Infirmation partielle 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 7 septembre 2023, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 212/25
N° RG 23/01219 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VECE
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
07 Septembre 2023
(RG 22/00036)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE(E)(S) :
ASSOCIATION NATIONALE DES COMITES ET COMMISSIONS LOCALES D’INFORMATION (ANCCLI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 janvier 2025 au 28 février 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L’Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information (ci-après dénommée l’ANCCLI) a engagé Mme [B] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2005 en qualité de secrétaire de direction.
Plusieurs avenants successifs ont été conclus, notamment en 2006 avec une évolution des fonctions exercées par Mme [N], désormais celles de chargée de mission.
A compter du 1er janvier 2014, la situation de télétravail de la salariée a été entérinée.
Puis par avenant prenant effet au 1er mars 2019, Mme [B] [N] a été promue aux fonctions de chargée de mission, responsable du Pôle « relations avec les CLI, formation des membres des CLI et de l’ANCCLI ».
La salariée a été placée en arrêt de travail du 17 décembre 2020 au 14 avril 2021 puis du 1er juillet 2021 au 31 août suivant et, enfin, à compter du 24 septembre 2021.
Par lettre datée du 22 décembre 2021, Mme [B] [N] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave, motivé par des dépenses effectuées au nom de l’ANCCLI ne correspondant pas à l’objet social de l’association ou correspondant à des dépenses personnelles, le fait d’avoir sollicité des remboursements de frais de mission, pourtant non générés par son activité professionnelle et le fait d’avoir utilisé les moyens de paiement de l’ANCCLI pour régler des dépenses personnelles.
Se prévalant d’une situation de harcèlement moral, contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [B] [N] a saisi le 15 février 2022 le conseil de prud’hommes de Dunkerque qui, par jugement du 7 septembre 2023, a rendu la décision suivante :
— dit le licenciement de Mme [B] [N] fondé pour faute grave,
— dit que Mme [B] [N] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— déboute Mme [B] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute l’association ANCCLI de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [B] [N].
Mme [B] [N] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 28 septembre 2023.
Le 17 septembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille a reconnu le caractère professionnel de la dépression de Mme [B] [N].
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 au terme desquelles Mme [B] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— CONDAMNER l’ANCCLI à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
— 100 000,00 euros au titre de licenciement nul et subsidiairement, la somme de
-71 179.02 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 23 726,34 euros au titre d’indemnité de licenciement ;
— 10 545,04 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 1 054,50 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 5 272,52 euros à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre la somme de 527,25 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 30 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
— 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 8000 euros sur le même fondement en appel ;
— DEBOUTER l’ANCCLI de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles de procédure et la condamner aux dépens ;
— CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, dans lesquelles l’ANCCLI, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes de Dunkerque sauf en ce qu’il a débouté l’ANCCLI de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [B] [N] à payer à l’association ANCCLI la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [N] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [B] [N] verse aux débats de nombreuses pièces desquelles il résulte que :
— Elle a informé M. [L], directeur de l’ANCCLI de sa souffrance au travail, dans un premier mail du 27 décembre 2019 dans lequel elle exprime être perçue comme l’ennemie, le bouc émissaire « car c’est à chaque fois moi qui s’en prend plein la tête », indiquant « Je n’en peux plus et je ne veux pas que cette situation s’envenime encore plus », se sentant rabaissée et évoluant dans un climat professionnel tendu, extrêmement fatigant et anxiogène.
— En parallèle, elle a également adressé un mail à M. [X], président de l’ANCCLI le 28 décembre 2019, afin d’expliquer les raisons de son arrêt de travail, M. [L] étant « allé trop loin dans ses propos », lui ayant fait subir des attaques voire du dénigrement sur un plan professionnel mais également personnel, qu’il aurait justifié par une situation personnelle très dure qui le rendait agressif. Elle évoque également le chantage à la démission fait par M. [L] et son souhait de ne pas être son bouc émissaire.
— Dans un mail du 17 décembre 2020 adressé à la psychologue du travail, elle a relaté un entretien organisé le 16 décembre 2020 avec M. [X] et M. [L] pendant 3 heures au cours desquelles elle s’est vue interdire de parler et hurlée dessus, a été rappelée à l’ordre haut et fort et s’est vue reprocher des erreurs et incompétences informatiques, le président lui indiquant qu’elle « était surpayée pour ce qu’elle faisait ». Elle décrit cet entretien comme une agression au cours de laquelle elle n’a cessé de pleurer, évoquant sa profonde détresse suite à cet entretien et son état de choc.
— Elle communique également un projet de mail à destination de M. [L] envoyé pour avis à la psychologue du travail et dont la cour ignore s’il a été envoyé au directeur et dans lequel elle écrit « Mercredi 16 décembre, [I] et toi avez abattu une femme qui était faible et dans un état de détresse extrême. Vous l’avez gardé sous votre coupe pendant trois heures alors qu’elle pleurait alors qu’elle tremblait alors qu’elle suffisait. Cette femme c’était moi. Vous m’avez regardé sombrer sans jamais me demander comment je me sentais si j’avais besoin d’une pause. J’espère vraiment me remettre de tout cela (') Trois heures insoutenables ou j’ai retenu ma respiration ou mon c’ur s’est arrêté de battre ou j’ai eu la nausée ou j’ai eu envie de mourir. Je voudrais que tu t’en rappelles car moi je ne l’oublierai jamais. ».
— Elle a fait l’objet d’un entretien annuel le 5 mai 2021 dont elle a refusé de signer le compte rendu lequel mentionnait notamment une qualité globale de travail très médiocre bien en dessous des attendus, un manque de compétences en informatique et le fait qu’il était attendu que Mme [N] « réagisse très rapidement à ce bilan négatif et qu’elle rattrape son manque de compétences en informatique. [B] doit s’inscrire dans une démarche de travail pro-active à la hauteur du poste et de la grille de salaire dont elle bénéficie et que l’employeur lui a accordé au regard de missions qu’elle s’est engagée à pleinement remplir ».
— Le 7 juin 2021, M. [X] a adressé à l’ensemble du personnel de l’ANCCLI un mail mettant en cause son travail ainsi que celui de Mme [F] [Y] et qui leur était, en réalité, uniquement destiné.
— Elle s’est vue notifier un premier blâme par lettre recommandée du 28 juin 2021, lui reprochant d’avoir contacté le cabinet d’avocat FIDAL pour obtenir la communication de deux factures et le relevé correspondant des interventions et documents adressés à titre confidentiel à l’intention du président, alors que selon l’ANCCLI elle n’en avait pas besoin pour mettre lesdites factures en paiement, ces agissements constituant une attitude déloyale à l’égard de l’employeur. Elle justifie, par ailleurs, avoir toujours pratiqué de la sorte auparavant travaillant en direct avec le cabinet, n’avoir eu en sa possession que deux états de frais incomplets sans factures ni interventions, et avoir contesté cette sanction auprès de l’association dans le cadre d’un courrier au sein duquel elle faisait également part de son profond mal-être au travail.
— Le 2 juillet 2021, elle a informé le directeur, M. [L] de son placement en arrêt maladie pour un motif lié à sa situation professionnelle et sa souffrance au travail.
— Suite à la contestation de ce blâme par la salariée, M. [X], président de l’ANCCLI lui a adressé un long courrier recommandé le 7 juillet 2021 dans le cadre duquel il lui a reproché de commettre des erreurs volontairement et a exposé « ne plus accepter qu’elle formule des observations » tendant à dire que ses difficultés de santé revêtent une origine professionnelle alors même qu’elle connaît des dérives dans la qualité de son travail. La lettre se terminait, ainsi, de la façon suivante, « je considère au contraire que vous comprenez parfaitement la situation mais vous invoquez toujours et vous le faites savoir à tout le monde, la dégradation de votre état de santé pour vous dédouaner du respect de vos responsabilités et de l’imputabilité de vos erreurs et carences professionnelles. (') je ne suis plus dupe sur votre démarche consistant à monter un dossier pour harcèlement moral ».
— Un second blâme lui a été notifié le 13 septembre 2021 lui reprochant d’avoir souscrit le 4 mars 2021 une garantie apple care pour assurer son mobile professionnel alors que la décision avait été prise par le président en février 2021 de ne plus souscrire cette garantie trop chère (229 euros). Elle produit plusieurs échanges de mails du mois de janvier 2021 entre la direction et les salariés de l’ANCCLI faisant état d’une souscription individuelle par chacun dans le cadre professionnel de cette garantie systématiquement souscrite par l’ANCCLI depuis 10 ans et de vérifications à faire concernant la tarification, outre le fait que compte tenu de sa date d’achat, le téléphone portable ne pouvait plus faire l’objet de cette garantie au-delà du 7 mars.
— Elle produit divers éléments médicaux émanant de sophrologue, psychologue et psychiatre, permettant d’établir qu’elle a fait l’objet d’un suivi psychologique et psychiatrique, qu’elle a été hospitalisée au sein de la clinique [6] le 15 octobre 2021 suite à une tentative d’autolyse, dans un contexte de syndrome dépressif majeur des suites d’une souffrance principale déclenchée par la sphère professionnelle. Elle est décrite comme ayant développé une hyper vigilance, un sentiment de persécution, une certaine agoraphobie, outre des symptômes post traumatiques.
— Elle a déclaré une maladie le 10 décembre 2021en lien avec sa souffrance au travail, laquelle a été reconnue d’origine professionnelle par le pôle social de [Localité 9] le 17 septembre 2024
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que Mme [B] [N] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, l’ANCCLI à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, se prévaut de ce qu’elle a commencé à se prévaloir d’une souffrance au travail à compter du moment où la comptabilité a été examinée dans la perspective d’un contrôle et d’agissements de harcèlement moral à compter du moment où elle s’est vue adresser sa convocation à l’entretien préalable, que Mme [B] [N] connaissait suite à son accession à de nouvelles fonctions des difficultés professionnelles qu’elle ne parvenait pas à régler et que les sanctions et remontrances étaient pleinement justifiées, dans un contexte de manque d’implication avec l’annulation de réunions pour garder le chien de sa fille, des erreurs sur des documents à destination des partenaires et des allers et retours trop fréquents pour se rendre à [Localité 9] pour aller voir ses proches.
En premier lieu, il est erroné pour l’ANCCLI de considérer que Mme [B] [N] n’a commencé à faire état d’une souffrance au travail qu’à compter du mois d’avril 2021 voire d’agissements harcelants à partir du moment où elle a reçu la convocation à son entretien préalable. Il résulte, en effet, des développements repris ci-dessus qu’à l’inverse, la salariée a évoqué une souffrance au travail avérée dès le mois de décembre 2019 faisant état d’agissements harcelants dans plusieurs messages et lettres y compris à la psychologue du travail notamment suite à l’entretien du 16 décembre 2020 puis régulièrement dans chacun des courriers adressés au président ou au directeur de l’ANCCLI pour contester les sanctions notifiées.
En outre, s’il est exact qu’à compter de mars 2019 et l’accession de la salariée à de nouvelles fonctions, l’intéressée a commencé à rencontrer des difficultés dans l’accomplissement de ses missions en lien notamment avec la mise en place d’un nouveau logiciel informatique qu’elle ne maîtrisait pas (mail du 1er avril 2020 de [R] [E] et mail du 12 novembre 2020 de M. [L]), il apparaît que les deux blâmes successifs qui lui ont été notifiés reposent sur des griefs pour lesquels l’employeur n’apporte aucun élément de preuve.
En effet, concernant le premier blâme, l’ANCCLI ne démontre aucune déloyauté de la salariée dans la demande de pièces complémentaires formulée auprès du cabinet d’avocat, alors même que Mme [N] justifie, à l’inverse, avoir toujours traité en direct avec ledit cabinet et que les mises en paiement se faisaient sur la base de factures et relevés d’intervention dont elle ne disposait pas concernant les ordres de paiement litigieux. Il n’est pas non plus justifié que l’intéressée aurait reçu pour instruction de mettre en paiement lesdits ordres sans respecter la procédure habituellement mise en place.
S’agissant du second blâme, là encore, l’ANCCLI, qui ne conteste pas la pratique antérieure pendant plus de 10 ans de souscrire à la garantie appel care, ne démontre pas l’existence d’instructions précises données en ce sens de ne plus y adhérer, à l’inverse de Mme [N] qui justifie d’échanges de mails peu de temps avant faisant état d’une souscription réalisée par chacun et prise en charge par l’ANCCLI. En tout état de cause, il ne peut être reprochée à la salariée d’avoir souscrit à ladite garantie alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie pendant la période ou il est allégué (mais non démontré) d’instructions contraires et que cette possibilité de souscription arrivait à son terme.
Dans ces conditions, l’ANCCLI ne démontre pas que ces deux blâmes successifs notifiés à la salariée à quelques semaines d’intervalle ne sont pas constitutifs de harcèlement et se trouvaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, l’association ne produit aucun élément de nature à justifier de l’attitude de dénigrement et de mise en cause adoptée par M. [X] et M. [L] à son égard lors de l’entretien du 16 décembre 2020 mais également lors de plusieurs écrits adressés à l’intéressée, particulièrement vindicatifs ou encore lors d’une mise en cause personnelle adressée par mail à tous les salariés.
Ainsi, les difficultés professionnelles rencontrées ne peuvent justifier le fait pour l’employeur d’avoir soumis Mme [N] à un entretien professionnel de 3 heures mettant en cause professionnellement et personnellement l’intéressée qui a alors souffert d’un état de stress post-traumatique, ravivé à l’occasion de l’envoi de multiples courriers recommandés ou mails.
Enfin, l’ANCCLI ne fournit pas non plus d’éléments permettant de justifier de l’absence totale de réaction aux courriers de Mme [N] faisant état d’une profonde souffrance et détresse au travail, ce dès le mois de décembre 2019, ne diligentant aucune enquête interne et ne prenant aucune mesure afin d’y remédier et de permettre à l’appelante de reprendre son travail après ses arrêts maladie dans des conditions sereines.
Par conséquent, au regard des éléments produits pris dans leur ensemble, l’employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement. Il ne démontre pas non plus que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral subi par Mme [B] [N] est donc établi, peu important le classement sans suite de la procédure pénale diligentée.
L’appelante justifie, par ailleurs, au regard des nombreux éléments médicaux communiqués, avoir subi un préjudice moral important l’ayant conduit à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et surtout du statut d’invalide de catégorie 2, préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 22 décembre 2021 que Mme [B] [N] a été licenciée pour faute grave motivée par des dépenses effectuées au nom de l’ANCCLI ne correspondant pas à l’objet social de l’association ou correspondant à des dépenses personnelles, le fait d’avoir sollicité des remboursements de frais de mission, pourtant non générés par son activité professionnelle et le fait d’avoir utilisé les moyens de paiement de l’ANCCLI pour régler des dépenses personnelles.
Il importe, tout d’abord, de rappeler que Mme [B] [N] a exercé successivement les fonctions suivantes :
— du 12 décembre 2005 au 31 août 2006 : secrétaire de direction chargée du secrétariat, de la gestion de la communication, de la comptabilité et de la gestion,
— du 1er septembre 2006 au 1er mars 2019 : chargée de mission statut cadre,
— à compter du 1er mars 2019 et jusqu’à son licenciement : chargée de mission, responsable du pôle « relations avec les CLI, formation des membres de CLI et l’ANCCLI ».
De 2008 à 2019, la direction de l’ANCCLI était assurée par M. [T] [N], le père de la salariée, sous la présidence de M. [I] [X]. Au départ en retraite de M. [N] courant 2019, l’intéressé a été remplacé par M. [P] [L] au poste de directeur de l’association, la présidence de l’ANCCLI étant toujours assurée par M. [X].
En parallèle, il a été procédé au recrutement de Mmes [F] [Y], en qualité d’employée administrative et comptable, et de Mme [R] [E], en qualité de chargée de mission, ce à compter du 1er juin 2019.
— Sur la prescription :
En premier lieu, la salariée se prévaut de la prescription des faits fautifs reprochés.
Conformément aux dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, en effet, donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est constant que les faits reprochés à Mme [B] [N] portent sur une période située entre les années 2013 et 2019. L’ANCCLI démontre, par ailleurs, qu’à compter d’avril 2021, d’importants contrôles ont été menés à l’égard d’associations subventionnées par l’Etat conduisant son président à mettre en 'uvre une vérification interne des comptes et de leur bonne tenue.
A cette fin, plusieurs demandes concernant les grands livres, les comptes, les factures ont été réalisées auprès de Mme [N] et de Mme [F] [Y]. Et compte tenu des difficultés rencontrées pour réunir l’ensemble de ces documents en interne, le cabinet d’expertise comptable et la banque ont été sollicités.
Ces derniers attestent, dès lors, avoir transmis, pour l’expert-comptable, les grands livres au directeur le 17 novembre 2021 et pour la banque les relevés bancaires les 29 octobre puis 10 novembre 2021.
Il en résulte que n’ayant réceptionné les documents comptables et justificatifs dans leur intégralité que le 17 novembre 2021, ce n’est qu’à compter de cette date que l’employeur a pu avoir connaissance, a minima, de l’utilisation par Mme [N] de moyens de paiement de l’ANCCLI à des fins personnelles.
Ainsi, en mettant en 'uvre la procédure de licenciement par l’envoi le 2 décembre 2021 d’une lettre recommandée avec accusé de réception, l’association intimée a régulièrement agi dans le délai de prescription de deux mois à compter de la connaissance des faits reprochés à la salariée.
Et si Mme [B] [N] soutient que l’ensemble des documents comptables étaient disponibles sur un espace commun, il apparaît que ledit espace commun n’avait été créé que peu de temps avant, qu’il ne comportait pas l’entièreté des années antérieures ni l’intégralité des documents requis pour procéder aux vérifications nécessaires.
Dans le même sens, le seul fait que les comptes aient été établis par un expert-comptable et validés chaque année par les organes dirigeants de l’association ne permet pas à lui seul de conclure à la parfaite connaissance par le président et le directeur de l’ANCCLI desdits documents comptables établis sur la base du travail réalisé par la responsable comptable d’alors, prise en la personne de Mme [N], et dont il est reproché d’avoir présenté des intitulés de facture erronés afin de se faire rembourser des dépenses d’ordre personnel.
Les griefs ne sont, dès lors, nullement prescrits.
— Sur la faute grave :
S’agissant de la démonstration de la faute grave, il apparaît, tout d’abord, que Mme [B] [N] ne peut se voir reprocher l’achat de mobilier de bureau et de travaux réalisés à son domicile afin d’aménager son espace de travail dès lors que :
— L’ANCCLI ne disposait pas de locaux propres mais d’une mise à disposition d’un bureau au sein de la maison du conseil général de [Localité 8] puis de [Localité 7] laquelle a cessé à compter de l’année 2013, conduisant à une situation exclusive de télétravail pour l’ensemble des salariés, outre les périodes de déplacement.
— Ainsi, à compter de l’année 2014, Mme [B] [N] a signé avec l’ANCCLI un avenant à son contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2014 lequel fixait son lieu de travail au domicile de l’intéressée laquelle devait prévoir « un espace de travail dédié dans son domicile lequel devra obéir aux règles de sécurité électrique et permettre un aménagement ergonomique du poste de télétravail ». Il était également mentionné dans ledit avenant que « Sur présentation de justificatifs, l’ANCCLI remboursera à Mme [B] [N] les dépenses liées à l’aménagement et à la mise en conformité des locaux ».
— Ainsi, des travaux d’aménagement et des dépenses de mobiliers de bureau ont été mis en 'uvre courant 2013-2014 puis en 2017 au domicile de Mme [N].
— Ces dépenses ont été déclarées à l’expert-comptable et validés par les organes de direction de l’ANCCLI et apparaissent de façon détaillée sur les comptes et grands livres confortés par les factures y afférentes. Cette connaissance et validation par la direction et la présidence de l’ANCCLI résulte, par ailleurs, d’un mail adressé par M. [P] [L], directeur de l’ANCCLI en date du 2 avril 2021 à la psychologue du travail lequel mentionne « depuis 2005, [B] a bénéficié d’un soutien et d’une écoute exceptionnels de son employeur, celui-ci répondant favorablement à TOUTES ses demandes tant de matériels que de conditions de travail (agencement de bureaux importants à son domicile) ».
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments et en l’état des pièces produites qu’aucune faute ne peut être imputée à Mme [B] [N] concernant les frais payés par l’ANCCLI au titre de l’aménagement à son domicile d’un espace de travail dédié à sa situation de télétravail exclusif, ce d’autant que cet aménagement incluait également la possibilité de stocker de nombreux documents, dossiers et archives de l’association.
Cela étant et à l’inverse, l’ANCCLI démontre par la production de plusieurs tableaux de synthèse portant sur les années 2013 à 2019 corroborés par les demandes de remboursement de frais renseignées par Mme [B] [N] et les tickets de caisse et factures y afférentes que :
— Celle-ci s’est fait rembourser plusieurs factures de restaurant ne correspondant pas à une réunion de travail ou encore à une réunion d’équipe. Ainsi, à titre d’exemple, il est justifié de :
— un remboursement portant sur une facture de restaurant un jour férié avec un motif « réunion d’équipe » le 1er novembre 2018,
— un remboursement de deux factures de restaurant le même jour et en même temps le 24 janvier 2017 l’un à [Localité 9] Colombus café 24,70 euros à 12h38 et l’autre à sushi shop à 13h32 pour 72,80 euros,
— un remboursement de frais de restaurant du 18 septembre 2019 au motif suivant : « restauration avec [J] [G] » d’un montant de 78,19 euros, alors que Mme [M] [G], vice-présidente de l’association EDA atteste n’avoir eu aucune réunion de travail à [Localité 9] avec [B] [N] ni de repas et alors même que plusieurs demandes de remboursement formées par la salariée se trouvent motivées par un repas de travail avec Mme [G].
Dans le même sens, l’ANCCLI justifie de ce que l’appelante a obtenu la prise en charge de plusieurs séjours à [Localité 10] incluant le déplacement en train et les repas au motif de réunions de travail et repas avec le CLI de CADARACHE, alors même qu’aucun motif professionnel avéré n’était établi et qu’il n’est pas contesté que la s’ur de Mme [N] se trouvait domiciliée à [Localité 10]. Tel est, ainsi, le cas, par exemple, des frais occasionnés lors d’un déplacement les 8 et 9 août 2016 motivés par un « dîner ANCCLI CLI de [Localité 5] avec M. [A] » alors même que Mme [Z] [A] témoigne n’avoir jamais eu de réunion avec Mme [B] [N] ou M. [T] [N] y compris lors de la rencontre INTER CLI du Sud Est organisée par le CLI de [Localité 5].
L’ANCCLI rapporte, ainsi, la preuve que Mme [B] [N] a sollicité des remboursements de frais de mission, pourtant non générés par son activité professionnelle.
Et si la salariée fait état d’une pratique au sein de l’ANCCLI d’inviter au restaurant une personne qui assurait gratuitement à [Localité 9] la maintenance informatique de l’association depuis des années et de justifier des frais en apposant le nom d’un salarié de l’association, une telle pratique illégale ne revêt aucune légitimité comptable alors même qu’aucune preuve ne permet de justifier de la réalisation par M. [D] d’un travail de maintenance de façon bénévole et que l’ANCCLI avait conclu un contrat d’assistance « apple care ». En tout état de cause, une telle pratique ne peut justifier des frais de restaurant à [Localité 10] ou dans d’autres villes que [Localité 9].
Par ailleurs, l’employeur démontre également que la salariée a obtenu le remboursement de certains achats personnels, sans aucun lien avec son activité professionnelle, parfois en masquant ou modifiant l’intitulé réel de l’achat.
A cet égard et à titre d’exemple, il est relevé l’achat et le remboursement au titre de frais professionnels des éléments suivants :
— le 6 juin 2017 un brassard pour Iphone utilisable lors de la pratique de la course à pied,
— le 13 juillet 2021 un timbre fiscal pour un passeport,
— des abonnements à des sites de musique (Deezer),
— le 12 novembre 2014, un siège de massage cervical à hauteur de 260,15 euros sur le site du magasin Nature et Découvertes,
L’ANCCLI justifie également de très nombreux achats de fournitures excédant l’usage professionnel normal d’une équipe de 3ou 4 personnes et notamment de fournitures scolaires en particulier au mois de septembre de plusieurs années, achats dont le remboursement a été réalisé par l’association.
Tel est le cas de dizaines de disques durs, imprimantes et de clés USB, de plusieurs centaines de piles, de trousses en cuir, calculatrices, compas, stylos plumes, effaceurs, crayons de couleurs et feutres, d’un casque audio blue tooth, d’organizer, outre l’acquisition d’ouvrages scolaires (6 ouvrages d’anglais, un bescherelle d’anglais) ou universitaires (« 100 fiches pour réussir sa licence de psychologie » le 3 octobre 2018 ou encore le 21 octobre 2017 « Sommes nous tous des psychologues ' »).
A cet égard, la cour relève que certaines demandes de remboursement comportaient un motif d’achat erroné ou en partie dissimulé par l’apposition de blanc. Ainsi, à titre d’exemple, concernant le livre « 100 fiches pour réussir sa licence de psychologie », la moitié du titre avait été recouverte de blanc pour ne conserver que les mots « 100 fiches ». Dans le même sens, un achat le 4 décembre 2015 au sein du magasin de destockage de vêtements Degriff Destock à hauteur de 23,80 euros s’est trouvé intitulé sur la demande de remboursement « Petite restauration ' autre réunion ». Il en va de même d’un achat au sein d’une boutique de cadeaux « Autre Chose » requalifié en achat de matériel de bureau à hauteur de 91 euros.
L’ANCCLI démontre, là encore, que Mme [B] [N] a utilisé les moyens de paiement de l’association pour régler des dépenses personnelles ou s’est fait rembourser des achats personnels sans aucun lien avec son activité professionnelle.
Et si la salariée se prévaut de quelques paiements par erreur en utilisant le « sans contact » avec la carte bancaire de l’association, immédiatement remboursés par ses soins, ces quelques erreurs réalisées après la prise en main de la comptabilité par Mme [F] [Y] ne permettent pas de remettre en cause les demandes de remboursement antérieures relatives à des achats personnels avérés.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que l’ANCCLI rapporte la preuve d’une violation grave par Mme [B] [N] des obligations découlant du contrat de travail à l’égard de l’employeur d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien de l’intéressée dans l’association y compris pendant la durée du préavis.
— Sur l’absence de lien entre la faute grave et le harcèlement moral subi par Mme [N] :
Il résulte des développements repris ci-dessus qu’entre les années 2013 et 2019, Mme [B] [N], alors qu’elle assumait la gestion de la comptabilité, a obtenu de son employeur le remboursement de nombreux frais qualifiés à tort de professionnels et qui revêtaient en réalité un caractère personnel.
Ces agissements portés à la connaissance de l’employeur à compter des mois d’octobre et novembre 2021 ont cessé à compter du changement de poste de l’intéressée et de l’arrivée au 1er juin 2019 de Mme [F] [Y] en qualité d’agent administratif et comptable, cette dernière ayant alors repris en main la comptabilité de l’ANCCLI, sous la responsabilité de Mme [N].
Et ce n’est qu’à compter de la fin de l’année 2019, dans un contexte de difficultés rencontrées par Mme [B] [N] dans l’exercice de ses nouvelles missions, que celle-ci a commencé à subir un harcèlement moral de la part de son président et de son directeur, lesdits agissements étant liées à ses nouvelles missions. Il ne peut, en outre, être soutenu que les remboursements de frais personnels sont intervenus dans un contexte de harcèlement moral, lequel est largement postérieur auxdits agissements.
La cour considère, par suite, que le licenciement de Mme [B] [N] est justifié par une faute grave sans aucun lien avec le harcèlement moral dont elle a été victime.
Le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié et l’appelante est déboutée de sa demande de licenciement nul mais également de rupture sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes financières y afférentes relatives à l’indemnité de préavis, au rappel de salaire sur mise à pied, aux congés payés, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances brutales et vexatoires du licenciement :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
Mme [B] [N] ne rapporte pas la preuve des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement qui ne sauraient résulter du seul fait d’avoir été convoquée à un entretien préalable puis licenciée alors qu’elle se trouvait hospitalisée ou encore du fait du désaccord entre les parties concernant la restitution du matériel professionnel. Dans le même sens, la production d’un échange de mails entre la salariée licenciée et son ancien employeur concernant des difficultés liées à la mutuelle et la prévoyance ne permet pas de caractériser une faute de l’ANCCLI.
Par ailleurs et en tout état de cause, l’appelante ne justifie pas non plus d’un préjudice moral distinct de celui lié à la perte de son emploi dans un contexte de licenciement justifié et de celui afférent au harcèlement moral déjà indemnisé.
L’appelante est, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant partiellement à l’instance, l’ANCCLI est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [B] [N] 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 7 septembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [N] de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral, des dommages et intérêts y afférents et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné Mme [B] [N] aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que Mme [B] [N] a subi des agissements de harcèlement moral ;
CONDAMNE l’Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information à payer à Mme [B] [N] 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
CONDAMNE l’Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [B] [N] 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Congés payés ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Titre ·
- Activité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Morale ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit aux particuliers ·
- Historique ·
- Preuve ·
- Fiche ·
- Consommation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Fichier ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Activité ·
- Acceptation ·
- Magistrat ·
- État ·
- Cour d'appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Intoxication alimentaire ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Producteur ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Application
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Lieu de travail ·
- Attribution ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Vol ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Détention
- Contrats ·
- Permis d'aménager ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Caducité ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Condition
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Intervention ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Produits défectueux ·
- Changement ·
- Norme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.