrier émanant du patient. Le désistement d’appel doit être express. Ici, le désistement d’appel doit être express. Il y a ni signature ni courrier de la part du patient. Je m’en rapporte sur la régularité de la procédure. Je m’en remets aux conclusions de première instance pour ce qui est du fond du dossier. Je n’ai pu joindre au téléphone le patient. Il y a une irrégularité de l’audience, monsieur aurait dû être présent devant vous.
Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas comparu et n’a pas été représenté
Vu le certificat initial du docteur [F] du 7 mai 2026,
Vu l’arrêté du maire de [Localité 1] du 7 mai 2026 plaçant provisoirement monsieur [P] sous le régime de soins contraints,
Vu l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 8 mai 2026 plaçant monsieur [P] sous le régime des soins contraints ,
Vu l’avis médical de 24 h du docteur [C] en date du 8 mai 2026 ( monsieur [P] ayant fugué la veille)
Vu l’avis médical de 72h du docteur [O] en date du 9 mai 2026 ( idem)
Vu l’arrêté du préfet des Bousches du Rhône du 9 mai 2025 maintenant monsieur [P] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu la saisine de juge chargé du contrôle de la mesure du 13 mai 2026,
Vu l’avis du docteur [T] du 14 mai 2026 et celui du docteur [Q] du 19 mai 2026,
Vu l’avis du docteur [S] du 3 juin 2026,
MOTIFS
La recevabilité de l’appel formé dans le délai de l’article R3211-18 du code de la santé publique n’est pas contestée.
L’article L3211-12-2 du code de la santé publique , applicable en appel, prévoit notamment:
A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa
En l’espèce, monsieur [P] , convoqué à l’audience, n’était pas présent sans que l’avis du docteur [S] mentionne que son état ne lui permet pas d’être entendu pour un motif médical et sans avoir lui-même adressé un quelconque document indiquant qu’il se désistait de son appel ou confirmant qu’il ne souhaitait pas se rendre à l’audience.
Aucune demande de renvoi n’a par ailleurs été formulée.
Il ne peut être passé outre l’absence de l’intéressé , à peine d’irrégularité de la procédure, en dehors du cas prévu par le texte susvisé ou lorsqu’il existe des circonstances insurmontables qui ne sont en l’espèce ni alléguées , ni établies.
La procédure étant irrégulière , il y a lieu sans qu’il y ait lieu d’aborder le fond du dossier , d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [P],
Disons la procédure devant la cour irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins contraints à la demande du représentant de l’Etat prise par arrêté du préfet des Bouches du Rhône le 8 mai 2026 après arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 7 mai 2026
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP332
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2026
Le greffier
à
[Y] [P] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 1])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 Juin 2026 concernant l’affaire :
M. [Y] [P]
APPELANT
Organisme ARS PACA
Procureur Général près la Cour d’Appel
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP332
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 1])
— Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
—
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 Juin 2026 concernant l’affaire :
M. [Y] [P]
APPELANT
Organisme ARS PACA
Procureur Général près la Cour d’Appel
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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