Infirmation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 févr. 2025, n° 22/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.P.A.M DE [ Localité 4 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01732 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F34F
C.P.A.M DE [Localité 4]
/
[H] [V]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 22 juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/395
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [H] [V] en qualité d’ayant droit de son épouse feue [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport à l’audience publique du 07 octobre 2024, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties ayant ensuite été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 21 janvier 2025 puis au 25 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 août 2018, feu [I] [V], née le premier mars 1961 et décédée le 14 octobre 2018, employée à compter du premier juillet 1992 en qualité d’agent de production de la [6] (la société [6]), a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la CPAM) d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une sclérodermie systémique due à l’inhalation de poussières fines et de vapeurs de vernis, assortie d’un certificat médical initial du 18 janvier 2018 faisant état d’une sclérodermie systémique progressive visant le tableau n°25-A3 des maladies professionnelles.
A l’issue de l’instruction, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 3] (le CRRMP-[Localité 3]), qui a émis le 16 mai 2019 un avis défavorable à la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle, en conséquence de quoi, le 27 mai 2019, la CPAM a notifié à M.[H] [V], veuf et ayant-droit de feu [I] [V], une décision de refus de prise en charge.
M.[V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM, qui l’a rejetée par décision du 10 septembre 2019, notifiée le 11 septembre 2019.
Par requête reçue le 18 septembre 2019, M.[V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
Par jugement du 22 juillet 2022, la juridiction devenu pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a ordonné la prise en charge par la CPAM, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la sclérodermie systémique progressive déclarée le 16 août 2018 par Mme [V], a renvoyé M.[V] en qualité d’ayant-droit devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, et a condamné la CPAM à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été notifié le 27 juillet 2022 à la CPAM de [Localité 4], qui en a relevé appel par déclaration reçue à la cour le 23 août 2022.
Par arrêt contradictoire du 23 avril 2024, la cour a sursis à statuer sur les demandes, ordonné la réouverture des débats, et désigné, avant dire droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5], avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par feu [I] [V] le 16 août 2018 a été directement causée par son travail habituel.
Le CRRMP de la région [Localité 5] a émis son avis le 30 août 2024.
A l’audience de renvoi du 07 octobre 2024, les parties ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses observations écrites du 04 octobre 2024, visées à l’audience du 07 octobre 2024, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour d’infirmer le jugement, de confirmer en conséquence le rejet de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et de condamner M.[V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Par ses dernières conclusions visées à l’audience le 07 octobre 2024, M.[V] demande à la cour de désigner, avant dire droit, un troisième CRRMP avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par feu [I] [V] le 16 août 2018 a été directement causée par son travail habituel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la désignation d’un troisième CRRMP
A l’appui de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP, M.[V] fait valoir que l’avis rendu par le deuxième CRRMP est insuffisamment motivé en ce que, d’une part, il fait référence aux seules pièces médico-administratives transmises par la CPAM, occultant ainsi les pièces transmises par son conseil le 23 mai 2024 et que, d’autre part, comme le premier CRRMP, il s’est prononcé sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, alors que seul le lien de causalité direct devait être examiné selon les termes du dispositif de l’arrêt de la cour du 23 avril 2024.
La CPAM ne formule aucune observation sur les critiques émises par M.[V] contre l’avis rendu par le deuxième CRRMP.
SUR CE
Le CRRMP de la région [Localité 5] a motivé son avis dans les termes suivants :
«après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments nouveaux permettant d’infirmer le premier avis du CRRMP. Les membres du CRRMP se sont penchés sur les deux facteurs de ce dossier pouvant être incriminés dans la genèse de cette pathologie et n’ont pas retrouvé d’éléments suffisants pouvant être responsables de cette sclérodermie systémique progressive. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.»
La cour considère que, s’il est exact que les motifs avancés pour justifier l’avis sont peu circonstanciés, il n’en demeure pas moins que le raisonnement général adopté par le CRRMP pour formuler sa conclusion ressort suffisamment des éléments exposés, et que l’exigence de motivation de l’avis a donc été respectée, contrairement à ce que soutient l’appelant.
Par ailleurs, M.[V] est mal fondé à reprocher au CRRMP de ne pas avoir pris en considération les éléments portés à sa connaissance par courrier daté du 23 mai 2024, les dispositions des articles R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ne permettant pas à la victime de verser au dossier des éléments après que la caisse s’est prononcée.
La cour observe que, selon les mentions portées à l’avis rendu, le CRRMP de la région [Localité 5] s’est prononcé au titre d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, contrairement à ce qu’a jugé la cour par son arrêt du 23 avril 2024. Ce CRRMP a, par conséquent, formulé à tort un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, alors qu’il convenait uniquement, comme le mentionnait l’arrêt rendu par la cour, de se prononcer sur le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel. Pour autant, il se déduit de cette observation que le CRRMP saisi par la cour s’est nécessairement prononcé, conformément aux termes de sa mission, sur le lien de causalité direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’ordonner la désignation d’un troisième CRRMP.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de son arrêt du 23 avril 2024, la cour a considéré que la condition du tableau n°25-A3 relative à la nature des travaux susceptibles de provoquer la sclérodermie systémique progressive n’était pas satisfaite.
Il en résulte qu’en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie est subordonnée à la caractérisation d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Comme l’a jugé la cour le 23 avril 2024, il est établi par l’enquête administrative et les attestations versées au débat que jusqu’en 2005, année au cours de laquelle elle a cessé de travailler au vernissage des cercueils, Mme [V] a été exposée au quotidien à l’inhalation d’émanations de vernis, teintes et divers solvants utilisés dans le cadre de l’activité de l’entreprise. La cour a retenu dans son arrêt précédent que les éléments d’appréciation soumis au débat ne démontraient ni que la silice contenue dans les abrasifs utilisés par l’entreprise était de nature cristalline, ni que les matériaux poncés ou sciés en contenaient, ni enfin que Mme [V] avait utilisé des meules ou autres outils similaires en contenant. La cour constate que le rôle causal des autres poussières inhalées de façon habituelle par Mme [V] dans la genèse de sa pathologie n’est pas établi, ni même soutenu.
Par ailleurs, la cour observe que selon le premier CRRMP saisi, la sclérodermie systémique progressive développée par Mme [V] procède de causes multifactorielles, sans que l’exposition aux diverses poussières, ni d’ailleurs à tout autre facteur d’origine professionnelle, soit présentée comme l’une des causes possibles.
Au regard des éléments d’appréciation soumis au débat, le lien de causalité direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime n’est donc pas caractérisé. En conséquence, le caractère professionnel de l’affection ne pouvant être retenu, il n’y a pas lieu à prise en charge par la CPAM, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la sclérodermie systémique progressive dont la victime a été atteinte, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée, et M.[V], partie perdante à la procédure, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
M.[V] supportant les dépens de première instance, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la CPAM à lui verser une somme à ce titre. Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par cette dernière sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt avant dire droit du 23 avril 2024
— Dit n’y avoir lieu à désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit n’y avoir lieu à prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la sclérodermie systémique progressive déclarée le 16 août 2018 par feu [I] [V],
— Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M.[H] [V] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne M.[H] [V] aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Signification ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Charges ·
- Législation ·
- Conditions de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Pisciculture ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Congé pour reprise ·
- Poisson ·
- Exploitation ·
- Bénéficiaire ·
- Adresses ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- École ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Appel ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Promesse de contrat ·
- Rétractation ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Promesse unilatérale ·
- Pourparlers ·
- Consentement ·
- Document
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Trésorerie ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Fonds de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mur de soutènement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Formalités ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Exception de procédure ·
- Juge ·
- Administration pénitentiaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Condamnation solidaire ·
- Bail ·
- Libération ·
- Locataire ·
- In solidum
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.