Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 févr. 2026, n° 24/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2024, N° 17/5749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N°2026/105
Rôle N° RG 24/02102 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTGM
[L] [R]
C/
Caisse URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2026
à :
— [L] [R]
— Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 17 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/5749.
APPELANT
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 30 juin 2017, l’URSSAF Nord Pas de [Localité 1] a décerné à l’encontre de M. [W] [R] :
— une contrainte d’un montant de 4 075 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2010 et la régularisation de l’année 2010. La contrainte a été signifiée le 2 août 2017 en étude;
— une contrainte d’un montant de 801 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2012. La contrainte a été signifiée le 2 août 2017 en étude;
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 août 2017, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition aux deux contraintes.
Par jugement dit réputé contradictoire du 17 janvier 2024, le pôle social a :
déclaré recevable l’opposition formée par M. [R],
validé la première contrainte pour un montant ramené à 3 996,25 euros,
validé l’autre contrainte pour son entier montant de 801 euros,
condamné M. [R] à payer à l’URSSAF ces sommes de 3 996,25 et 801 euros,
débouté M. [R] de ses demandes,
condamné M. [R] aux dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes et tous actes nécessaires à leur exécution,
rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 février 2024, M. [R] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne à l’audience, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau d’annuler les contraintes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— s’agissant de la contrainte de 3 996 euros, les cotisations dues ont été prises en charge par la société qu’il gérait et qui a fait l’objet d’une liquidation;
— s’agissant de la contrainte de 801 euros, aucune cotisation n’est due puisqu’il a créé une nouvelle activité en auto-entreprise qui n’a jamais démarré puisqu’il a trouvé un emploi salarié.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et débouter M. [R] de ses demandes.
L’intimée réplique que :
— M. [R] n’a pas contesté les mises en demeure préalables aux contraintes devant la commission de recours amiable;
— il ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des deux contraintes;
— faute de déclaration de ses revenus pour les années 2010 et 2012, il a fait l’objet d’une taxation d’office;
— l’organisme reste à la disposition du cotisant pour la mise en place d’éventuels délais de paiement et la justification des revenus pour les années concernées.
A l’audience, l’intimée sollicite le rejet des pièces produites à l’audience et non communiquées au préalable contradictoirement par M. [R]. Elle souligne que même si l’activité liée à la deuxième société créée n’a pas démarré, des cotisations sont dues.
MOTIVATION
Il est rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de justifier que les sommes réclamées par l’organisme ne sont pas dues.
En dépit de l’absence de contestation formée par M. [R] contre les mises en demeure préalables, il reste recevable et fondé à les critiquer dans le cadre de son opposition à contrainte. La cour note cependant que l’appelant ne formule aucune demande du chef des mises en demeure.
Les pièces apportées par l’appelant le jour de l’audience, d’un intérêt relatif pour la solution du litige, ont pu être débattues contradictoirement devant la cour. Dès lors, il n’y a lieu de les écarter des débats.
Enfin, M. [R] ne justifie pas le bien-fondé de son opposition aux contraintes qui ont été décernées par l’URSSAF, le 30 juin 2017.
En effet, les cotisations dues au titre de son activité de travailleur indépendant, gérant de sa première société, jusqu’à la date de radiation du 20 septembre 2010, sont des dettes personnelles de M. [R] et ce dernier ne justifie pas de leur paiement.
Ensuite, il reconnaît avoir créé une deuxième activité indépendante pour laquelle il a été affilié auprès de la caisse des travailleurs indépendants du 1er juillet au 2 novembre 2012. Il est effectif qu’en dépit de l’absence de toute activité et donc de revenus, une cotisation minimale est due. Dès lors, l’argument ainsi développé par M. [R] est parfaitement inopérant. Le cotisant ne justifie encore pas en quoi la somme de 801 euros qui lui est réclamée au titre de la deuxième contrainte pour la régularisation de l’année 2012 ne serait pas due.
Dans ces conditions, le jugement entrepris mérite confirmation en toutes ses dispositions.
M. [R] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [R] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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