Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 24/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 286
N° RG 24/01758
N° Portalis DBVL-V-B7I-UUGS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère en charge du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance du premier président rendue le 21 octobre 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, entendu en son rapport, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. KUZH-HEOL E PORZH-LOEIZ
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.R.L. STAN TP
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation pour le compte de la société civile immobilière Kuzh-Heol e Porzh-Loeiz (la SCI Kuzh-Heol e Porzh-Loeiz), la société à responsabilité limitée Stan TP (la SARL Stan TP) est intervenue pour effectuer différents travaux de terrassement et autres travaux complémentaires.
Les 30 novembre 2022 et 28 février 2023, la SARL Stan TP a émis trois factures pour un montant total de 11 721,20 euros HT, soit 14 065,44 euros TTC.
Dans son courrier du 12 septembre 2023, la SCI Kuzh-Heol e Porzh-Loeiz a fait part à l’entrepreneur de sa volonté de ne pas honorer le règlement des factures susvisées.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SARL Stan TP a assigné la SCI Kuzh-Heol e Porzh-Loeiz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir le versement d’une provision.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné la SCI Kuzh-Heol e Porzh-Loeiz à payer à la SARL Stan TP la somme de 14 065,44 euros TTC à titre de provision sur les factures numéros 22-11-549, 23-02-622 et 2302-623,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné la SCI Kuzh-Heol e Porzh-Loeiz à payer à la SARL Stan TP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Kuzh-Heol e Porzh-Loeiz aux dépens de l’instance.
La SCI Kuzh-Heol e Porzh-Loeiz a relevé appel de cette décision le 26 mars 2024.
L’avis du 23 avril 2024 a fixé la date de l’examen de l’affaire au 22 octobre 2024 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2024, la société civile immobilière Kuzh-Heol e Porzh-Loeiz demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et par conséquent,
— de débouter la SARL Stan TP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— de condamner la SARL Stan TP au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, la société à responsabilité limitée Stan TP demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance critiquée,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance en sus de la condamnation de première instance et des dépens comprenant ceux d’exécution de la décision à venir.
MOTIVATION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans ses dernières écritures, l’appelante ne conteste pas que la prestation de la SARL Stan TP a été effectuée ni le montant des factures émises par celle-ci. Elle estime que la société titulaire du lot terrassement est intervenue avec retard ce qui a désorganisé le chantier et lui a occasionné un préjudice certain. Faisant également état de désordres, elle conclut en indiquant que ces éléments traduisent l’existence d’une contestation sérieuse qui justifie le rejet de la demande de versement d’une provision.
En réponse, la SARL Stan TP soutient que le planning relatif à son intervention n’a pas été contractualisé et que les parties n’ont pas prévu l’application de pénalités de retard. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Suivant un courriel du 18 octobre 2022, le maître d’oeuvre a adressé un projet de planning de fin de chantier soumis à la validation de toutes les entreprises intervenantes. Il était proposé à la SARL Stan TP de réaliser les travaux de terrassement durant la période comprise entre le 24 et le 28 octobre 2022.
Aucun élément ne permet d’attester l’acceptation des nombreux professionnels concernés de sorte qu’il n’est pas établi que la SARL Stan TP était tenue d’intervenir aux dates proposées.
La SARL Stan TP reconnaît ne pas s’être exécutée aux dates prévues, invoquant les aléas inhérents à tout chantier au regard du nombre de professionnels du bâtiment impliqués, ce qui est démontré par le courriel précité, et des conditions climatiques défavorables.
Le mail rédigé le 18 janvier 2023 par le maître d’oeuvre atteste l’impossibilité pour la SARL Stan TP de réaliser les travaux de gestion des EP et ceux relatifs à la préparation du terrain en raison d’un sol saturé d’eau et de la nécessité d’attendre quatre jours sans pluie avant d’intervenir.
Il n’est également pas contesté par le maître d’ouvrage que la demande de règlement des factures a été présentée par la SARL Stan TP le 28 février 2023, soit à peine un mois après la date de rédaction du mail précité. Il ressort donc de ces éléments qu’elle a accompli sa prestation dans un délai qui peut être qualifié de raisonnable.
La cour constate qu’aucun compte rendu de chantier, DGD ou tout autre document rédigé par le maître d’oeuvre n’est versé aux débats caractérisant d’une part l’incidence du retard attribué à la SARL Stan TP sur l’intervention des autres professionnels de la construction et d’autre part l’existence de malfaçons et de désordres qui lui seraient imputables. Les seuls écrits rédigés par l’appelante ne sont pas suffisants pour apporter la preuve contraire et démontrer ainsi l’existence d’une contestation sérieuse.
Ces éléments ne peuvent que motiver l’ordonnance déférée ayant condamné le maître d’ouvrage au versement à l’intimée de la provision d’un montant de 14 065,44 euros TTC.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SCI Kuzh-Heol e Porzh-Loeiz en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à la SARL Stan TP d’une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société civile immobilière Kuzh-Heol e Porzh-Loeiz à verser à la société à responsabilité limitée Stan TP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société civile immobilière Kuzh-Heol e Porzh-Loeiz au paiement des dépens d’appel qui comprendront les frais d’exécution du présent arrêt.
Le Greffier, Le Président,
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