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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 24/08888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2024, N° 19/2229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/077
Rôle N° RG 24/08888 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFCR
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 26 février 2026:
à :
URSSAF PACA
Me Céline DONAT,
avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2229.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [J] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires, et la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, au sein de la société [2] [la cotisante], 1'URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 04 octobre 2017, pour les montants totaux suivants:
* établissement de [Localité 2]: 14 387 euros,
* établissement de [Localité 3]: 8 917 euros,
* établissement de [Localité 4]: 29 229 euros,
* établissement de [Localité 5]: 4 889 Euros
* établissement de [Localité 6]: 5 603 euros.
Après échange d’observations, l’URSSAF lui a adressé les cinq mises en demeure suivantes:
* en date du 13 décembre 2017, pour l’établissement de [Localité 2],
d’un montant total de 18 228 euros (dont 14 390 euros en cotisations),
* en date du 13 décembre 2017, pour l’établissement de [Localité 3],
d’un montant total de 11 359 euros (dont 8 917 euros en cotisations),
* en date du 12 décembre 2017, pour l’établissement de [Localité 4],
d’un montant total de 37 072 euros (dont 29 227 euros en cotisations),
* en date du 13 décembre 2017, pour l’établissement d'[Localité 5],
d’un montant total de 6 209 euros (dont 4 892 euros de cotisations),
* en date du 13 décembre 2017, pour l’établissement de [Localité 6],
d’un montant total de 6 802 euros (dont 5 599 euros en cotisations).
Après rejet le 25 septembre 2019, par la commission de recours amiable saisie de la contestation de ces cinq mises en demeure, la cotisante a saisi le 4 décembre 2019 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par ailleurs:
* par jugement en date du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes, pôle social, saisi de l’opposition à contrainte datée du 22 octobre 2018, signifiée le 24 octobre 2018, portant sur un montant total de 6 802 euros (établissement de Soulon) s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nice pour connaître du litige.
* par jugement en date du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes, pôle social, saisi de l’opposition à contrainte datée du 22 octobre 2018, signifiée le 24 octobre 2018, portant sur un montant total de 11 359 euros (établissement de Pierrefitte-Nestalas) s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nice pour connaître du litige.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint ces recours, a:
* annulé les mises en demeure suivantes:
— du 13 décembre 2017 d’un montant de 18 228 euros,
— du 12 décembre 2017 d’un montant de 37 072 euros,
— du 13 décembre 2017 d’un montant de 6 209 euros,
— du 13 décembre 2017 d’un montant de 11 359 euros,
— du 13 décembre 2017 d’un montant de 6 802 euros,
* annulé les deux contraintes signifiées le 24 octobre 2018 pour des montants respectifs de 11 554.77 euros et 6 981.91 euros,
* débouté l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
* condamné l’URSSAF à payer à la cotisante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance.
L’URSSAF en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L’avis de fixation daté du 13 décembre 2024, a imparti aux parties le calendrier suivant pour conclure et échange de leurs pièces:
* le 31 mai 2025 pour l’appelante,
* le 31 octobre 2015 pour l’intimée.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 8 décembre 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de:
— juger régulières les mises en demeure des 12 et 13 décembre 2017,
— condamner la cotisante à lui payer pour les établissements de [Localité 3], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 2] et [Localité 5] les sommes suivantes au titre des mises en demeure:
* 11 359 euros
(8 917 euros de cotisations et 850 euros de majorations de retard) (établissement de [Localité 3]),
* 6 802 euros
(5 599 euros de cotisations et 438 euros de majorations de retard) (établissement de [Localité 6]),
* 37 072 euros
(29 227 euros de cotisations et 2 923 euros de majorations de retard) (l’établissement de [Localité 4]),
* 18 228 euros
(14 390 euros de cotisations et 1 439 euros de majorations de retard) (établissement de [Localité 2]),
* 4 892 euros de cotisations,
489 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 828 euros de majorations de retard (établissement d'[Localité 5]).
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de 'rectifier l’erreur de plume sur la mise en demeure 62409007 visée par le jugement au lieu et place de la mise en demeure 63409007".
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, l’intimée a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, compte tenu de la tardiveté des conclusions de l’appelante, qui lui a été refusé au regard de l’ancienneté de l’affaire pendante devant la cour depuis le 11 juillet 2024.
MOTIFS
Alors que la cour est saisie depuis 11 juillet 2024 de l’appel de l’URSSAF et que l’avis de fixation en date du 04 décembre 2024, a imparti aux parties un calendrier pour l’échange de leurs conclusions et pièces, soit avant le 31 mai 2025, pour l’appelante et avant le 31 octobre 2025 pour l’intimée, ce n’est que le 08 décembre 2025, soit moins de 10 jours calendaires avant l’audience, que l’URSSAF a transmis à la cour ses conclusions, faisant obstacle à ce que l’intimée puisse disposer du temps nécessaire pour y répondre.
L’URSSAF n’ayant pas respecté le calendrier qui lui avait été imparti pour conclure, en l’absence de toute autre demande que celle d’un renvoi, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l’appelante, avec dépôt de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt de ses conclusions de l’appelante, au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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