Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 févr. 2025, n° 21/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 novembre 2024, N° 2019j01535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LES FLYING PANTIES au capital de 8 000 €, S.N.C. SNC LES FLYING PANTIES c/ S.A. ENEDIS, S.A.R.L. 5COM, S.A. ENEDIS au capital de 270 037 000 € |
Texte intégral
N° RG 21/01634 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOCO
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 07 novembre 2024
RG : 2019j01535
S.N.C. SNC LES FLYING PANTIES
C/
S.A. ENEDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
S.N.C. LES FLYING PANTIES au capital de 8 000 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 501 644 389, où elle est représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON, toque : 896
Plaidant par Me Quentin BRISSON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. ENEDIS au capital de 270 037 000 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
S.A.R.L. 5COM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 puis prorogé au 20 Février 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Les Flying Panties exploite une supérette alimentaire sous l’enseigne Cocci Market – Spar, dans la commune de [Localité 7].
Le 14 août 2018, des techniciens de la SARL 5Com, mandatés par la SA Enedis, sont intervenus dans les locaux de la supérette pour procéder au remplacement du compteur électrique existant au profit d’un compteur Linky.
Suite à cette intervention les vitrines réfrigérées de la supérette se sont arrêtées. Cette dernière a alors fait intervenir la SARL Froid de l’Ain qui a relevé un court-circuit électrique sur le compresseur, a dû remplacer ce dernier et inverser les deux phases eu égard à la rotation inversée au moteur électrique interne. Cette société a également indiqué que l’ancien compresseur était défectueux en raison d’un sens de rotation inversé qui a détérioré l’appareil en quelques minutes.
Pour son intervention, la société Froid de l’Ain a émis une facture d’un montant de 7.749,60 euros TTC.
Par courrier du 16 août 2018, la société Les Flying Panties a demandé à la société Enedis de prendre en charge la facture émise par la société Froid de l’Ain, ce qu’elle a refusé, estimant qu’aucun lien de causalité n’était établi entre l’intervention de son technicien et les désordres survenus.
Par acte introductif d’instance du 13 septembre 2019, la société Les Flying Panties a assigné en réparation la société Enedis devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 07 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par la société Les Flying Panties,
rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande d’exécution provisoire,
condamné la société Les Flying Panties aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2021, la société Les Flying Panties a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Enedis.
Par actes du 29 juillet et du 3 août 2021, la société Enedis a assigné la société 5Com en intervention forcée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 février 2022, la société Les Flying Panties demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1241 et 1245 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable, justifié et bien fondé l’appel de la société Les Flying Panties,
Par conséquence :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 7 novembre 2019 en ce qu’il a :
rejeté les demandes en dommages et intérêts de la société Les Flying Panties,
rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Les Flying Panties,
rejeté la demande d’exécution provisoire,
condamné la société Les Flying Panties aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
dire et juger que des dysfonctionnements et désordres sont apparus dans les suites immédiates de l’intervention des techniciens mandatés par la société Enedis,
dire et juger que les manquements commis par la société Enedis sont à l’origine de ces désordres,
Par conséquent,
dire et juger que ces différents manquements entraînent la responsabilité contractuelle de la société Enedis.
À titre subsidiaire,
dire et juger que la société Enedis a commis des fautes d’abstention et de négligence qui entraînent sa responsabilité délictuelle.
À titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la responsabilité de la société Enedis est pleinement engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
En tout état de cause :
condamner la société Enedis à verser à la société Les Flying Panties les sommes de :
7.749,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des dysfonctionnements enregistrés,
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la société Enedis à payer à la société Les Flying Panties la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2022, la société Enedis demande à la cour, au visa des articles 1245-1 et suivants et 1217 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
rejeter l’appel de la société Les Flying Panties,
confirmer le jugement attaqué,
rejeter toute demande dirigée contre Enedis dès lors que sa responsabilité n’est pas établie.
En toute hypothèse,
rejeter toute d’indemnisation au titre de la TVA,
appliquer la franchise de 500 euros prévue par l’article 1245-1 du code civil.
Subsidiairement,
condamner la société 5Com à relever et garantir Enedis de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Subsidiairement,
déclarer l’arrêt commun et opposable à la société 5Com,
condamner la société 5Com et la société Les Flying Panties à payer à Enedis la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 novembre 2021, la société 5Com demande à la cour, au visa de l’article 555 du code de procédure civile, de :
dire irrecevable l’appel en intervention forcée du concluant devant la cour, et corrélativement les demandes formées par Enedis pour la première fois en cause d’appel,
Subsidiairement,
le dire infondé, aucune démonstration sérieuse d’une responsabilité de la concluante n’étant faite,
condamner la société Enedis à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire que la société Tudela, avocat, pourra, en application de l’article 699 code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 23 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention forcée et des demandes formées par la société Enedis à l’encontre de la société 5Com
La société 5Com fait valoir que :
la société Enedis ne justifie pas d’une évolution du litige devant la cour d’appel permettant de l’appeler en cause, aucun élément postérieur à la première instance n’étant mis en avant à ce titre,
le défaut de constitution de la société Enedis en première instance ne lui permet pas, à hauteur d’appel, de prétendre appeler en cause la concluante qui aurait dû bénéficier également du double degré de juridiction, ce défaut ne modifiant pas le litige entre les parties initiales,
Sur ce,
L’article 554 du code civil dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 du même code dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’article 907 du code de procédure civile dispose notamment que : 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.'
L’article 789 auquel renvoie l’article 907 prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non recevoir.
En l’espèce, la fin de non recevoir soulevée par la société 5Com relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et cette dernière n’est donc plus recevable à la soulever devant la cour dès lors qu’elle n’a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Sur la demande d’indemnisation formée par la société Flying Panties
La société Les Flying Panties fait valoir que :
les désordres subis se sont manifestés immédiatement après le passage de la société 5Com aux fins de changement du compteur,
la société Froid de l’Ain qui est intervenue immédiatement a dû remplacer le compresseur sans délai afin de respecter la chaîne du froid et a identifié que l’ancien compresseur tournait en sens inverse et s’était dégradé en quelques minutes,
la société Enedis a mandaté un expert qui a réalisé sa mission en présence de toutes les parties dont la société 5Com, et a retenu le caractère légitime de la réclamation de la concluante, sans pour autant que l’indemnisation réclamée ne lui soit versée, malgré des relances des 15 et 29 juillet 2019,
elle n’a jamais été indemnisée par un quelconque organisme,
la responsabilité des produits défectueux doit être écartée puisque les désordres font suite à une mauvaise manipulation du réseau électrique par le salarié de la société 5Com, mandatée par l’intimée,
la société Enedis ne peut être assimilée au fabriquant du compresseur rendu défectueux, mais dans la présente espèce, est intervenue comme prestataire de service en mandatant une entreprise tierce afin de procéder au changement du compteur existant par un nouveau compteur Linky,
l’intervention de la société 5Com a eu lieu le 14 août 2018 vers 12h15 et le désordre est apparu moins de 15 minutes après la fin de cette intervention, ce qui a mené à l’intervention immédiate de la société Froid de l’Ain qui a constaté une dégradation du compresseur électrique en raison d’une rotation inversée du moteur électrique interne suite à une inversion de phases,
le remplacement de compresseur a été fait par la société Froid de l’Ain avec un compresseur identique qui a fonctionné de manière immédiate après l’inversion des deux phases en conformité avec le tableau électrique,
l’expert mandaté par la société Enedis a repris cette démonstration, sans compter qu’il n’a pas mis en avant de caractère défectueux du tableau électrique existant qui aurait mené à la dégradation du compresseur,
les manquements sont imputables à la société Enedis qui a mandaté la société 5Com, laquelle n’a pas respecté les normes de sécurité,
la société Enedis est tenue d’une obligation de résultat mais a commis des manquements ayant provoqué le court-circuit ayant affecté la concluante et l’ayant forcé à faire intervenir une entreprise tierce en urgence aux fins de réparation,
à défaut de retenir une responsabilité contractuelle de la société Enedis, la responsabilité de cette dernière peut être retenue à titre extracontractuel,
en cas d’application de la responsabilité du fait du régime des produits défectueux, la concluante a mis en avant la manipulation fautive des produits par la société mandatée par Enedis, étant rappelé que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit lié ou non par un contrat avec la victime,
l’installation du nouveau compteur est à l’origine du dommage subi d’autant plus que l’installateur n’a pas respecté le code couleur de l’ordre des phases indiqué par le constructeur du tableau électrique.
La société Enedis fait valoir que :
sa responsabilité ne peut être recherchée que suivant le régime de responsabilité des produits défectueux qui exclut toute responsabilité contractuelle ou extracontractuelle,
la société Les Flying Panties ne rapporte pas la preuve d’un défaut du produit fourni, d’un dommage et d’un lien de causalité entre le produit fourni et le dommage, soit en l’état, un défaut dans la fourniture d’électricité, n’invoquant qu’une inversion des phases,
elle ne doit délivrer qu’une électricité suivant des normes précises (tension de 230 volts en monophasé ou 400 volts en triphasé avec une variation de +/- 10%) et aucun élément n’est fourni sur ce point,
il appartient à l’usager de respecter les normes NF C 15-100 et NF EN-60204 qui imposent de prendre des dispositions techniques pour éviter que les moteurs ne tournent en sens inverse lors d’une modification de l’ordre des phases qui est toujours possible, sans oublier que le contrat de distribution conclu avec le client impose à ce dernier d’avoir une installation conforme aux normes en vigueur,
le sinistre découle du non respect par l’appelante de la norme NF C 15-100 et le positionnement des phases par la société 5Com a eu pour effet d’inverser le sens de rotation des moteurs électriques ce qui démontre la faute de l’appelante,
pour le cas où sa responsabilité serait retenue, elle doit être garantie par la société 5Com qui était chargée de remplacer le compteur Linky le 14 août 2018, jour où une inversion de phase a été constatée,
elle n’a pas procédé elle-même au changement de compteur mais a mandaté un prestataire à cet effet qui doit donc assumer seul la responsabilité des dommages subis par la société Les Flying Panties s’il est avéré que la prestation réalisée est à l’origine de ce dommage.
La société 5Com fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause puisqu’il n’est pas justifié par la société Les Flying Panties que les dommages subis sont en relation avec la distribution électrique et qu’ils ne résultent pas d’une défaillance de son propre équipement.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que la société 5Com est intervenue en tant que mandataire de la société Enedis au sein de la société Les Flying Panties le 14 août 2018 vers 12h15 afin d’opérer un changement de compteur électrique, un compteur Linky étant mis en place.
Il est rappelé que la relation entre l’appelante et la société Enedis est contractuelle, cette dernière imposant le changement du compteur dans le cadre du développement de son activité.
Il est également constant que, immédiatement après le départ de la société 5Com, la société Les Flying Panties a constaté la défaillance de sa vitrine réfrigérée et a sollicité l’intervention de la société Froid de l’Ain, les pièces 1 à 3 de l’intimée prouvant cette intervention immédiate, la pièce numéro 2, qui est un devis, indiquant immédiatement l’existence d’une inversion des deux phases sur le compresseur qui a entraîné sa dégradation immédiate et la nécessité de le remplacer pour un montant de 7.749,60 euros.
Ce changement démontre que le compteur Linky n’était pas source des désordres mais que c’est bien l’installation qui en est à l’origine.
Il est relevé que tant l’appelante que la société Enedis indiquent qu’une expertise contradictoire a été faite par M. [I], mandaté par la seconde, mais aucune partie ne verse ce rapport aux débats.
Toutefois, il doit être retenu que la dégradation du compresseur s’est produite immédiatement après le départ de la société 5Com, qui est intervenue sur le circuit électrique pour l’installation du nouveau compteur.
Si la société Enedis prétend que la société Les Flying Panties ne respectait pas les normes nécessaires au plan électrique, elle ne fournit toutefois aucun élément technique objectif permettant de retenir sa position, ne versant pas aux débats l’expertise amiable qu’elle a commandée à M. [I].
Dans son compte-rendu d’intervention, la société Froid de l’Ain indique avoir constaté une inversion de phases, et que le code couleur de l’ordre des phases n’est plus respecté suivant les indications constructeur de l’armoire électrique. Le changement par cette société du compresseur défectueux par un compresseur identique, en respectant les phases et codes couleurs va mettre fin au dommage.
L’immédiateté de la panne après le passage de la société 5Com démontre que l’intervention de cette dernière, sur demande de la société Enedis, est à l’origine du dommage subi par l’appelante suivant un faisceau suffisant de présomptions, alors que celle-ci était tenue d’une obligation de résultat dans le cadre du changement de compteur électrique.
Dès lors, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la société Enedis, et de son mandataire, et d’infirmer la décision déférée dans sa totalité.
La société Enedis est condamnée à verser à la société Flying Panties la somme de 7.749,60 euros au titre des dommages-intérêts subis à titre matériel.
La société Enedis a formé une demande en garantie à l’encontre de la société 5Com, rappelant qu’elle a mandaté cette dernière pour procéder à l’installation des nouveaux compteurs.
Il convient de faire droit à cette demande étant rappelé que la société 5Com est à l’origine de la manipulation du circuit électrique et de l’inversion de phases ayant causé le dommage, la société 5Com étant ainsi condamnée à garantir la société Enedis de la condamnation prononcée au titre du dommage matériel subi par la société Les Flying Panties suite à son intervention.
Sur la demande d’indemnisation formée par la société Les Flying Panties au titre de la résistance abusive
La société Les Flying Panties fait valoir que :
elle a saisi la société Enedis de sa demande d’indemnisation dès le 16 août 2018, laquelle n’a mandaté un expert que bien plus tard,
la société Enedis n’a pas reconnu sa responsabilité en dépit des conclusions de l’expert mandaté par ses soins, ce qui démontre sa mauvaise foi.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats par l’appelante qu’elle a sollicité la société Enedis dès le 16 août 2018 d’une demande d’indemnisation, laquelle, après un premier refus a mis en 'uvre une mesure d’expertise dont le rapport n’est toutefois pas versé aux débats, l’appelante prétendant qu’il lui est favorable.
Il doit être noté que des relances sont réalisées par courrier d’avocat en décembre 2018, puis par le gérant de l’appelante en 2019, notamment le 15 juillet, puis le 22 juillet 2019 par courriel, la réponse apportée à ce dernier par l’intimée lui demandant de fournir le numéro de son point de livraison afin d’ouvrir son dossier.
In fine, une assignation sera délivrée le 13 septembre 2019.
Au regard des éléments versés aux débats, il est retenu que la société Enedis n’a pas répondu aux différentes demandes d’indemnisation de la société Les Flying Panties, en dépit de l’expertise mise en 'uvre par ses soins, et par la suite n’a pas répondu aux différentes sollicitations, ne versant aucune pièce à ce titre aux débats pour montrer son action.
Au contraire, il convient de constater l’inaction persistante de la société Enedis dans la résolution d’un litige, y compris si elle n’était pas d’accord avec la position de la société Les Flying Panties.
Toutefois, l’appelante ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice distinct du retard dans la réparation de son préjudice matériel qui sera réparé par les intérêts de retard.
Faute de caractériser un préjudice, la société Les Flying Panties est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
La décision déférée est confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Enedis échouant en ses prétentions, elle est condamnée, seule, à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, y compris les dépens relatifs à l’intervention forcée de la société 5Com dans la procédure.
L’équité commande d’accorder uniquement à la société Les Flying Panties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Enedis est condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre, sans garantie de la société 5Com.
La société 5Com est déboutée de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir opposée par la SARL 5Com,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SNC Les Flying Panties,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Enedis à payer à la SNC Les Flying Panties la somme de 7.749,60 euros à titre de préjudice matériel,
Condamne la SARL 5Com à garantir la SA Enedis de cette condamnation,
Déboute la SA Enedis de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SARL 5Com pour toutes les autres condamnations mises à sa charge,
Condamne la SA Enedis à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, y compris ceux relatifs à l’intervention forcée de la SARL 5Com,
Condamne la SA Enedis à payer à la SNC Les Flying Panties la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL 5Com de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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