Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 juil. 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE : 25/556
N° RG 24/00256 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ4X
Jugement (N° ) rendu le 29 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [J] [I]
née le 09 Juillet 1996 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00721 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS
Monsieur [D] [C]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6] chez Madame [C] [Z]
[Localité 4]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 mars 2024 article 659 du cpc
Société Habitat Hauts de France Esh
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 mai 2025 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2025
****
Par acte sous seing privé du 26 juin 2020, prenant effet au 1er juillet 2020, la SA Habitat Hauts-de-France a donné à bail à Mme [J] [I] et M. [D] [C], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable total de 610,31 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 610 euros.
Alléguant le non-paiement des loyers, la société Habitat Hauts-de-France a, par acte du 16 janvier 2023, fait signifier à Mme [I] et M. [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés pour un montant de 1 233,22 euros.
Par acte signifié le 10 mai 2023, la société Habitat Hauts-de-France a fait assigner Mme [I] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en vue d’obtenir sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et à défaut son prononcé ;
Leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, en vertu des articles L. 142-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il soit dit et jugé qu’ils devront rendre les lieux libres de leur personne et de celle de tous occupants de leur chef et ainsi que de leurs biens après avoir satisfait aux réparations locatives ;
L’autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs en vertu des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 241,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 mai 2023, déduction faite des acomptes perçus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Leur condamnation solidaire au paiement des loyers échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
Leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant des loyers et charges et subissant les augmentations légales et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Cette assignation a été notifiée le 11 mai 2023 au représentant de l’Etat dans le département.
Suivant jugement en date du 29 novembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de la société Habitat Hauts-de-France recevable ;
Constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 1], conclu le 26 juin 2020 entre la société Habitat Hauts-de-France d’une part et Mme [I] et M. [C] d’autre part, à compter du 17 mars 2023 ;
Condamné Mme [I] et M. [C] à libérer les lieux situés [Adresse 1] ;
A défaut,
Ordonné l’expulsion de Mme [I] et M. [C] et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat ans le département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamné solidairement Mme [I] et M. [C] à payer à la société Habitat Hauts-de-France la somme de 5 768,14 euros (cinq mille sept cent soixante-huit euros et quatorze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’août 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 (date de l’assignation) sur la somme de 3 241,34 euros et du présent jugement pour le surplus ;
Condamné in solidum Mme [I] et M. [C] à payer à la société Habitat Hauts-de-France une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer existant et des charges, subissant les augmentations légales à compter du mois de septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Débouté la société Habitat Hauts-de-France de ses plus amples demandes ;
Condamné in solidum Mme [I] et M. [C] aux entiers dépens ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 janvier 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La société Habitat-Hauts-de-France a constitué avocat le 25 mars 2024.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à M. [C] par acte en date du 22 mars 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses. M. [C] n’a pas constitué avocat ou n’a pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, Mme [I] demande à la cour de :
Confirmer la décision du 29 novembre 2023 en ce qu’elle a déclaré recevable la résiliation du bail et ordonné aux locataires de quitter les lieux,
Constater le déménagement de Mme [I] à compter du 14 mars 2023,
Constater la désolidarisation de Mme [I] du bail à compter du 14 mars 2023,
Condamner la société Habitat Hauts-de-France à payer à Mme [I] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
Débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes et notamment en ses demandes de condamnation solidaire ;
Dire n’y avoir lieu à condamner Mme [I] solidairement avec M. [C] au paiement de la somme de 5 768,14 euros à la société Habitat Hauts-de-France au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
Dire n’y avoir lieu à condamner in solidum Mme [I] et M. [C] à payer à la société Habitat Hauts-de-France une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du mois de septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux
A titre subsidiaire : accorder à Mme [I] un délai de paiement de trois ans conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle a toujours payé les loyers avant de quitter le logement.
A titre infiniment subsidiaire : accorder à Mme [I] un délai de paiement de deux ans conformément à l’article 1343-5 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Habitat Hauts-de-France demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné solidairement Mme [I] et M. [C] à payer à la société Habitat Hauts-de-France la somme de 5 768,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation terme du mois d’août 2023 inclus,
Condamné in solidum Mme [I] et M. [C] à payer à la société Habitat Hauts-de-France une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et les charges jusqu’à libération effective des lieux,
La confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
Condamner solidairement Mme [I] et M. [C] à payer à la société Habitat Hauts-de-France la somme de 3 141,34 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation échus au 30 avril 2023,
Condamner M. [C] à payer seul à la société Habitat Hauts-de-France la somme de 3 804,50 euros au titre des indemnités d’occupation du 1er mai 2023 au 30 novembre 2023,
Débouter Mme [I] de sa demande de délais de paiement,
Condamner in solidum Mme [I] et M. [C] à verser à la société Habitat Hauts-de-France la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner in solidum Mme [I] et M. [C] aux entiers dépens de l’instance en appel dont distraction au profit de Me Sébastien Habourdin, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, fixé une indemnité d’occupation et ordonné aux locataires de quitter les lieux.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la dette locative de Mme [I]
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.
Aux termes de l’article 8-1 VI de la même loi, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau locataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [I] a régulièrement informé sa bailleresse le 31 octobre 2022 de son intention de quitter le logement.
Alors que celle-ci avance avoir ainsi quitté le logement le 14 mars 2023, il résulte des textes précités que celle-ci est tenue solidairement de la dette de loyer pendant un délai de 6 mois à compter de la date d’effet du congé, soit jusqu’au 30 avril 2023.
Selon le décompte versé au dossier par la société Habitat Hauts-de-France et non contesté par Mme [I], l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 3 241,34 euros à cette date tandis que le montant des indemnités d’occupation du 1er mai 2023 au 30 novembre 2023 s’élevait à 3 804,50 euros.
Aucune nouvelle pièce en cause d’appel n’est de nature à rapporter la preuve du paiement de tout ou partie de ces sommes par Mme [I] ou M. [C] à leur bailleresse.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement Mme [I] et M. [C] à payer à la société Habitat Hauts-de-France la somme de 3 141,34 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation échus au 30 avril 2023 et de condamner M. [C] à payer seul à la société Habitat Hauts-de-France la somme de 3 804,50 euros au titre des indemnités d’occupation du 1er mai 2023 au 30 novembre 2023, le jugement devant être infirmé dans ce sens.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa demande de délais de paiement sur une période de trois années, et subsidiairement de deux années, Mme [I] avance qu’elle est bénéficiaire du RSA et des aides de la Caisse d’allocations familiales. Elle ajoute avoir quatre enfants à charge.
Au regard de sa situation financière alléguée, de l’absence de versements depuis la décision entreprise et de l’ancienneté de la dette, Mme [I] ne démontre pas être en mesure de résorber celle-ci dans le cadre d’un échelonnement sur trois ou deux ans.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [I] de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement SAUF en ce qu’il a :
Condamné solidairement Mme [I] et M. [C] à payer à la société Habitat Hauts-de-France la somme de 5 768,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation terme du mois d’août 2023 inclus ;
Condamné in solidum Mme [I] et M. [C] à payer à la société Habitat Hauts-de-France une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et les charges jusqu’à libération effective des lieux ;
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Condamne solidairement Mme [I] et M. [C] à payer à la société Habitat Hauts-de-France la somme de 3 141,34 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation échus au 30 avril 2023 ;
Condamne M. [C] à payer seul à la société Habitat Hauts-de-France la somme de 3 804,50 euros au titre des indemnités d’occupation du 1er mai 2023 au 30 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
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